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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 9 mars 2026, n° 21/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 mars 2026
RÔLE : N° RG 21/02947 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K5YK
AFFAIRE :
[M] [Y]
C/
S.A.S. PROVENCE EQUIPEMENT HABITAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître Olivier TARI de la SCP BBLM
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Olivier TARI de la SCP BBLM
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] décédé le [Date décès 1] 2022
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absent,
Madame [Z] [E] veuve [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
intervenante volontaire
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absent
DEFENDERESSE
S.A.S. PROVENCE EQUIPEMENT HABITAT, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le n° 403299662, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Rémi STELLA, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI, Greffier
En présence de Mme [X], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 12 janvier 2026, après dépôt par le conseil de la défenderesse du dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Selon un bon du 15 mars 2019, M. [M] [Y] a commandé une cuisine à la SAS Provence Equipement Habitat, pour un montant total de 14 916, 96 euros.
Le 25 mai 2019, les parties ont signé un certificat de fin de travaux.
Insatisfait et soutenant l’existence de malfaçons, M. [M] [Y] a fait procéder à l’établissement d’un constat de commissaire de justice le 25 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020, son conseil a mis en demeure la SAS Provence Equipement Habitat de lui restituer le prix de vente du fait de la non conformité de l’installation.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2021, M. [M] [Y] a fait citer la SAS Provence Equipement Habitat devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts pour livraison non conforme aux stipulations contractuelles et préjudice de jouissance.
Le [Date décès 1] 2022, M. [M] [Y] est décédé.
Dans ses dernières conclusions portant intervention volontaire, notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles1603 et suivants du code civil, Mme [Z] [E] veuve [Y] demande à la juridiction de :
— condamner la SAS Provence Equipement Habitat à lui payer la somme de 14 416, 96 euros à titre de dommages et intérêts pour livraison non conforme aux stipulations contractuelles,
— condamner la SAS Provence Equipement Habitat à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— débouter la SAS Provence Equipement Habitat de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SAS Provence Equipement Habitat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Provence Equipement Habitat aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du constat d’huissier de Maître [L] [J] du 25 novembre 2020.
Elle soutient que la cuisine livrée et payée en intégralité présente de nombreuses non-conformités. Elle explique que les défauts sont esthétiques mais la prive aussi de la possibilité d’utiliser la cuisine dans son ensemble. Elle ajoute que la valeur probante du constat d’huissier ne peut être contestée en l’état des photographies et lettres de mécontentement adressées à la SAS Provence Equipement Habitat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103 et suivants et 1604 et suivants du code civil, la SAS Provence Equipement Habitat demande à la juridiction de :
— débouter Mme [Z] [E] veuve [Y] de ses demandes,
— condamner Mme [Z] [E] veuve [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [E] veuve [Y] aux dépens distraits au profit de Maître [D], associé de la SCP BBLM sur son affirmation de droit.
Elle soutient qu’aucun manquement à une obligation de délivrance conforme ne peut lui être imputé, en l’état de ses interventions postérieures à la livraison qui ont permis de lever les réserves, de prétendus désordres qui n’ont pas été mentionnés sur le procès-verbal de réception et d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé dix-huit mois après la pose de la cuisine. Elle ajoute que Mme [Z] [E] veuve [Y] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice dont elle pourrait être indemnisée à hauteur du prix total de la cuisine posée et utilisée depuis plus de cinq ans.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2025 avec effet différé au 9 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’existence d’un défaut de conformité
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il en résulte que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose vendue mais également de délivrance d’une chose conforme aux stipulations contractuelles.
La conformité s’apprécie au moment de la délivrance du bien.
La réception sans réserve de la chose vendue fait présumer la conformité entre la chose convenue et la chose livrée, cette présomption ne concernant toutefois que les défauts apparents.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Ainsi, pèse sur l’acquéreur, la charge de rapporter la preuve de la non conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, suite à un bon de commande du 15 mars 2019, la SAS Provence Equipement Habitat a édité une facture n°1902633 du 20 mai 2019 relative à la fourniture, la livraison et la pose d’éléments de cuisine au bénéfice de M. [M] [Y], pour un montant total de 14 916, 96 euros.
