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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 17 oct. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et Surendettement des particuliers
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4QL
N° MINUTE : 93/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [15]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
ENTRE :
S.C.I. SCI [17]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
en présence de son gérant
Représentée par Me CORNUDET, substituant Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES,
ET :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
NON COMPARANTS
ET ENCORE :
S.A. [23]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Organisme [19]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [31] [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [18]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [30] CHEZ [21]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
Communauté [22]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [25]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [26]
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
NON COMPARANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 10 janvier 2025, la [14] a déclaré Monsieur [E] [Z] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a imposé, le 27 mars 2025, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par courrier en date du 22 avril 2025, la SCI [17], bailleur de Monsieur [E] [Z] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux motifs qu’il est de mauvaise foi car il ne paie plus ses loyers depuis 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, la SCI [17], représenté par son gérant et assisté de son conseil, a maintenu sa demande.
Le bailleur fait valoir que Monsieur [E] [Z] a continué à faire de la dette, même s’il a payé ses loyers d’août et septembre. Le bailleur ne relève aucun effort de son locataire. Il relève que les ressources de Monsieur [E] [Z] sont modiques (1000 euros environ) mais qu’il ne cherche pas à partir alors qu’il loue pour lui seul une maison de 3 chambres avec un loyer de 553,13 euros. Selon le bailleur, Monsieur [E] [Z] passe son temps sur internet et se fait escroquer. Il considère que son locataire devrait chercher un logement plus adapté à ses besoins et ses ressources. Il termine en indiquant qu’il souhaite assigner en expulsion son locataire.
En défense, Monsieur [E] [Z] est non comparant. Il n’a pas retiré sa convocation par LRAR mais la lettre simple n’est pas revenue.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formulé aucune demande si ce n’est [16] qui a rappelé le principe et le montant de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours :
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation une partie peut contester devant le Juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
La décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. Elle est signée par son auteur.
En l’espèce, la SCI [17] a formé un recours de la décision de la commission de surendettement notifiée le 3 avril 2025, par courrier envoyé le 22 avril 2025.
Le recours doit dès lors être déclaré recevable en la forme, en ce qui concerne les délais en matière de surendettement.
II. Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
Il résulte de l’article L.733-15, lorsque le juge statue en application de l’article L.733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation.
*****
Monsieur [E] [Z] a saisi la commission de surendettement le 13 novembre 2024. Il a fait valoir :
— qu’il n’arrive plus à payer ses dettes ;
— qu’il travaillait en complément de sa retraite mais que son contrat à durée déterminée n’a pas été reconduit.
La Commission de surendettement a déclaré recevable Monsieur [E] [Z] le 10 janvier 2025. Elle a retenue qu’il s’agit d’un homme de 67 ans, divorcé, sans personne à charge, locataire, retraité.
Il est précisé par la commission que Monsieur [E] [Z] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement.
La Commission a défini les ressources du débiteur ainsi :
— Al logt/APL : 117 euros
— retraite :1008 euros
soit un total de 1125 euros.
Concernant ses charges, la commission a fait application du forfait de base avec en plus le montant du loyer pour un montant de 1292 euros.
La Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise puisque le débiteur a des charges qui sont supérieures à ses ressources, et que Monsieur [E] [Z] n’a pas de patrimoine mobilier ou immobilier.
Il convient de rappeler que l’endettement de Monsieur [E] [Z] était d’un montant de 13.238,84 euros dont 6997,06 euros d’impayés de loyers.
Monsieur [E] [Z] n’était pas présent à l’audience. Il n’a pas été possible au juge de vérifier que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
De plus de plus, il apparaît que Monsieur [E] [Z] n’a pas tenu compte des préconisations de la commission de surendettement, puisqu’il ne paie pas son loyer courant.
L’effacement des dettes, est une mesure particulièrement lourde pour les créanciers, qui implique que la situation irrémédiablement compromise du débiteur soit avérée et qu’aucune mesure alternative ne soit envisageable.
En l’absence d’un budget précis démontrant l’absence totale de capacité financière, et en l’absence d’implication de Monsieur [E] [Z] dans la mesure, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures en fonction de la situation actuelle de Monsieur [E] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme les recours de la SCI [17];
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [E] [Z] n’a pu être vérifiée ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [15] pour la poursuite de la procédure de Monsieur [E] [Z] ;
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [15] par lettre simple,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 29],
Chambre du surendettement,
[Adresse 27]
[Localité 7]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 21/10/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par dépôt en case à Me CORNUDET, substituant Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES,
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