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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOFX
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[S] [D]
né le 28 Août 1964 à BASTIA (20200), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Clara PEYRAUD-LEONETTI,
DÉFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGION CORSE – SERVICE JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 08 octobre 2025, Madame [S] [D] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [2]) confirmant la décision de la MSA de la région Corse du 17 février 2025 fixant son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 5 %, consécutivement à sa maladie professionnelle « canal carpien gauche » reconnue en 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [S] [D], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer recevable en son action,Avant dire droit, désigner un expert afin de déterminer le taux d’incapacité permanente affectant la main gauche,Sur le fond, annuler la décision implicite de rejet de la [2] ayant rejeté son recours,Juger que le taux d’IPP affectant sa main gauche devra être au moins égal à celui retenu par la main droite, à savoir 14% sauf à ce que l’expert désigné retienne un pourcentage plus élevé,Condamner la MSA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [D] a soutenu que le taux retenu par la caisse ne correspond pas à son état de santé et est sous évalué. Elle a ainsi fait valoir qu’elle souffre toujours de décharges et de pincements, que ses doigts se coincent, qu’elle présente une faiblesse du poignet, une atrophie musculaire de la main lui causant un manque de force et des difficultés de préhension des objets, pour la conduite automobile et l’utilisation d’un ordinateur notamment. S’agissant du taux d’IPP, elle a indiqué que dans le cadre de sa maladie professionnelle « canal carpien droit », ce taux a été fixé à hauteur de 14% et que le taux de 5% a été retenu pour la main gauche alors que cette dernière pathologie est plus grave.
La MSA de la région Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Recevoir la MSA dans ses conclusions,Confirmer le taux d’IPP à 5% pour la main gauche,
A l’audience, la MSA a ajouté qu’à titre subsidiaire, elle n’était pas opposée à une expertise médicale.
La MSA a rappelé que la consolidation ne correspond à la guérison de la blessure et qu’elle n’implique pas la disparition des douleurs et que des séquelles peuvent perdurer. La caisse a également fait observer que la main gauche n’est pas le côté dominant ce qui a une incidence sur le taux attribué.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
En l’espèce, la MSA de la région Corse a rendu une décision le 17 février 2025 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 5%.
Le 26 février 2025, la requérante a adressé une contestation au service du contrôle médical qui lui indiquait par un courrier du 1er avril 2025 qu’elle devait saisir la Commission Médicale de Recours Amiable nationale.
Par un courrier daté du 02 avril 2025, réceptionné le 08 avril suivant, ainsi qu’en atteste le cachet de la Poste sur l’accusé de réception, la requérante a saisi la [2]. Par un courrier en date du 09 septembre 2025, la [3] a accusé réception du recours préalable de Madame [D] et lui a indiqué les délais et voies de recours en précisant que ces délais commençaient à courir à compter du 08 avril 2025.
Le recours étant daté du 08 octobre, il apparaît qu’il a été formé dans le respect des délais légaux précités, de sorte qu’il sera jugé recevable.
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 142-16 du même code prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En application des dispositions légales et réglementaires précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
De plus, il convient de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400), et que son appréciation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
En l’espèce, Madame [S] [D] conteste le taux d’IPP fixé à 5% par la MSA de la Corse, consécutif à sa maladie professionnelle « canal carpien gauche ».
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, elle verse notamment aux débats :
Un certificat médical du Docteur [V] en date du 10 janvier 2025 indiquant que la requérante a « bénéficié d’interventions chirurgicales pour cure de syndrome du canal carpien bilatéral invalidant dans le cadre d’une maladie professionnelle avec intervention itérative à droite, qu’elle présente des séquelles cicatricielles nodulaires palmaires au niveau des 2 mains de type maladie de DUPUYTREN entraînant une gêne fonctionnelle »,Un certificat du Docteur [Y] du 07 novembre 2024 indiquant que Madame [D] « présente une pathologie chronique des 2 mains (syndrome canalaire carpien droite et gauche / maladie professionnelle 57 opérés avec des séquelles sensitivo motrices, maladie de Dupuytren bilatérale, pouce à ressaut main gauche) […] »Une ordonnance de séance de kinésithérapie rédigée par le Docteur [V] du 06 février 2025 précisant « pour séquelles douloureuses et troubles cicatriciels après intervention pour syndrome du canal carpien bilatéral ».
Madame [D] justifie ainsi qu’elle présente des séquelles invalidantes au niveau du poignet et de la main gauches.
Ainsi, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats et à la lecture attentive des indications du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale), il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du taux retenu par la [2].
Dès lors, afin d’éclairer le tribunal, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure de consultation afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, consécutivement à la maladie professionnelle « canal carpien gauche », présenté par Madame [D].
Dans l’attente de la réception du rapport du médecin consultant, l’ensemble des autres demandes sont réservées ainsi que les dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement MIXTE :
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [D],
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure de consultation de Madame [S] [D],
COMMET le Docteur [O] [L], Clinique de [7], [Adresse 6], [Adresse 8] à [Localité 1] qui recevra Madame [S] [D] au sein des locaux, en qualité de consultant, avec pour mission :
— De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Madame [S] [D], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la MSA de la région Corse;
— D’émettre un avis détaillé sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [S] [D], consécutivement à sa maladie professionnelle « canal carpien gauche »,
— Faire toutes observations utiles.
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
DIT que le médecin consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source,
DIT que le médecin consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social avant le 06 avril 2026,
DIT que le médecin consultant, en même temps qu’il déposera sa consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et qu’il sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du médecin consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience publique du lundi 04 mai 2026 à 9 heures au Palais de Justice de Bastia,
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [S] [D], à la MSA de la région Corse et au Docteur [O] [L] et tient lieu de convocation aux parties,
DIT que les frais issus de la consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d’expertise au Greffe,
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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