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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 déc. 2025, n° 23/10054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD c/ S.C.I. SATHONAY REVELATION, S.A.R.L. BERGA - BUREAU D' ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D' AERAULIQUES, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/10054 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY6L
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [O] [C] de la SELARL [C] – [L] – 42
Maître [A] [V] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [P] [S] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
[Adresse 17]
Maître [K] [X] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [H] [Z] de la SELARL RACINE [Localité 15] – 366
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. SATHONAY REVELATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [16]
S.A.R.L. BERGA – BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [16]
S.A.S. BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paradis KAMKAR RAD, avocat au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représenté par son mandateire LLOYD’S FRANCE SAS, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
La compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ENGO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès qualités alléguées de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS SUD ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités alléguées de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société BERGA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 24 et 26 octobre 2023 (RG 23/01974) par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CONTEMPLATION sis [Adresse 18] à Sathonay-Camp (69580), Monsieur [J] [F] et Madame [T] [Y] ont assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EN’GO, la société BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES (BERGA) et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 décembre 2023 (RG 24/00036) par lesquels la société ALLIANZ IARD a assigné la société SUD ARCHITECTES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société SUD ARCHITECTES et de la société BERGA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société EN’GO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 décembre 2023 (RG 24/00057) par lesquels la société BOUYGUES IMMOBILIER et la SCCV SATHONAY REVELATION ont assigné la société SUD ARCHITECTES, la société SUD GROUPE, la société BERGA, la société MAF, en qualité d’assureur de la société SUD ARCHITECTES et de la société BERGA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société EN’GO, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir ;
Vu les actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023 par lesquels la société ALLIANZ IARD a assigné la société BERGA, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société EN’GO, la société SUD ARCHITECTES, la société MAF, en qualité d’assureur de la société SUD ARCHITECTES et de la société BERGA, la société BUREAU VERITAS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— donner acte à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, qu’elle entend par la présente procédure interrompre tous délais d’action, de prescription et de forclusion à l’encontre des défendeurs à la présente instance ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de maître de l’ouvrage, la société BERGA, en qualité de bureau d’étude et son assureur la société MAF, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ENGO en charge du lot ventilation, la société SUD ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre, la société BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, des sommes susceptibles d’être accordées par elle amiablement ou à la suite d’une condamnation judiciaire au profit du syndicat des copropriétaires ou tout autre bénéficiaire des garanties, au titre des désordres visés dans l’assignation délivrée le 30 octobre et les pièces visées, et leurs conséquences ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/10054.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024 par lequel la société ALLIANZ IARD a assigné la SCCV SATHONAY REVELATION devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— donner acte à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, qu’elle entend par la présente procédure interrompre tous délais d’action, de prescription et de forclusion à l’encontre des défendeurs à la présente instance ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle n° RG 23/10054 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de maître de l’ouvrage, la société BERGA, en qualité de bureau d’étude et son assureur la société MAF, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ENGO en charge du lot ventilation, la société SUD ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre, la société BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la SCCV SATHONAY REVELATION à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, des sommes susceptibles d’être accordées par elle amiablement ou à la suite d’une condamnation judiciaire au profit du syndicat des copropriétaires ou tout autre bénéficiaire des garanties, au titre des désordres visés dans l’assignation délivrée le 30 octobre et les pièces visées, et leurs conséquences ;
— condamner la SCCV SATHONAY REVELATION au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux dépens ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/01993.
Vu l’ordonnance du 30 avril 2024 (RG 23/01974) par laquelle le juge des référés a :
— constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires, de Monsieur [F] et de Madame [Y] à l’égard de la société EN’GO et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 12 février 2024 ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires, Monsieur [F] et Madame [Y] recevables en leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
— ordonné une expertise judiciaire ;
— désigné pour y procéder Monsieur [U] [W] ;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2024 (RG 24/00036) par laquelle le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société SUD ARCHITECTES, la société MAF, en qualité d’assureur de la société SUD ARCHITECTES et de la société BERGA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société EN’GO, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] ;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2024 (RG 24/00057) par laquelle le juge des référés a :
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires, de Monsieur [F] et de Madame [Y], tous trois intervenus volontairement à l’instance, ainsi que de la SCCV SATHONAY REVELATION et de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la société SUD ARCHITECTES, la société BERGA, la société MAF, en qualité d’assureur de la société SUD ARCHITECTES et de la société BERGA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société EN’GO ;
— déclaré communes et opposables à la SCCV SATHONAY REVELATION et à la société SUD GROUPE les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [W] ;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint les procédures n° RG 24/01993 et 23/10054 sous ce dernier numéro ;
Vu les actes de commissaire de justice en date du 12 février 2025 par lesquels la société BERGA, la société SUD ARCHITECTES et la société MAF, en qualité d’assureur des sociétés BERGA et SUD ARCHITECTES, ont assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SUD ARCHITECTES, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— ordonner la jonction du présent appel en garantie avec l’affaire principale n° RG 23/10054 ;
— juger que la société SUD ARCHITECTES, la société BERGA et la société MAF, en qualité d’assureur des sociétés SUD ARCHITECTES et BERGA, sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SUD ARCHITECTES ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SUD ARCHITECTES, à relever et garantir la société SUD ARCHITECTES, la société BERGA et la société MAF, en qualité d’assureur des sociétés SUD ARCHITECTES et BERGA, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner les mêmes à payer à la société SUD ARCHITECTES, la société BERGA et la société MAF, en qualité d’assureur des sociétés SUD ARCHITECTES et BERGA, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat sur son affirmation de droit ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/02842.
