Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00873 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NQR
N° de minute : 25/02907
S.A.S.INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES
c/
S.C.C.V. COSY 154
DEMANDERESSE
S.A.S. INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492
DEFENDERESSE
S.C.C.V. COSY 154
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie RAIGNAULT de la SELARL Gramond, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L101
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société COSY 154 est une société civile immobilière de construction-vente créée par la SAS DESIMO, promoteur immobilier, pour porter et réaliser un programme immobilier à [Localité 5].
Les différents lots composant l’ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement à différents acquéreurs et un syndicat de copropriété s’est constitué. La livraison des appartements est intervenue entre avril 2022 et juillet 2022, donnant lieu à des réserves. Des désordres ont été allégués.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire en date du 6 juin 2023, le [Adresse 7] a assigné la SCI COSY 154, maître d’ouvrage ainsi que neuf autres sociétés en charge des travaux devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de voir désigner un expert et celle-ci a assigné la société Installations – Dépannages – Entretiens électriques (IDEE) en intervention forcée. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2023 M. [H] [C] a été désigné comme expert.
A ce jour, l’expertise est toujours en cours et vise à examiner les réserves, désordres, malfaçons ou travaux inachevés et recueillir les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants.
Invoquant des factures impayées, par acte en date du 24 mars 2025, la SAS Installations – Dépannages – Entretiens électriques (IDEE) a assigné la SCI COSY 154 aux fins de voir :
Condamner la SCI COSY 154 à payer à la société IDEE la somme provisionnelle de 53.464,30 euros ;A titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme provisionnelle d’un montant de 20.259,70 euros, La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.A l’audience du 2 septembre 2025, la société IDEE a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que cette demande est distincte de la mesure d’expertise en cours, l’expert n’ayant pas pour mission de faire les comptes entre les parties ; que la somme de 53.464,30 euros comprend d’une part les factures impayées d’un montant de 20.259,70 euros, correspondant au solde restant dû à la suite de la conclusion du marché initial et de travaux complémentaires répertoriés sous l’appellation « ordre de service n°2 » et d’autre part la retenue de garantie de 5% à savoir la somme de 33.204,602 euros qui doit être libérée suite à la levée des deux réserves. Subsidiairement, la société IDEE sollicite la condamnation au seul paiement par provision des factures impayées en faisant valoir leur caractère non contesté. Contestant l’argument en défense visant l’insuffisance de fonds disponibles pour procéder au paiement, la société IDEE soutient qu’il ne s’agit pas d’un moyen permettant au débiteur de se soustraire à ses obligations.
La société COSY 154, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des référés de :
Débouter la société IDEE de l’intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires, formulées à son encontre ;Subsidiairement, prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [C] ;Plus subsidiairement, accorder un délai de paiement de 12 mois en cas de condamnation ;En toute hypothèse, condamner la société IDEE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société COSY 154 conteste être liée contractuellement à l’ordre de service n°2 correspondant aux travaux additionnels, avançant d’une part que cet avenant n’aurait pas été signé, d’autre part, que si cet avenant avait été finalement signé, cela serait la conséquence de menaces subies de la part de la société IDEE de quitter le chantier. Elle soutient que les sommes réclamées ont fluctué entre juillet 2023 et février 2024, conteste le décompte général définitif et le solde de tout compte en raison du caractère non daté de ces documents. Pour ces raisons, elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse.
La société COSY 154 expose également qu’un sursis à statuer s’impose à titre subsidiaire en raison, d’une part, des opérations d’expertise en cours, qui laissent, entre autres, en suspens la détermination de la cause des désordres et des responsabilités éventuelles et sont de nature à influencer la solution du litige. Elle précise d’autre part qu’il serait contraire à une bonne administration de la justice de rendre une décision qui pourrait être incompatible avec les conclusions de l’expert.
Enfin, au soutien de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement, la société COSY 154 fait valoir une situation financière déficitaire et un solde bancaire de 0,07 euros au 30 juillet 2025. Elle précise que cette situation fait suite à des impayés et des procédures contentieuses en cours et qu’un délai de 12 ou 24 mois permettrait d’éviter de faire face à un redressement judiciaire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.GCPrétentions et moyens à raccourcir ?
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » qui ne constitueraient pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
En l’espèce,
La société COSY 154 demande au juge des référés de surseoir à statuer en raison de la mesure d’expertise en cours.
Les réserves sur les travaux de la demanderesse étaient les suivantes :
— remplacer luminaire
— fermer boite en plafond.
Or il est versé aux débats le quitus du maitre d’ouvrage en date du 8 décembre 2022.
En outre concernant les désordres apparus durant la période de garantie de parfait achèvement, il s’agit de dysfonctionnement de la platine d’interphone, or la note aux parties n° 1 de l’expert indique que la platine d’interphone fonctionne très bien le jour de l’accédit.
Dès lors il n’apparait pas que le rapport d’expertise soit utile à la solution du litige, et qu’il faille surseoir à statuer.
