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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ECOTHERMAL, prise en sa qualité d'assureur de la société ECOTHERMAL, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01686 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le 01 Avril 1984 à [Localité 4],
Madame [I] [C] épouse [M]
née le 21 Janvier 1984 à [Localité 4],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ECOTHERMAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
prise en sa qualité d’assureur de la société ECOTHERMAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
A l’audience, Mme MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
Monsieur et Madame [J] [M] ont confié à la société ECOTHERMAL la réalisation d’une isolation par l’exterieur de leur maison d’habitation, sise à [Localité 5] dans le département de l’Ain, dans le cadre d’une aide de l’Etat (isolation à 1 €), prévoyant que la société en charge des travaux reçoive directement la prime par l’intermédiaire de la société ENERLY ECO.
Le devis de la société ECOTHERMAL en date du 27 avril 2020, à hauteur de 20 865,26 € et pour une superficie de plaques de 450 mèttres carrés a été accepté par les époux [M].
Concrètement, il s’agissait de réaliser une isolation thermique de la maison par l’extérieur (dite ITE) par la pose de plaques en polystyrène, l’enduit sur isolation devant être effectué par une autre entreprise.
Les travaux ont été réalisés le 30 avril 2020. La société ECOTHERMAL a émis une facture acquittée de 17 155,88 € le 4 mai 2020 avec mention de l’écoprime du même montant et d’une superficie de plaques de 370 mètres carrés .
Dans le prolongement de la réalisation des travaux, les époux [M] ont alerté la société ECOTHERMAL sur différentes malfacons et défauts de pose et en définitive ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse d’une demande d’expertise, laquelle a été ordonnée le 7 septembre 2021 et confiée à Madame [N] [D].
La société ERGO VERSICHERUNG (ci-après société ERGO) a été mise en cause à l’expertise en sa qualité d’assureur, notamment décennal, de la société ECOTHERMAL.
Madame [D] a déposé son rapport définitif le 1er août 2022 et sur la base de ce rapport, les époux [M] en date des 11, 12, 15 mai 2023 et 22 juin 2023, ont assigné la societe ECOTHERMAL et son assureur la société ERGO VERSICHERUNG devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices .
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 décembre 2023, les époux [M] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil, de :
Constater ou à défaut fixer la réception tacite de l’ouvrage à la date du 30 avril 2020 ou à défaut du 10 juillet 2020;
Condamner in solidum la société ECOTHERMAL et la société ERGO VERSICHERUNG à les indemniser sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun;
En conséquence :
Condamner in solidum la société ECOTHERMAL et la société ERGO VERSICHERUNG es qualité d’assureur de la société ECOTHERMAL à leur payer :
— la somme de 21.660 euros au titre des travaux de reprises des désordres, en ordonnant que cette somme soit actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre la date de délivrance de l’assignation et la date de paiement effectif;
— la somme de 350 euros au titre du préjudice lié a la perte de temps et tracasseries;
— la somme de 5 040 euros au titre du préjudice de jouissance, à compter de mai 2020, somme à parfaire en sus à raison de 120 euros par mois à la date du jugement à intervenir;
— la somme de 405,20 euros au titre des frais de constat d’huissier;
— la somme de 5.000 euros au titre du préjudice lié a la perte de chance de bénéficier de
l’Ecoprime accordée pour 20.862 euros;
— la somme de 4.000 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Débouter les défendeurs de leurs demandes et prétentions contraires;
Condamner in solidum la société ECOTHERMAL et la société ERGO VERSICHERUNG es qualité d’assureur de la société ECOTHERMAL à leur payer la somme de 7.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de référé, d’appel en cause et de la procédure au fond .
Les époux [M] exposent :
— que l’expert judiciaire a relevé différents désordres et diagnostiqué un défaut de conception de l’isolation et de nombreuses malfaçons et en a conclu que l’ouvrage n’était pas conforme à sa destination et qu’il devait être rapidement démonté;
— qu’il a notamment indiqué que le polystyrène était incompatible avec un support en pisé, car bloquant la respiration des murs, que la pose de l’isolant avait été faite sans respecter la réglementation, que les malfaçons interdisaient toute pose d’une finition et qu’il était nécessaire de déconstruire l’isolant dans sa totalité et de faire un ragréage des murs;
Ils soutiennent principalement que les désordres relevés relèvent de la garantie décennale, en ce que :
— il a été conclu par l’expert que l’ouvrage n’était pas conforme à sa destination, dès lors que, d’une part, le support était incompatible avec un mur en pisé, que d’autre part il n’assurait pas l’isolation thermique de la maison et qu’il n’était pas possible d’apposer un enduit de façade dessus;
— contrairement à ce qui est soutenu en défense, les désordres n’étaient pas apparents à la réception, étant observé qu’étant profanes, ils n’ont été informés de leur caractère décennal qu’à l’issue de l’expertise.
