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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A6G
78F
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A6G
Minute n° 2025/318
AFFAIRE :
Association OGEC [Localité 8]
C/
[B] [O]
Grosses délivrées
le 1er juillet 2025
à
Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
la SCP GUEDON – MEYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Président, Juge de la mise en état
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Madame Géraldine BORDERIE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Association OGEC [Localité 8], SIREN n° 775 584 865, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A6G
représentée par Maître Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 7] en date du 29 octobre 2021 et d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 25 juillet 2024, Madame [B] [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’OGEC [Localité 8] par acte en date du 7 janvier 2025 dénoncée par acte du 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, l’OGEC [Localité 8] a fait assigner Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 10 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, l’OGEC [Localité 8] sollicite, au visa des articles L111-2 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qu’il soit jugé que les sommes mises à sa charge par les deux décisions judiciaires ont été payées, que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée et que le commandement de payer du 17 décembre 2024 soit déclaré non fondé. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’OGEC [Localité 8] fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel a précisé que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été fixée à 15.000 euros bruts et que le rappel de salaire a été fixé à la somme de 1.200 euros. Elle souligne qu’ainsi que la cour l’a rappelé dans son arrêt du 28 novembre 2024 rejetant la requête en interprétation soumise par Madame [O], elle a à bon droit procédé au précompte des sommes dues par le salarié et appliqué les cotisations salariales idoines. Elle en déduit que les sommes réclamées ne sont pas dues et qu’elle a soldé sa dette, la saisie ayant été pratiquée à tort en l’absence de créance exigible.
A l’audience du 10 juin 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [O] conclut au rejet de toutes les demandes adverses et sollicite qu’il soit dit que l’association OGEC [Localité 8] reste débitrice d’une somme de 4.619,21 euros. Elle demande en outre la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que l’OGEC [Localité 8] a prélevé à tort des cotisations salariales sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que la somme de 4.619,21 euros reste due.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
L’OGEC [Localité 8] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 4 février 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 7 janvier 2025 avec une dénonciation effectuée le 10 janvier 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 février 2025.
Le demandeur justifie en outre de l’envoi du courrier recommandé daté du 5 février 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution et du commandement
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L242-1 7) du code de la sécurité sociale prévoit que sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : « Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un
montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. »
L’article L136-1-1 5) du Code de la sécurité sociale exclut l’application de la CSG-CRDS aux prestations suivantes :
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties ;
Il est constant que l’employeur condamné à indemniser le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse doit procéder au précompte sur la somme allouée de la part salariale des cotisations de sécurité sociale éventuellement dues, ce que la Cour d’appel de [Localité 7] a rappelé dans son arrêt rendu le 28 novembre 2024.
Le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé à la somme de 46.368 euros au titre de l’année 2024, de telle sorte que les deux indemnités de licenciement octroyées à hauteur de 15.000 euros et 4.693,38 euros sont inférieures à ce plafond.
Dès lors, les indemnités allouées par la Cour d’appel de [Localité 7] dans son arrêt du 25 juillet 2024 ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale imputables au salarié. Il en va de même de la CSG et de la CRDS par application de l’article L136-1-1 du Code de la sécurité sociale susvisé.
C’est donc à tort que l’OGEC [Localité 8] a appliqué ces cotisations et les a déduit des sommes versées à Madame [O]. Cette dernière a donc fait pratiquer à bon droit la saisie-attribution critiquée et disposait d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible. La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera par conséquent rejetée.
La créance détenue par Madame [O] à l’encontre de l’OGEC [Localité 8] sera par conséquent fixée à la somme de 4.619,21 euros, somme dont il y a lieu de déduire les fonds appréhendés par la saisie-attribution soit la somme de 3.615,90 euros, soit un solde restant du de 1.003,31 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’OGEC [Localité 8], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Madame [B] [O] sur les comptes bancaires de l’OGEC [Localité 8] par acte en date du 7 janvier 2025 dénoncée par acte du 10 janvier 2025 ;
DEBOUTE l’OGEC [Localité 8] de toutes ses demandes ;
FIXE la créance détenue par Madame [B] [O] à l’encontre de l’OGEC [Localité 8] à la somme de 1.003,31 euros, déduction faite des sommes appréhendées par la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE l’OGEC [Localité 8] à payer à Madame [B] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OGEC [Localité 8] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, et Madame BORDERIE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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