Par conséquence, la demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce,
S’agissant de la demande de provision au titre des factures impayées pour la somme de 20 259,70 euros
La société IDEE est titulaire des lots électricité du marché de travaux en vertu d’un ordre de service conclu le 26 juillet 2018 avec la société COSY 154 pour la somme de 510.000 euros HT. Un second ordre de service a été convenu le 7 mars 2022 pour un montant supplémentaire de 43.410 euros HT, soit un total de 553.410 euros HT, soit 664.092 euros TTC. Ces documents sont datés et signés et la SCI COSY 154 qui oppose qu’elle a été contrainte de signer l’ordre de service n° 2 n’en justifie pas de façon sérieuse, produisant une attestation d’un salarié de sa société et un courriel de la société IDEE, non probants.
La société demanderesse produit un décompte définitif et solde de tout compte signé par le maitre d’œuvre . De la somme de 553.494,84 euros HT sont déduites les sommes suivantes :
27.670,50 euros HT au titre de la retenue de garantie 8.743,28 euros HT au titre du compte interentreprises 5.534,10 euros HT au titre du compte prorataAinsi, la créance a été réduite à la somme de 511.462 euros HT, soit 613.754,54 euros TTC.
Entre décembre 2020 et mars 2022, plusieurs règlements ont été effectués par la société COSY 154, pour un total de 593.494,84 euros TTC soit un solde d’un montant de 20.259,70 euros TTC.
Aucune pièce versée aux débats n’étant susceptible d’établir une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement de la SCI COSY 154, , cette dernière sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme non sérieusement contestable de 20.259,70 euros TTC au titre des factures demeurées impayées.
S’agissant de la demande de provision au titre de la retenue de garantie
La société IDEE sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une provision correspondant au montant de la retenue de garantie de 5% du montant du marché, soit 33.204,60 euros TTC. Elle considère que ce paiement est la suite attendue à la levée des deux réserves exprimées par la société COSY 154. Elle produit à ce titre :
L’ordre de service n°1 en date du 30 mai 2018 prévoyant à l’article 6 qu’un montant de retenue de garantie de 5% est appliqué et destiné à garantir le maître d’ouvrage du paiement des sommes dont il peut être créancier à titre quelconque dans le cadre du marché ; que cette retenue sera libérée à l’issue d’un an (année de parfait achèvement)Les quitus du maître d’ouvrage signé le 8 décembre 2022 indiquant la levée des réserves suivantes : « remplacer luminaire » et « fermer boîte en plafond » La note aux parties du 28 février 2024 indiquant que « la platine fonctionne très bien » Il est constant que la retenue légale a pour seul objet de garantir l’exécution des travaux de reprise liés aux réserves faites à la réception des travaux. Or il ressort de ces pièces que des travaux de reprise ont été effectués et que les réserves ont été levées. Le délai d’un an de parfait achèvement prévu au contrat est échu. Ainsi, la société COSY 154 ne démontre pas l’existence d’une contestation sérieuse à la demande en paiement de la retenue de garantie.
Néanmoins seul l’ordre de service n°1 comporte la mention contractuelle de la retenue de 5% : en l’état des pièces communiquées, une telle mention ne figure pas dans l’ordre de service n°2 de telle sorte que le demandeur ne justifie pas la somme demandée de 33.204,60 euros. Seule le montant de la retenue de garantie portant sur le premier ordre de service n’est pas sérieusement contestable, à savoir la somme de 30.600 euros, soit 5% de la somme de 612.000 euros TTC.GC
Pour autant la somme totale de la retenue de garantie a été soustraite de la demande principale de provision (impayés), donc à voir si on aligne les montants ou si pour soustraire = ok mais pour condamner = besoin de preuves donc on ne retient que la somme non sérieusement contestable
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société COSY 154 au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 30.600 euros, montant de la retenue de garantie figurant au décompte général.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce,
La société COSY 154 sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 12 mois faisant valoir l’impossibilité de recouvrir sa dette en une seule fois. Elle fait part de difficultés financières diverses, invoquant des impayés et des litiges en cours. La société COSY 154 propose l’octroi des délais de paiement comme alternative à un potentiel redressement judiciaire, préjudiciable aux acquéreurs des appartements.
Néanmoins elle ne produit pas de pièces permettant d’établir une perspective de rétablissement financier de nature à permettre des paiements à la demanderesse échelonnés sur 12 mois.
Dès lors, il lui sera seulement accordé la possibilité de payer en trois (3) mensualités consécutives, tout retard de paiement rendant l’intégralité de cette provision immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société COSY 154, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
La société COSY 154, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. La société IDEE n’étant ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la société IDEE la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société COSY 154 à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par la société COSY 154 ;
Condamnons la société COSY 154 à payer à la société INSTALLATIONS – DEPANNAGES – ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE) la somme provisionnelle de 50.859,70 euros TTC au titre des factures impayées et de la retenue de garantie ;
Accordons à la société COSY 154 des délais de paiement pour s’acquitter, de sa dette, en trois (3) mensualités égales et consécutives, la troisième mensualité soldant la créance,
Disons que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et les deux autres à un mois d’intervalle,
Disons que, faute pour la société COSY 154 de payer à bonne date chacune de ces 3 échéances, le reliquat deviendra immédiatement et de manière automatique exigible,
Condamnons la société COSY 154 à payer à la société IDEE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société COSY 154 aux dépens.
FAIT À [Localité 6], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Vote
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Travail ·
- Version ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Cliniques ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage
- Chêne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Relation diplomatique
- Nuisances sonores ·
- Sommation ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Musique ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.