Ils indiquent en outre que si aucun procès verbal de réception a été signé, il y a eu une réception tacite de l’ouvrage au 30 avril 2020 après que le sous-traitant ait terminé les travaux , date à laquelle ils ont remis le réglement de un euro par chèque, étant précisé que la société ECOTHERMAL a émis une facture acquittée le 4 mai 2020.
Subsidiairement, ils soutiennent que la société ECOTHERMAL a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires , au visa de l’article1231-1 du Code civil, faisant valoir :
— que le rapport de Madame [D] démontre que la société ECOTHERMAL a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, relevant notamment un défaut grave de conception, un non respect des règles de l’art, le choix d’un sous-traitant non certifié pour ces travaux, l’erreur dans le choix du matériau;
— que la responsabilité contractuelle de droit commun subsistant concurremment avec la garantie de pafait achèvement, la société ERGO n’est pas fondée à soutenir que sa garantie est inapplicable car les désordres sont apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Ils ajoutent que s’il était retenu que les exclusions de garantie opposées par l’assureur leur sont opposables, où qu’il n’y a pas eu réception, il conviendrait alors de retenir la responsabilité contractuelle de la société ECOTHERMAL,dès lors qu’elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
S’agissant de leurs préjudices, ils indiquent :
— que pour reprendre les désordres, il convient, ce qu’a retenu l’expert, de déposer les panneaux de polystyrène, de faire un ragréage de la surface, car la dépose va entraîner une dégradation de la surface en pisé, le coût des travaux de reprise s’élevant à 21 660 €, étant précisé qu’il convient de retenir les devis les plus élevés en raison de l’inflation actuelle alors que les devis datent de plus d’un an;
— que la perte de temps générée par le litige peut être indemnisée sur la base de six journées de travail sur la base du SMIC;
— que leur préjudice de jouissance, qu’ils évaluent à 15 % de la valeur locative de la maison, est caractérisé puisque depuis trois ans, ils patissent de l’esthétique désastreuse des façades, que les micro-billes de polystyrène s’envolent et s’accumulent autour de la maison, notamment dans la piscine et qu’ils doivent combattre les rongeurs qui se sont installés dans l’isolant;
— qu’ils ont par ailleurs subi un préjudice à l’égard de l’Eco prime qui leur a été accordée, dont ils n’ont pu jouir en bénéficiant d’une contrepartie .
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société ERGO VERSICHERUNG AG , assureur de la société ECOTHERMAL, demande au Tribunal :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,Vu l’article 1231-1 du Code civil, DE :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter les époux [M] de l’integralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG ;
Mettre hors de cause la societe ERGO VERSICHERUNG AG.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Limiter le cout des travaux de remise en état des facades a la somme de 12.058 euros et rejeter toute reclamation excedant la somme de 12.058 euros;
Débouter les époux [M] de leurs demandes formees au titre :
— du préjudice de perte de temps et tracasseries a hauteur de 350 euros
— du préjudice de jouissance a hauteur de 4.200 euros outre 120 euros par mois à compter du jugement,
— de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier de l’Ecoprime accordée pour 20.862 euros;
Débouter les époux [M] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, ou a tout le moins les réduire dans leur quantum;
Autoriser la societe ERGO VERSICHERUNG AG, en cas de condamnations prononcées à son encontre, à opposer les limites de son contrat et notamment le montant de ses franchises contractuelles opposable à son assurée la société ECOTHERMAL pour les garanties obligatoires et aux tiers pour les garanties facultatives;
EN TOUTES HYPOTHESES
Ecarter l’execution provisoire,
Condamner in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [I] [L] épouse [M] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, outre les frais d’expertise judiciaire, autorisant la SCP Reffay à les recouvrer directement conformement a l’article 699 du Code de procédure civile.
La société ERGO soutient en premier lieu que sa garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable, dès lors que les travaux n’ont pas été réceptionnés , aucune réception expresse n’étant intervenue et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il y a eu réception tacite.