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 par laquelle le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 25/02842 et 23/10054 sous ce dernier numéro ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BOUYGUES IMMOBILIER notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger que la société ALLIANZ IARD est dépourvue d’intérêt à agir contre la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre des réserves et désordres qui pourraient affecter l’immeuble acquis par les consorts [I] ;
— dire et juger que l’action introduite par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER est irrecevable ;
— débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
— prononcer la mise hors de cause de la société BOUYGUES IMMOBILIER et l’extinction de l’instance à son égard ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 1er octobre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [W] ;
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SUD ARCHITECTES, notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— se prononcer ce que de droit sur la demande formée par la société BOUYGUES IMMOBILIER tendant à ce que soit déclarée irrecevable l’action de la société ALLIANZ IARD en tant que dirigée à son encontre ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] ;
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BERGA, de la société SUD ARCHITECTES et de la société MAF, en qualité d’assureur des sociétés BERGA et SUD ARCHITECTES, notifiées par RPVA le 12 mars 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] ;
— réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société EN’GO, notifiées par RPVA le 25 juin 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire ;
— réserver les dépens ;
La SCCV SATHONAY REVELATION a constitué avocat, le même que la société BOUYGUES IMMOBILIER, mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
La société BUREAU VERITAS a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En l’espèce, la société BOUYGUES IMMOBILIER avance que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir car elle n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage mais seulement d’associée de la SCCV SATHONAY REVELATION, qui est, elle, le vendeur en l’état futur d’achèvement et le maître de l’ouvrage. Elle indique également qu’en sa seule qualité d’associée de la SCCV SATHONAY REVELATION, les conditions posées aux articles 1857 et 1858 du code civil et L.211-2 du code de la construction et de l’habitation pour agir à son encontre en cette qualité ne sont pas remplies. Elle ajoute enfin que la condamnation in solidum n’est dans tous les cas pas possible en ce qu’un associé ne peut répondre des dettes de la société pour un montant supérieur à celui de ses parts dans le capital social de ladite société et qu’elle n’est en l’occurrence pas la seule associée.
Sur ce,
Certes, l’appartement et le garage des consorts [I] leur ont été vendus en l’état futur d’achèvement par la SCCV SATHONAY REVELATION. Cette même société a aussi son nom sur la convention de groupement momentané d’entreprises conjointes en date du 2 mai 2012 et sur la déclaration de chantier du 15 décembre 2011.
Cependant, en premier lieu, si le nom de la SCCV SATHONAY REVELATION est sur la déclaration de chantier, cette déclaration n’a pas été signée par la SCCV SATHONAY REVELATION, mais par la société BOUYGUES IMMOBILIER avec le tampon de cette société.
En deuxième lieu, le compte rendu de la réunion technique et de coordination du 19 juillet 2012 produit par la société ALLIANZ IARD mentionne comme maître d’ouvrage non pas la SCCV SATHONAY REVELATION mais la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Également, dans le procès-verbal de réception des parties privatives, parties communes intérieures et parties communes extérieures pour les bâtiments B, C et D en date du 11 mars 2014 communiqué par la société ALLIANZ IARD, il est inscrit « Nous, soussignés, BOUYGUES IMMOBILIER » suivi de l’adresse du siège social de la société BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 10] à [Adresse 14] [Localité 1], ainsi que de son numéro RCS, 562 091 546, (cf extrait Kbis de la société SATHONAY REVELATION fourni par la société BOUYGUES IMMOBILIER dans lequel, au titre des associés, la société BOUYGUES IMMOBILIER est indiquée avec son siège social et son numéro RCS). Puis vient la mention « agissant en qualité de Maître d’Ouvrage de l’opération sus-nommée ». Et la signature apposée en tant que maître de l’ouvrage est celle de la société BOUYGUES IMMOBILIER avec son tampon.
Ainsi, dans ces documents, dont un à l’importance particulière dans une opération de construction, le procès-verbal de réception, ici pour les travaux pour l’ensemble des parties communes et privatives pour la moitié des bâtiments de l’ensemble immobilier, la société identifiée en tant que maître de l’ouvrage n’est pas la SCCV SATHONAY RENOVATION mais la société BOUYGUES IMMOBILIER.
En troisième lieu, il a été relevé par le juge des référés dans son ordonnance du 30 avril 2024 dans l’instance n° RG 23/01974 que la société BOUYGUES IMMOBILIER apparaît sur les deux rapports préliminaires d’expertise dommages ouvrage comme étant le souscripteur de la police d’assurance.
En conséquence, au regard de ces éléments, la société ALLIANZ IARD a un intérêt à agir à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER et la question du rôle de cette dernière dans le cadre de l’opération de construction sera débattue et traitée au fond, y compris concernant le fait que ce rôle n’aurait été, selon la société BOUYGUES IMMOBILIER, que celui d’associée de la SCCV SATHONAY REVELATION.
Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER et sa demande de mise hors de cause seront rejetées.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 30 avril 2024 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
La société BOUYGUES IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER et sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 30 avril 2024 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS la société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, [Localité 13] LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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