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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 mars 2026, n° 22/13916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 22/13916 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIWS
N° MINUTE :
Assignation du :
14 et 22 Novembre 2022
DEBOUTE
LG
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [W], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
DÉFENDERESSES
S.A. SNCF VOYAGEURS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 17 Mars 2026
19ème chambre civile
RG 22/13916
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistées de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, greffier, au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 présidée par Laurence GIROUX
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2013, Madame, [W], [R] a chuté en descendant du train (ligne P du Transilien) à la gare de l’est à, [Localité 4] (75). Elle a glissé sur le marchepied enneigé et son pied gauche s’est coincé entre le marchepied et le quai.
Elle a été prise en charge à l’hôpital en urgence en raison de fractures multiples du péroné et d’une fracture bi-malléolaire complexe. Une opération chirurgicale a permis la réduction et l’ostéosynthèse de celle-ci.
Elle a suivi une rééducation, puis a subi une seconde intervention chirurgicale pour retirer la broche, la plaque et les vis mises en place.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 14 novembre 2014, dont les conclusions sont les suivantes :
« Accident de trajet le 15 janvier 2013
Hospitalisation du 15 au 19 janvier 2013 puis le 17 décembre 2013, GTT du 15 au 19 janvier 2013 et du 17 décembre 2013.
GTP 50% du 20 janvier au 15 mai 2013 inclus.
GTP 25% du 16 mai au 18 juin 2013.
GTP 15% du 19 juin 2013 au 15 juillet 2014 (hors journée du 17 décembre 2013).
Consolidation le 15 juillet 2014
PE temporaire 3/7 jusqu’au 15 mai 2013
PE permanent 2,5/7
Souffrances endurées 4/7
AIPP 12%
Préjudice d’agrément : ski, snowboard, tennis, randonnée, saut et course à pied
Perte d’une année scolaire, sur justificatifs
Tierce personne non spécialisée 4h/j du 20 janvier 2013 au 15 mai 2013 inclus. 3h par jour du 16 mai
2013 au 18 juin 2013 inclus.
Réserves d’avenir : évolution arthrosique éventuelle. »
Les parties ne sont pas parvenues à un accord indemnitaire.
Par actes d’huissier délivrés le 14 et le 22 novembre 2022, Madame, [W], [R] a assigné la société anonyme (SA) SNCF VOYAGEURS et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de SEINE ET MARNE aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel lié à l’accident du 15 janvier 2013.
Un incident a été soulevé par la SA SNCF VOYAGEURS.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a :
Renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame, [R] à l’égard de la SA SNCF VOYAGEURS à la formation de jugement en audience collégiale ;
Réservé les dépens ainsi que les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé la présente affaire à la mise en état du mardi 23 Janvier 2024 à 13h30 pour conclusions au fond de la SA SNCF VOYAGEURS.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame, [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer recevable et bien fondée Madame, [R] en ses demandes,
Débouter la SNCF de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Juger le droit à indemnisation intégral de Madame, [R] pour ses préjudices en lien
avec l’accident du 15 janvier 2013,
Evaluer ses préjudices comme suit :
Condamner la SNCF à verser à Madame, [R] la somme de 212 934,16 €, en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 15 janvier 2013,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Madame, [R] a subi une perte de chance d’obtenir réparation des préjudices subis à la suite de l’accident du 15 janvier 2013 en raison du manquement à l’obligation d’information de la SNCF,
Evaluer à 99% cette perte de chance,
Juger que Madame, [R] dispose d’un droit à indemnisation réduit à hauteur de 99% après application du coefficient de perte de chance,
Evaluer ses préjudices comme suit :
Condamner la SNCF à verser à Madame, [R] la somme de 210 804,82 €, en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 15 janvier 2013,
En tout état de cause,
Condamner la SNCF à verser à Madame, [R] la somme de 7 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et au besoin l’ordonner
Condamner la SNCF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA SNCF VOYAGEURS demande de :
À titre in limine litis,
JUGER l’action de Madame, [W], [R] comme étant irrecevable,
JUGER que cette action est soumise à l’application du délai triennal, tel que prévu par l’article 60) de l’annexe I du Règlement Européen n°1371/2007, à l’encontre de SNCF VOYAGEURS,
En conséquence,
DECLARER irrecevable ladite action par application de la prescription,
DEBOUTER Madame, [W], [R] de l’ensemble de ses demandes et moyens contraires,
À titre subsidiaire,
DECLARER fautive Madame, [W], [R] comme ayant manqué à son obligation de vigilance,
EXONERER SNCF VOYAGEURS de toute responsabilité,
DEBOUTER Madame, [W], [R] de l’ensemble de ses demandes et moyens,
À titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour Madame, [W], [R] et 20 % pour SNCF VOYAGEURS,
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes financières formulées par Madame, [W], [R] et APPLIQUER le partage de responsabilité précité,
A TOUT LE MOINS, LIMITER ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux comme suit :