Elle ajoute qu’il n’est pas plus établi que les désordres dénoncés présentent le caractère décennal au sens de l’article 1792 du Code civil, aux motifs que l’expert Judiciaire ne se prononce pas expressément sur la nature des désordres, se limitant à indiquer sans aucune précision que les désordres menacent à moyen terme la solidité et l’habitabilité du batiment.
La société ERGO fait valoir en second lieu que sa garantie dommages intermédiaires n’est pas plus mobilisable, en ce que :
— la mise en jeu de cette garantie suppose une réception des travaux, réception qui en l’espèce n’est pas intervenue et en tout état de cause, il y a lieu d’appliquer l’exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat, selon laquelle les dommages intermédiaires survenus pendans la période de garantie de parfait achèvement ne sont pas couverts.
Elle soutient en troisième lieu que le volet responsabilite civile de la police ne peut couvrir la responsabilite contractuelle de l’assuré, que ce soit avant ou après réception, alors que:
— cette garantie a vocation a couvrir les dommages aux tiers liés aux travaux réalisés par l’assuré, sous réserve des exclusions de garanties expressement mentionnées dans la police;
— qu’il est de jurisprudence constante que l’assureur responsabilite civile ne doit pas sa garantie pour les conséquences des manquements contractuels de son assuré;
— que surtout, la police ne bénéficie qu’à l’assuré, lequel ne forme aucune demande de ce chef.
Concernant les réclamations indemnitaires présentées par les époux [M] , la société ERGO observe :
— s’agissant des travaux de reprise, que seuls les montants proposés par l’expert doivent être retenus, rien nen justifiant de retenir les montants des devis les plus élevés, toute somme excédant 12.058 euros devant être rejetée;
— s’agissant des préjudices immatériels annexes, qu’ils ne sont pas couverts par la police, outre qu’ils ne sont pas justifiés dans leur quantum.
La société ECOTHERMAL n’a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
I: Sur la nature décennale des désordres
Les époux [M] sollicitent à titre principal la reconnaissance de la responsabilité décennale de la société Ecothermal.
Il est constant que la société Ecothermal est liée aux époux [M], maîtres d’ouvrage, par un contrat de louage d’ouvrage, consistant en la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur de leur maison d’habitation.
Elle est donc réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil
L’article 1792 du Code civil dispose :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En application de l’article 1792-4- 3 du même code, une telle action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux .
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens de 1792 du Code civil,s’agissant de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur sur l’ensemble des murs de la maison d’habitation des époux [M].
En revanche, il est soutenu en défense que les travaux n’ont jamais été réceptionnés.
Selon l’article 1792-4 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il n’y a pas eu de réception expresse, ce qui n’est pas contesté .
Pour autant, au sens du texte sus-visé, une réception tacite peut être retenue dès lors qu’est établie une volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et également du rapport d’expertise :
— que les travaux se sont achevés le 30 avril 2020 et qu’à cette date, les époux [M] ont remis à l’entreprise Guran, sous-traitante de la société Ecothermal, un réglement par chèque de 1 euros dû dans le cadre de l’aide de l’état; qu’ils ont également pris possession de l’ouvrage, dont l’enduit restait à poser, mais par une autre entreprise, ce sans aucune réserve;
— que ce même jour, l’entreprise Guran a fait signer aux époux [M] un document intitulé “attestation de non responsabilité”, laquelle, à la demande de la société Ecothermal, devait être soumise à la signature du client quand la pose de l’isolation était terminée et que l’enduit de façade devait être réalisé par une autre entreprise , ce qui actait donc la fin des travaux de pose d’isolation;
— que la société Ecothermal a émis une facture acquittée le 4 mai 2020 .
Par ailleurs, par courrier recommandé du 10 juillet 2020, soit près de deux mois et demi après la fin du chantier, Monsieur [M] a signalé à la société Ecothermal différentes malfaçons concernant la pose des plaques de polystyrène mises en place par le sous-traitant, lui rappelant à cette occasion qu’elle était tenue d’une garantie de parfait achèvement, ce qui démontre que les époux [M] considéraient bien à cette date que les travaux avaient été réceptionnés .
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserves au 30 avril 2020 .
