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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 juil. 2025, n° 25/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02898
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier, sous le contrôle de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 octobre 2024 par le préfet de la SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. [C] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [C] [X], notifiée à l’intéressé le 20 juillet 2025 à 19h40 ;
Vu le recours de M. [C] [X], né le 24 Septembre 1991 à ANNABA, de nationalité Algérienne daté du 01 juillet 2025, reçu et enregistré le 22 juillet 2025 à 12h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 23 juillet 2025, reçue et enregistrée le 23 juillet 2025 à 09h38, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [X], né le 24 Septembre 1991 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [C] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [C] [X] enregistré sous le N° RG 25/02898 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° 25/02899 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LE MOYEN DE NULLITÉ SOUTENU IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de M. [C] [X] soutient l’irrégularité de la procédure motifs pris de l’absence d’information quant au déroulé des événements antérieurs au placement en rétention administrative à savoir la fin de garde à vue et le défèrement ;
Attendu qu’il est constant qu’il entre dans l’office du juge judiciaire saisi du contrôle de la mesure de rétention d’apprécier la régularité des actes immédiatement antérieurs audit placement ;
Attendu qu’il appert des pièces de la procédure que M. [C] [X] a été interpellé puis placé en garde à vue le 19 juillet 2025 à 3 heures 50, que la mesure a été levée sur autorisation du procureur de la République compétent le 20 juillet 2025 à 00heures05 en vue d’un défèrement ; la fiche de défèrement produite aux débats permet d’objectiver que celui-ci est arrivé au dépôt du tribunal de Bobigny à 1 heures 59, qu’il était présenté au procureur de la République à 11 heures 47 puis devant le juge des libertés et de la détention à 19 heures 08 ; il se voyait notifier son arrêté portant placement en rétention administrative à 19 heures 40 et intégrait le centre de rétention administrative à 20 heures 25 ;
Qu’il convient dès lors de considérer que la fiche produit permet au juge de contrôler parfaitement le déroulé des événements lesquels sont intervenus dans le respect des dispositions légales étant ajouté que l’absence de production de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention n’est pas de nature à entâcher la procédure d’une irrégularité et ne constitue pas plus une pièce justificative utile ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience, le conseil du retenu a entendu se désister purement et simplement du recours dans son entièreté, qu’il en sera constaté dans le dispositif ci-dessous ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 21 juillet 2025 à 11 heures 53 et les autorités italiennes via VINTIMILLE le même jour à 13 heures 39 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° 25/02899 et celle introduite par le recours de M. [C] [X] enregistrée sous le N° RG 25/02898;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [X] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [C] [X] ;
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [X] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juillet 2025 à 11h36 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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