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles aux sommes suivantes :
o 7,29 € au titre des dépenses de santé actuelles,
o 548,34 € au titre des frais divers,
o 9 056 € au titre de la tierce personne temporaire,
DEBOUTER Madame, [W], [R] de ses demandes au titre de son préjudice, scolaire,
universitaire ou de formation et, à tout le moins, le LIMITER à la somme de 8 000 €,
LIMITER sa demande de dommages et intérêts au titre des pertes de gains professionnels
actuels à la somme de 1 500 €,
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
DEBOUTER Madame, [W], [R] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et, à tout le moins, la LIMITER à la somme de 15 000 € au titre de la perte de chance,
— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
LIMITER les demandes de Madame, [W], [R] au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires aux sommes suivantes :
3 278,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel,
1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
7 000 € au titre des souffrances endurées,
— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents,
LIMITER les demandes de Madame, [W], [R] aux sommes suivantes :
24 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
La DEBOUTER de son préjudice sexuel,
FIXER la créance totale à un montant maximum de 77 390,38 €,
LIMITER son droit à indemnisation à 15 478 € (20 % de la créance totale) et à tout le moins à 77 390,38 €,
DEBOUTER Madame, [W], [R] ainsi que la CPAM de l’ensemble de leurs demandes et moyens, y compris en cas de demandes additionnelles,
À titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame, [W], [R] à régler à SNCF VOYAGEURS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et de l’instance au fond, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis.
La CPAM de SEINE ET MARNE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 mai 2025 avec fixation pour plaidoiries à l’audience du 23 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026 après demande de renvoi de la demanderesse et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable lors de l’incident tranché le 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame, [W], [R] à l’égard de la SA SNCF VOYAGEURS à la formation de jugement en audience collégiale.
Moyens des parties
La SA SCNF VOYAGEURS invoque la prescription de l’action intentée par Madame, [W], [R] en raison de l’expiration du délai de trois ans par application exclusive de l’article 60a) du règlement (CE) n° 1371/2007. Elle considère, en effet, que seule cette disposition est applicable au présent litige à l’exception de toute règle nationale, qui pourrait être plus favorable. Elle conteste la non-rétroactivité subsidiairement invoquée de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019, ainsi que l’ensemble des arguments encore plus subsidiaires développés par la demanderesse.
Madame, [W], [R] conteste toute prescription de son action. Elle soutient, en effet, que le règlement européen ne s’applique qu’en cas de droit national moins favorable et fait valoir que l’arrêt du 11 décembre 2019 ne porte que sur la question particulière de la faute de la victime. Subsidiairement, elle invoque la non-rétroactivité de la solution issue de l’arrêt du 11 décembre 2019, qu’elle qualifie de revirement. Très subsidiairement, elle invoque la suspension du délai de prescription ou encore la renonciation de la SA SNCF VOYAGEURS à celui-ci. Encore plus subsidiairement, elle invoque le défaut d’information des voyageurs sur la prescription courte applicable.
Réponse du tribunal
Sur la prescription applicable
D’une part, le règlement (CE) n° 1371/2007 du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires indique en son article 11 : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I. ».
Cette annexe I reprend un extrait des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) avec, en appendice A, la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999. L’article 60 de cette convention, qui figure au titre VI précédemment évoqué, relève quant à la prescription : « 1. La période de validité des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs est :
pour le voyageur, de trois ans à compter du lendemain de l’accident ; ».
L’article L 2151-2 du code des transports dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que ce règlement s’applique aux services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, notamment en ce qui concerne l’article 11 précité.
D’autre part, l’article 2226 du code civil prévoit que : « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. »
Enfin, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 (18-13.840) est le suivant :« Vu les articles 11 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, et 26 de son annexe I, L. 2151-1 du code des transports et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016–131 du 10 février 2016 :
4. Selon une jurisprudence constante, rendue au visa du dernier de ces textes, le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure (1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-12.551, Bull. 2008, I, n° 76 ; Ch. mixte, 28 novembre 2008, pourvoi n° 06-12.307, Bull. 2008, I, n° 3).
5. Toutefois, aux termes du premier, sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I du règlement n° 1371/2007.
6. Et selon le deuxième, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée. Il est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur.