Au sens de l’article 1792 du Code civil, précédemment cité, pour relever de la garantie décennale, le dommage ne doit pas être apparent à la date de la réception et soit affecter la solidité de l’ouvrage, soit le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les murs sur lesquels ont été posés les panneaux d’isolation sont des murs en pisé, et que pour des murs de cette nature, la mise en oeuvre d’une isolation extérieure par panneaux de polystyrène est proscrite .
A ce titre, l’expert précise “que le polystyrène est incompatible avec un support qui contient du machefer et du pisé , car il bloque la respiration des murs”.
Plus précisément, il évoque une solution d’isolation thermique incompatible avec l’état du support et sa nature.
L’expert précise que cette non-conformité rend impossible toute finition ultérieure (pose d’enduit), que la dépose des panneaux en polystyrène est obligatoire et que cela affectera la surface des murs.
Il apparaît ainsi que les panneaux en polystyrène n’auraient jamais dû être posés, étant inadaptés au support, que le type d’isolation choisie par la société Ecothermal(dont il est par ailleurs noté qu’elle n’a jamais procédé à un diagnostic prélable in situ) était inadapté à la maison des époux [M] dès le départ, et ne pouvait assurer l’isolation thermique de la maison, ce qui était pourtant l’objectif initial.
Il s’en suit que la prescription puis la mise en oeuvre de panneaux en polystyrène dont la pose était proscrite pour les murs en pisé de la maison des époux [M] rendaient par voie de conséquence l’ouvrage impropre à sa destination .
Par ailleurs, force est de constater que les époux [M] n’ont eu connaissance du caractère inadapté des panneaux posés au support qu’au cours de l’expertise judiciaire, et qu’il ne peut leur être reproché, étant profanes, de n’avoir pas signalé un tel désordre qu’il ne pouvait connaître à la date de réception des travaux .
En conséquence, la responsabilité décennale de la société Ecothermal est engagée .
II : -Sur la réparation des préjudices
1) Sur la reprise des désordres
Dans son rapport, l’expert indique que l’isolation des trois façades , Ouest, Est et Nord doit être déposée et ajoute que cette dépose va entraîner une forte dégradation de la surface en pisé, du fait des modalités de mise en place des plaques de polystyrène (notamment colle, chevilles) et que de ce fait la surface en pisé devra faire l’objet d’un ragréage complet .
Il ajoute que le polystyrène est un déchet industriel soumis à un traitement spécifique et qu’il doit être évacué dans des bennes par une société de valorisation des déchets .
L’expert évalue les travaux, au visa des devis produits par les époux [M] :
— sur une fourchette TTC de 3658 € (devis [B] du 10 février 2022) à 5100 € (devis [K] du 27 janvier 2022 ) pour la dépose de l’isolation existante
— à 2 760 € pour le traitement des panneaux de polystyrène
— sur une fourchette TTC de 8 400 € (devis [K] du 27 janvier 2022) à 13 800 € (devis [B] du 10 février 2022) pour les réparations du support.
Si les époux [M] demandent que la fourchette la plus haute soit retenue, du fait de l’inflation actuelle dans le bâtiment, pour autant, les devis ont été analysés par l’expert judiciaire et il apparaît que les moins élevés sont de nature à remédier aux désordres dans leur intégralité .
Ainsi, rien ne justifie de retenir les devis les plus élevés, d’autant que les époux [M] sollicitent une actualisation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, ce qui permet de tenir compte de l’augmentation des coûts dans le secteur du bâtiment .
La société Ecothermal est donc condamnée au titre de sa responsabilité décennale à payer aux époux [M] la somme de 14 818 € TTC (3 658 + 2760 + 8400 ) au titre de la reprise des désordres .
Enfin, l’indexation de la somme allouée doit se faire entre la date à laquelle les sommes ont été initialement évaluées ( 27 janvier 2022) et la date de la présente décision, soit le 15 mai 2025.
2) Sur les autres préjudices
a) Sur les sommes sollicitées au titre de la perte de temps
Les époux [M] sollicitent l’équivalent de six journées de travail, soit 350 €, calculée sur la base du Smic en indemnisation du temps perdu pour la gestion de leur litige, notamment l’assistance aux deux accedits, indiquant qu’ils ont dû déposer des journées de congé en raison du litige .
Pour autant, ils ne présente aucun justificatif à l’appui de cette demande, leur préjudice ne pouvant être considéré comme établi sur la base d’insuffisantes allégations .
