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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 21 oct. 2025, n° 23/08546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/08546 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLYD
Minute : 25/02104
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18] (MORBIHAN)
[Adresse 4]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 122
Et
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11]/[Localité 13] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 9] / FRANCE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Elodie DUTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1762
DÉBATS
A l’audience non publique du 27 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire)
et de
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 18] (56)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 8 septembre 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [M] [O] les droits locatifs afférents au logement, sis [Adresse 3] à [Localité 17] sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement Monsieur [M] [O] sur les enfants [B], [Z] et [N] [O] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [B], [Z] et [N] [O] au domicile de Monsieur [M] [O] ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
DIT que Madame [D] [X] bénéficiera, à l’égard des enfants [B], [Z] et [N] [O], d’un droit de visite simple, les samedis des semaines paires, de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, et sauf si les enfants se trouvent hors de l’Ile-de-France ;
RAPPELLE que le présent droit de visite ne s’applique pas tant que le juge des enfants est saisi;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande de voir constater son impécuniosité ;
MAINTIENT à la somme de 50 euros par mois et par enfant, la contribution financière mise à la charge de Madame [D] [X] pour l’entretien et l’éducation de [B], [Z] et [N] [O], soit la somme totale de 150 euros par mois ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [D] [X] à verser ladite contribution financière à Monsieur [M] [O] qui sera payable au domicile de Monsieur [M] [O], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er janvier de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2024 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [M] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [D] [X] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que cette décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire de BOBIGNY, Madame [W] [C], secteur 105 (D22/0168) ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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