Bien que la facture mentionne le réglement de 9 251,77 euros, Mme [Z] [E] veuve [Y] indique que M. [M] [Y] a réglé l’intégralité de la somme, ce qui n’est pas contesté.
Le 25 mai 2019, les parties ont signé un certificat de fin de travaux. Dans la partie relative au client, l’appréciation du travail effectué est considérée comme devant être “à améliorer ” avec comme commentaire “ une liste de malfaçons transmis par SMS + photos”.
Dans la partie relative au poseur, il n’a pas été coché de cases parmi celles relatives à l’existence de non-conformité par rapport au plan technique, ou à l’installation d’un plan de travail provisoire en attendant le plan de travail définitif. Il est cependant précisé que le nettoyage du chantier n’a pas été réalisé et annoté à titre d’observations du poseur “changement du meuble 50 cassé au niveau du caisson. Un raccord de socle droit prévoir un pA8(illisible) 62,[Immatriculation 1] pour finition meuble sur bâti. “
La réception du chantier n’a pas été signée par les parties.
Mme [Z] [E] veuve [Y] communique à la procédure un courrier de M. [M] [Y] adressé à la SAS Provence Equipement Habitat, non daté et non accompagné du recommandé avec accusé de réception, relatant la réception deux mois après la commande, d’une cuisine présentant des meubles cassés, l’intervention d’un poseur le 25 mai 2019 qu’il qualifie d’amateur, puis d’un second à deux reprises afin de rectifier les erreurs du précédent, et joignant des photographies. Il y fait état de la dégradation, par la suite, de la cuisine dont les caches tombent par défaut de collage, le dysfonctionnement de la plaque de cuisson du fait d’un mauvais branchement, le décrochage du plan de travail suite aux nombreux changements de tiroirs, et demande en conséquence à la société, un geste commercial.
Le 19 août 2020, les parties ont échangé deux mails aux termes desquels la SAS Provence Equipement Habitat a proposé à M. [M] [Y] un dédommagement à hauteur de 800 euros du fait du “désagrément”, proposition refusée par ce dernier lequel lui indiquait “vous pouvez mettre un zéro de plus ou une reprise totale de votre cuisine schmidt”.
Mme [Z] [E] veuve [Y] produit aussi une lettre de M. [M] [Y] du 14 octobre 2020 intitulée “lettre recommandée accusé de réception- 2ème relance”, non accompagnée du recommandé avec accusé de réception, refusant l’indemnisation proposée à hauteur de 800 euros et mettant en demeure la SAS Provence Equipement Habitat de trouver une solution.
En réponse, et par courrier recommandé du 23 octobre 2020, la SAS Provence Equipement Habitat a refusé tout remboursement compte tenu du remplacement de l’ensemble des pièces défectueuses (plan de travail, caisson, meuble de 50, socle, pied de table), la cuisine étant ainsi terminée au 25 novembre 2020, et lui a reproché son refus d’un déplacement à son domicile afin de constater les désordres qui selon lui persisteraient.
La SAS Provence Equipement Habitat produit par ailleurs un courrier dépourvu de pièce d’identité, signé au nom de M. [T] [Q], dont le lien avec la SAS Provence Equipement Habitat et la profession est inconnu et mentionnant que “suite à mon intervention (en décembre 2029) , la cuisine était terminée et fonctionnelle en accord avec les clients”.
Enfin, il est communiqué aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 25 novembre 2020, au domicile de M. [M] [Y], aux termes duquel il est constaté concernant la cuisine litigieuse :
— un îlot central avec un placard ne fermant pas correctement et avec une poignée défaillante, une mauvaise fixation des poignées des tiroirs, des traces d’usage à l’intérieur d’un tiroir, une absence de linéarité du plan de travail, l’absence de joint du robinet mitigeur provoquant une fuite,
— au niveau du frigidaire : une menuiserie en bois tâchée et abîmée avec des traces de coulures et une menuiserie en bois qui constitue le renfoncement des placards à côté du réfrigérateur qui est endommagée avec présence de plusieurs trous de cheville,
— un cache mal fixé sous la cave à vin,
— des placards suspendus au mur, fragilisés, avec une porte du milieu ne fermant pas entièrement et gênant l’ouverture d’un autre placard, lequel coince à l’ouverture,
— un cache situé sous un meuble bas qui n’est pas correctement posé avec une partie manquante.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments produits aux débats que suite au bon de commande et à la livraison de la cuisine, il a été mentionné sur le certificat de fin de travaux le 25 mai 2019, que des améliorations devaient être apportées et des changements sur les meubles devaient être réalisés.
