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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 21 mai 2026, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :26/00265
DOSSIER : N° RG 25/01489 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GW54
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Mai 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [K] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], [Localité 3] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me EKOUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Q] [W]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caragh COSTELLO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-4211 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Kangni angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT
le àMe Caragh jane COSTELLO
copie gratuite délivrée
le à Maître Kangni angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT
le à Me Caragh jane COSTELLO
le à
N° RG 25/01489 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GW54
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé lors de l’audience d’orientation du 10 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 10 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [K] [G], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 2] (CHINE),
et
Monsieur [P], [Q] [W], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] ([Localité 6]),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune [Localité 7] ([Localité 6]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 8 novembre 2024;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [X] [G] [W] est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [X] [G] [W] au domicile de Madame [K] [G] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [P] [W] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [X] [G] [W] à exercer d’un commun accord entre les parents,
CONSTATE que Monsieur [P] [W] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [G] [W] par le versement d’une pension alimentaire et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [P] [W] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er septembre, et le 1er janvier de chaque année de ce qu’il perçoit ;
RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justicer ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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