7. Ces dispositions du droit de l’Union, entrées en vigueur le 3 décembre 2009, sont reprises à l’article L. 2151-1 du code des transports, lequel dispose que le règlement n° 1371/2007 s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
8. Il en résulte que le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime.
9. Il y a lieu, en conséquence, de modifier la jurisprudence précitée.
10. Pour accueillir les demandes de Mme, [F]…, l’arrêt retient que l’article 11 du règlement n° 1371/2007 pose un principe général de responsabilité du transporteur ferroviaire au-dessous duquel les Etats membres ne peuvent légiférer, ainsi qu’un principe de droit à indemnisation. Il ajoute que l’article 26, § 2, b), de l’annexe I, qui n’envisage qu’une faute simple du voyageur, est de nature à limiter la responsabilité du transporteur et, par suite, l’indemnisation du voyageur au regard du droit interne français, plus exigeant sur les conditions d’exonération du transporteur ferroviaire. Il en conclut que seul l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, trouve à s’appliquer.
11. En statuant ainsi, alors que les dispositions du règlement devaient recevoir application, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En l’espèce, il est constant que Madame, [W], [R] a chuté à la descente du train sur le réseau transilien, qu’elle a ainsi été victime d’un accident au cours d’un transport ferroviaire le 15 janvier 2013 et qu’elle a introduit son action en justice par actes d’huissier délivrés les 14 et 22 novembre 2022.
Or, les dispositions européennes datant de 2007 sont entrées en vigueur le 3 décembre 2009 et ont même été reprises à l’article L 2151-2 du code des transports antérieurement à l’accident litigieux.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du transporteur ferroviaire, en ce compris la prescription, étaient alors déjà exclusivement soumises au régime issu du règlement européen même si la détermination des préjudices réparables et leur indemnisation peuvent encore relever du droit interne, dès lors qu’il est plus favorable au regard des objectifs précités du règlement.
C’est ainsi que l’arrêt du 11 décembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation cité par la demanderesse, qui a considéré que les dispositions de ce règlement devaient recevoir application, ne peut être considéré comme à l’origine de l’application de la prescription triennale. La discussion sur sa portée restreinte ou non à la question de la faute de la victime est, ainsi, sans incidence au cas d’espèce.
Par ailleurs, cet arrêt ne peut davantage être qualifié de revirement de jurisprudence. En effet, le revirement se définit comme un changement d’interprétation de la loi appliquée jusque-là. Or, il ressort de cet arrêt, que si celui-ci dans son paragraphe 9 indique : « Il y a lieu, en conséquence, de modifier la jurisprudence précitée », il se réfère pour le surplus à une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du règlement européen et se borne ensuite à l’appliquer à un accident survenu en 2013 postérieurement à celle-ci. Il y a donc une évolution de la loi, dont la jurisprudence tient compte pour résoudre les litiges postérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi, et non un changement d’interprétation de celle-ci.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à examiner la demande de non-rétroactivité de la jurisprudence nouvelle au motif, selon Madame, [W], [R], d’une méconnaissance de ses droits fondamentaux à savoir son droit de propriété et son droit au procès équitable.
Dès lors, la prescription applicable à l’accident du 15 janvier 2013 est celle de trois ans à compter du lendemain de l’accident prévue par le règlement européen.
En conséquence, les assignations ont été délivrées alors que l’action était déjà prescrite.
Sur la suspension du délai de prescription de trois ans
L’article 60 de la COTIF tel que repris dans l’annexe 1 du règlement européen applicable précise quant à la suspension de la prescription : « 4. […]
5. […]
6. Par ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par le droit national. ».
L’article 2230 du code civil prévoit que : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. ».
En l’espèce, Madame, [W], [R] invoque, quant à la suspension de la prescription, la disposition 4 de la COTIF en considérant, ainsi, que la prescription est suspendue jusqu’au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui lui sont jointes, ce que n’a pas fait la SA SCNF VOYAGEURS.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que cette disposition-là de la convention n’est pas reprise par le règlement précité et qu’ainsi, elle n’est pas applicable au litige pour caractériser une telle suspension.
Il n’est pas davantage démontré de motif de suspension en application du droit ou de la jurisprudence interne, la demanderesse se contentant de citer l’article 2230 du code civil sans démonstration précise permettant de la retenir.
Aucune suspension ne peut donc être caractérisée.
Sur la renonciation au délai de prescription de trois ans
L’article 2250 du code civil prévoit que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L’article 2251 du même code indique, ensuite, que : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
En l’espèce, Madame, [W], [R] considère que la SA SCNF VOYAGEURS n’a jamais avant le 11 décembre 2019 invoqué la prescription triennale et qu’elle ne saurait s’en prévaloir a posteriori y ayant implicitement renoncé.