Il est par ailleurs fait état, sur ce même document, de malfaçons qui auraient été transmises par sms avec des photos, sans que ces éléments ne soient communiqués aux débats.
Toutefois, il n’est pas contesté que la société a dû intervenir à plusieurs reprises après la livraison.
En atteste le document intitulé dans les pièces de la SAS Provence Equipement Habitat “justificatifs de commandes postérieures à la pose”, et portant notamment sur des éléments hauts et bas, un plan de travail, des étagères, des socles, des joues et un panneau de fibre, lesquels éléments de cuisine ont été commandés en mai et novembre 2019.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il n’est pas établi que leur pose ait permis de mettre fin aux défauts constatés lors de la livraison, la lettre produite, qui ne constitue pas une attestation et ne contient pas la qualité du rédacteur et sa fonction étant insuffisante pour justifier de la conformité de la cuisine.
Au contraire, les échanges de courriers entre les parties, notamment en août et octobre 2020, ainsi que le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 25 novembre 2020, attestent de la persistance de désordres affectant les meubles commandés, à savoir les mauvaises fixations ou les défauts de montage des meubles et poignées, l’absence d’un cache ainsi que l’absence de linéarité du plan de travail, lequel a fait l’objet de la commande du 29 mai 2019 destinée à remédier aux désordres, outre la menuiserie endommagée notamment par des trous.
Ces éléments constituent la preuve du manquement par la SAS Provence Equipement Habitat à son obligation de délivrance conforme, dès lors que les meubles de cuisine commandés, livrés et posés sont, pour certains, non conformes aux stipulations contractuelles.
Sur les conséquences du défaut de conformité
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente.
Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.
La caractérisation du défaut de conformité n’implique ni bonne ni mauvaise foi du vendeur.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, suite à la livraison du bien, M. [M] [Y] a émis des réserves sur le certificat de fin de travaux avant d’écrire à la SAS Provence Equipement Habitat pour lui signaler les non-conformités, lesquelles ont fait l’objet d’interventions de la société afin d’y remédier.
Toutefois, les éléments du dossier permettent d’établir la persistance de ces non-conformités.
Mme [Z] [E] veuve [Y] sollicite la condamnation de la SAS Provence Equipement Habitat à des dommages et intérêts équivalents à la somme payée pour la cuisine, soit 14 416, 96 euros.
Toutefois, faute de solliciter la résolution de la vente et en conséquence la restitution de l’entièreté de la somme payée à ce titre, Mme [Z] [E] veuve [Y] ne peut être indemnisée que du préjudice correspondant aux non conformités constatées, et ainsi à la restitution du prix affectant les éléments atteints de non conformité qu’il convient d’estimer, au regard des éléments du dossier à la somme de 5 000 euros, somme à laquelle la SAS Provence Equipement Habitat sera condamnée.
Par ailleurs, si Mme [Z] [E] veuve [Y] allègue d’un préjudice de jouissance, la cuisine n’en demeure pas moins fonctionnelle, les non conformités apparaissent d’avantage être préjudiciables à l’aspect esthétique de l’ensemble.
En conséquence, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 2 000 euros, somme à laquelle sera condamnée la SAS Provence Equipement Habitat.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La SAS Provence Equipement Habitat, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels ne peuvent comprendre les frais de constat de commissaire de justice engagés antérieurement à l’instance et ne présentant pas un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [E] veuve [Y] ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la SAS Provence Equipement Habitat soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Provence Equipement Habitat à payer à Mme [Z] [E] veuve [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
CONDAMNE la SAS Provence Equipement Habitat à payer à Mme [Z] [E] veuve [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SAS Provence Equipement Habitat à payer à Mme [Z] [E] veuve [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS Provence Equipement Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Provence Equipement Habitat aux entiers dépens de la présente instance, non compris le coût du constat de commissaire de justice,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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