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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 mai 2025, n° 25/03997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03997 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DXI
MINUTE:25/872
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [K] [Z]
né le 18 Janvier 1988
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION
Madame [P] [K] [V]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 mai 2025
Le 30 avril 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [I].
Depuis cette date, Monsieur [S] [I] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 06 mai 2025, la directrice de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 mai 2025
A l=audience du 09 mai 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [S] [K] [Z], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète d'[S] [K] [Z] présentée par [P] [K] [Z] le 29 04 2025 en qualité de conjointe;
Vu le certificat médical initial établi le 30 04 2025 par le Dr [J] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Robert Ballanger en date du 30 04 2025 prononçant l’admission de [S] [K] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 05 2025 par le Dr [X];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 05 2025 par le Dr [M] [N];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 05 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [S] [I];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 06 05 2025;
Vu l’avis motivé établi le 06 05 2025 par le Dr [H];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 05 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 09 05 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité
Le conseil fait valoir l’absence d’identification du tiers demandeur, la copie du titre de séjour joint à la requête n’étant pas lisible. Elle en conclut que la procédure est irrégulière et sollicite la mainlevée de la mesure.
Il résulte des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique que « Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. » et des dispositions de l’article R3211-2 du code de la santé publique que « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ; ».
En l’espèce, la seule jonction d’une copie difficilement lisible de la pièce d’identité de [P] [I] à la requête de l’établissement ne suffit pas à démontrer que le directeur dudit établissement n’ait pas vérifié en temps utile l’identité du demandeur, la requête étant par ailleurs conforme aux dispositions réglementaires ci-dessus visées en ce qu’elle comporte « les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ».
Le moyen d’irrégularité ainsi soulevé n’apparaît pas fondé et sera donc rejeté.
Sur le fond
[S] [K] [Z] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier Robert Ballanger sans son consentement le 30 04 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 30 04 2025 par le Dr [J] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : instabilité psychomotrice, déambulation et risque de mise en danger, discours incohérent, propos délirant, de persécution, de grandeur et de toute-puissance, désorganisation psychique, déni des troubles et refus de l’hospitalisation.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment patient sub sthénique, déambule, discours pauvre, déni de ses troubles, minimise les faits, accepte passivement les soins, déni des troubles et refus de l’hospitalisation, reste imprévisible avec risque d’hétéroagressivité et concluaient que la prise en charge d'[S] [K] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 06 05 2025 constatait que le contact était rapide, le débit verbal prolixe, que le patient présentait une fuite des idées et des interprétations délirantes à thématique mystique et à mécanisme intuitif.
L’avis précisait que l’état de santé d'[S] [K] [Z] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [S] [K] [Z] déclarait que ça se passe plutôt bien, mais que sa liberté est restreinte. Sur les raisons de son hospitalisation il dit qu’il discutait avec la famille et qu’ils ont appelé les pompiers sûrement à cause d’une consommation d’alcool et de cannabis. Il précise qu’il est en train de se sevrer et qu’il n’avait pas besoin d’être hospitalisé. Il a des ennemis dans son entourage. Il n’a pas arrêté son traitement, précisant qu’il est suivi au CMP et reçoit son traitement sous forme d’injection. Ce traitement, on lui a dit que c’est pour la bipolarité et la schizophrénie mais il n’est pas malade. Il y a quelques années, à son retour du MAROC, « on » l’a conduit chez un psychiatre et « on » a proféré des mensonges à son encontre et « on » a dit qu’il était malade. Il s’agit de sa cinquième hospitalisation en psychiatrie. Il ne pense pas avoir besoin de rester à l’hôpital.
Le conseil d'[S] [K] [Z] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission d'[S] [K] [Z] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental d'[S] [K] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [K] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 mai 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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