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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 17 févr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. , c/ Société |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS, [1]
48J 0A MINUTE : 26/00031
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZTZ
BDF 000125010682
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 FÉVRIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame, [Y], [X],
DEMANDEUR
— S.A., [2] (réf. 73152111231, 67181625314, 67184060741), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
non représentée
DÉFENDEURS
— Monsieur, [N], [M] (Débiteur), né le 29 mai 2000 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
— Madame, [J], [H] (Débitrice), née le 09 février 1999 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
— Société, [3] CHEZ SOGEDI Service Surendettement (Réf. 5990007365), dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non représentée
— Société, [4] CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA (Réf. 6027530612)
, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non représentée
— Société, [5] (Réf. 28937001039589), dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non représentée
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZTZ
— S.A., [6] (Réf. 41008313721100,, [XXXXXXXXXX01]), dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
17 FÉVRIER 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame, [J], [H] et Monsieur, [N], [M] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la, [Localité 3] le 7 mars 2025, demande déclarée recevable le 14 avril 2025.
Le 16 juin 2025, la Commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 19 juin 2025, la SA, [2], créancier, a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience du 17 février 2026, la SA, [2] n’a pas comparu. En amont de l’audience, le créancier a adressé un courrier afin d’informer de son absence à l’audience et d’indiquer le montant de ses créances sans respecter le formalisme prévu par l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne saurait être considéré comme une comparution par écrit.
La société, [7] chez, [8] et la société, [3] chez, [9] ont adressé un courrier/courriel au Tribunal sans respecter le formalisme prévu par l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte qu’ils n’ont pas valablement comparu par écrit.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés et n’ont pas fait usage de la faculté offerte par l’article, [Y]-4 du code de la consommation.
Madame, [J], [H] et Monsieur, [N], [M] ont comparu en personne sans solliciter que soit rendu un jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la SA, [2] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais elle n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation ni valablement usé de la faculté offerte par l’article, [Y]-4 du code de la consommation. Ni les autres créanciers ni les débiteurs n’ont sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer caduque la demande de la SA, [2], et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 3] pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime,
DÉCLARE caduque la contestation formée par la SA, [2] à l’encontre de la décision en date du 16 juin 2025 rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 3] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame, [J], [H] et Monsieur, [N], [M] ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 3] pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 3] par lettre simple à l’issue du délai de 15 jours précité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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