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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00476 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2NH
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES ARTS 2 SISE 2,4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET – 3 RUE EUGENE PELLETAN – 94400 VITRY-SUR-SEINE C/ [E] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES ARTS 2 SISE 2,4 ET 6 AVENUE DU MOULIN SAQUET – 3 RUE EUGENE PELLETAN – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Représenté par son Syndic, la société CGS
Immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 498 220 649
dont le siège social est 40, Rue du 14 juillet – CS 60602 – 64006 PAU CEDEX
représenté par Maître Sophie MARTIN SEMAVOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0208
DEFENDEUR
Monsieur [E] [J]
Né le 15 Avril 1976 à MONAGHAN
demeurant 19, East Yewtock Crescent – SN15 1QS CHIPPENHAM – ROYAUME UNI
Non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrée le 17 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La résidence des arts 2, 4 et 6 avenue du Moulin Saquet – 3 rue Eugène Pelletan à Vitry-sur-Seine (94400) (le SDC) à M. [E] [J], copropriétaire du lot n° 86 dans ledit immeuble, afin que celui-ci soit condamné en paiement des sommes de 2 861,98 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024, et de 800 € à titre de dommages et intérêts, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 26 juin 2025 ;
En l’absence de constitution ou de comparution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 19-2, alinéa 1 à 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
Il ressort de ce texte que la mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur son fondement doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Au cas présent, la mise en demeure du 16 septembre 2024, à l’appui de laquelle est introduite l’instance selon la procédure accélérée au fond, se borne à faire sommation au défendeur de payer dans un délai de trente jours la somme de 3 427,75 €, représentant le montant des sommes exigibles.
Force est de constater que ne sont nullement indiquées la nature et le montant des provisions réclamées.
En conséquence, les demandes du SDC seront déclarées irrecevables.
Le SDC, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉCLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La résidence des arts 2, 4 et 6 avenue du Moulin Saquet – 3 rue Eugène Pelletan à Vitry-sur-Seine (94400) irrecevables ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La résidence des arts 2, 4 et 6 avenue du Moulin Saquet – 3 rue Eugène Pelletan à Vitry-sur-Seine (94400) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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