Toutefois, si la SA SNCF VOYAGEURS n’avait initialement pas contesté le droit à indemnisation de Madame, [W], [R], il ressort des échanges produits que l’expertise amiable a été réalisée fin 2014 pour un rapport déposé le 9 février 2015, que l’ensemble des courriers émanant de la société ont été envoyés entre 2013 et le 21 décembre 2015, date à laquelle une proposition d’indemnisation était formulée, soit avant l’acquisition de la prescription triennale début 2016. Par la suite, Madame, [W], [R] a écrit à la SA SCNF VOYAGEURS en juin 2016, décembre 2018 et décembre 2019, soit plus de trois ans après l’accident, sans réponse de sa part.
Dans ces conditions, la SA SNCF VOYAGEURS, qui s’est uniquement engagée dans des échanges à l’amiable avant l’acquisition de la prescription, ne peut être considérée au regard de ces circonstances comme ayant même tacitement renoncé à celle-ci.
Aucune renonciation ne peut donc être caractérisée.
Sur le défaut d’information des voyageurs sur la courte prescription applicable
L’article 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 intitulé « Information des voyageurs sur leurs droits » prévoit que : « 1. Lorsqu’ils vendent des billets de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares et les voyagistes informent les voyageurs des droits et des obligations que leur confère le présent règlement. Afin de se conformer à cette obligation d’information, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares et les voyagistes peuvent utiliser un résumé des dispositions du présent règlement préparé par la Commission dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne et mis à leur disposition.
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares informent les voyageurs de manière adéquate, dans la gare et à bord du train, des coordonnées permettant de contacter l’organisme ou les organismes désignés par les États membres en vertu de l’article 30. »
Toutefois, l’article L 2151-2 du code des transports dispose dans sa version applicable aux faits de l’espèce que : « Les services publics de transport ferroviaire de voyageurs urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferroviaire tel que défini à l’article L. 2122-1 sont soumis à l’application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du I de l’article 20 du règlement précité. »
En l’espèce, il ne peut donc qu’être constaté que l’obligation d’information invoquée par Madame, [W], [R] sur le fondement de l’article 29 n’est pas applicable au cas d’espèce s’agissant d’un trajet sur le réseau francilien. Cette restriction est d’ailleurs envisagée en préambule du règlement européen en considérant que ces services ont un caractère différent des services à longue distance.
A défaut d’obligation d’information spécifique pesant sur le professionnel de transport ferroviaire, aucun manquement ne peut donc être retenu.
Il n’est pas davantage établi de manquement à raison d’une obligation d’information générale des professionnels envers les particuliers, qui pourrait être applicable au cas d’espèce. Madame, [W], [R] se contente, en effet, d’évoquer la jurisprudence relative aux obligations de l’assureur.
La prescription triennale est donc bien opposable à Madame, [W], [R].
***
Par conséquent, l’action de Madame, [W], [R] est irrecevable pour être prescrite.
SUR LA PERTE DE CHANCE POUR DEFAUT D’INFORMATION
Moyens des parties
Madame, [W], [R] demande, à titre infiniment subsidiaire en cas d’irrecevabilité de sa demande principale, de constater qu’elle a perdu une chance de faire valoir ses droits en raison du manquement à l’obligation d’information du transporteur.
La SA SCNF VOYAGEURS s’y oppose.
Réponse du tribunal
Tenant compte de ce qui précède sur l’absence de tout manquement à l’obligation d’information, il ne peut être davantage retenu une perte de chance de Madame, [W], [R] de faire valoir ses droits en raison d’un défaut d’information de la SA SNCF VOYAGEURS.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de la perte de chance.
SUR LE droit à indemnisation ET l’évaluation du préjudice corporel de LA VICTIME
L’action en responsabilité étant irrecevable et n’étant pas accueillie sur un autre fondement, il n’y a lieu à examiner le droit à indemnisation et l’évaluation des préjudices de Madame, [W], [R].
Sur les demandes accessoires
Madame, [W], [R], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la SA SNCF VOYAGEURS.
Cependant, tenant compte de l’équité, il n’y a lieu à condamnation de Madame, [W], [R] au titre des frais exposés par l’autre partie.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame, [W], [R] à l’encontre de la SA SNCF VOYAGEURS au titre de la responsabilité du transporteur ferroviaire ;
DEBOUTE Madame, [W], [R] de sa demande au titre de la perte de chance pour manquement à l’obligation d’information de la SA SNCF VOYAGEURS ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de SEINE ET MARNE ;
CONDAMNE Madame, [W], [R] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de Seine Saint Denis, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Madame, [W], [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Laurence GIROUX
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