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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 mars 2026, n° 23/15939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/15939 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C26K4
N° PARQUET : 23-2633
N° MINUTE :
Assignation du :
11 décembre 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [A],
[Adresse 1], [Adresse 2],
[Localité 2] – ALGÉRIE
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE,
[Adresse 3] 01 Nationalités,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/15939
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M., [P], [A] constituées de l’assignation délivrée le 11 décembre 2023 par au procureur de la République,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M., [P], [A] notifié par la voie électronique le 22 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Vu les conclusions de M., [P], [A] notifiées par la voie électronique le 10 mai 2025 ;
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/15939
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces et des conclusions de M., [P], [A]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M., [P], [A] a notifié par la voie électronique le 10 mai 2025 des conclusions et les pièces n°2 bis et n°8, notamment une copie, délivrée le 25 novembre 2024 de son acte de naissance et la décision rectificative d’un document d’état civil rendue le 1er mars 2022 par le tribunal d’Ain M’lila.
Ces pièces, dont la date de délivrance est postérieure à l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, n’ont pas été communiquées au ministère public au cours de la mise en état.
Ces conclusions et pièces n’ont pas été produites contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doivent être déclarée irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mai 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M., [P], [A], se disant né le 23 octobre 1959 à, [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose qu’il a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour descendre de, [K], [A], né en 1916 à, [Localité 5], [Localité 6] (Algérie), qui a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 30 janvier 1963.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 novembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/15939
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M., [P], [A], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, afin de justifier de son état civil le demandeur produit :
— une copie, délivrée le 26 septembre 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 23 octobre 1959 à, [Localité 4] (Algérie), de, [K], [B], [J], âgé de 43 ans, GMS et de, [R], [T], [F], [G], âgée de 30 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 24 octobre 1959 sur la déclaration du père (pièce n°2 du demandeur).
L’acte comporte la mention du mariage célébré le 9 juillet 1987 avec, [C], [A].
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance de M., [P], [A] n’est pas probant ; il indique que lors de la demande de certificat de nationalité française, le demandeur a produit, dans le cadre du recours hiérarchique auprès du ministère de la justice, une copie d’une décision de rectification d’un document d’état civil rendu par le juge du tribunal d’Ain M’Lila le 1er mars 2022 qui, à la requête du procureur, a modifié l’âge du père de 33 ans en 43 ans et l’âge de la mère de 33 ans en 30 ans (pièce n°2 du ministère public).
Le tribunal constate, ainsi que le relève le ministère public, que la copie de l’acte de naissance du demandeur mentionne que son père était âgé de 43 ans au moment de sa naissance et sa mère était âgée de 30 ans, sans qu’aucune mention marginale de la décision rectificative ne soit mentionnée en marge dudit acte.
La demanderesse n’a formulé aucune observation quant à ce grief soulevé par le ministère public n’ayant pas conclu avant la clôture de l’instruction.
Or, aux termes des dispositions de l’article 58 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970, « Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date où l’acte aurait dû être inscrit ».
Par ailleurs, les décisions judiciaires rendues en matière d’état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l’acte d’état civil auxquelles elles se rapportent, est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.
Ainsi, l’acte de naissance de M., [P], [A], qui a été directement rectifié et indique notamment l’identité et l’âge du père et de la mère, tels que rectifiés par la décision du 1er mars 2022, sans mentionner cette dernière en marge, n’est pas conforme aux dispositions précitées de l’article l’article 58 de l’ordonnance n°70/20 et est dès lors dénué de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
M., [P], [A] ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain de sorte qu’il ne peut prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française s’impose ainsi de ce seul chef.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M., [P], [A] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [P], [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables les conclusions et les pièces n°2 bis et n°8 de M., [P], [A] notifiées par la voie électronique le 10 mai 2025 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M., [P], [A] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M., [P], [A], se disant né le 23 octobre 1959 à, [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M., [P], [A] aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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