Cette demande est donc rejetée .
b)Sur le préjudice de jouissance
Les époux [M] sollicitent une indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance, à hauteur de 120 € par mois (15 % de la valeur locative de la maison) à compter du mois de mai 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir .
Ils justifient, par de nombreuses photographies issues du constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser et du rapport d’expertise, de l’aspect particulièrement inesthétique de leur maison depuis les travaux . Il justifient également de trous dans le polystyrène causés par des rongeurs et l’expert judiciaire confirme un préjudice lié aux micro-billes de polystyrène qui s’envolent et s’accumulent autour de la maison et dans la piscine et qui contraignent les époux [M] à un nettoyage permanent . L’expert a validé le principe de ce préjudice .
Au vu de ces éléments, l’existence de ce préjudice est démontrée, une évaluation de 100€ par mois apparaissant justifiée, au regard de la nature du préjudice et de son importance, ce à compter du mois de mai 2020 et jusqu’au mois de mai 2025, date de la présente décision, soit 6 000 euros .
La société Ecothermal est donc condamnée à verser aux époux [M] une somme de 6000€ en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
c) sur la perte de chance de bénéficier de l’éco prime
Les époux [M] sollicitent une somme de 5 000 € en indemnisation de leur perte de chance de bénéficier de l’Eco prime CEE de 20 862 € , aux motifs que les conditions d’octroi des primes ont changé depuis le 27 avril 2020, de sorte que s’ils décidaient d’y soumissionner de nouveau en 2023, ils n’ont plus la certitude d’obtenir cette éco prime et au montant de 20 862 € qui leur avait été accordé initialement.
En l’espèce, le 27 avril 2020, les époux [M] ont bénéficié dans le cadre de la politique CEE d’économie d’énergie, d’une eco prime de 20 862 € , étant précisé que cette prime était versée directement à l’entreprise chargée d’exécuter les travaux, en l’occurence la société Ecothermal, les époux [M] se limitant à verser à cette dernière à la fin des travaux une somme symbolique de 1 euro .
Force est de constater que les époux [M] ne rapportent pas la preuve :
— qu’ils sont en mesure à ce jour de bénéficier (ou non) d’une Eco prime ;
— que dans l’affirmative, cette prime est à ce jour d’un montant inférieur à celle qui leur avait était accordée en 2020.
Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande sur ce chef de préjudice, dont la réalité n’est pas démontrée.
d) Sur le remboursement des frais de constat d’huissier
Les demandeurs sollicitent 405,20 € à ce titre .
Ces frais devant être intégrés dans les frais irrépétibles, ils ne peuvent faire l’objet d’un remboursement distinct. Cette demande est donc rejetée .
Enfin, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes dues aux époux [M] , dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du Code civil .
III : Sur la garantie de l’assureur
La société Ecothermal a souscrit une police d’assurance responsabilité décennale auprès de la société Ergo, laquelle, à l’examen, couvre les travaux de réparation des dommages à l’ouvrage.
Il en résulte que la société Ergo doit être condamnée in solidum avec la société Ecothermal à payer aux époux [M] la somme de 14 818 € TTC précédemment retenue, au titre de la reprise des désordres, outre indexation .
Cette condamnation interviendra dans les limites des montants de franchise contractuelle de la police d’assurance, opposable à l’assurée la société Ecothermal .
La police comporte par ailleurs des garanties complémentaires à la responsabilité civile décennale , et à ce titre une garantie des dommages immatériels consécutifs, lesquels sont définis dans la police comme étant les préjudices économiques tels une perte d’usage, cessation d’activité, perte de clientèle, consécutifs à des dommages matériels garantis.
Il s’agit donc de dommages impliquant une perte financière.
Or, le préjudice de jouissance dont font état les époux [M] n’a pas la nature d’un dommage immatériel créant une perte financière.
Il n’est donc pas couvert par la police et la société Ergo ne peut donc être condamnée in solidum avec son assurée au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [M] comme ces derniers le sollicitent.
Leur demande à ce titre est donc rejetée .
IV : Sur les demandes accessoires
La société Ecothermal et la société Ergo, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, étant précisé que les frais d’expertise, après ordonnance de taxe, seront remboursés aux époux [M] qui ont réglé personnement la consignation.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation des parties perdantes aux dépens des deux procédure de référé (expertise et appel en cause), comme le sollicitent les époux [M], le juge des référés ayant statué sur les dépens et vidé sa saisine .
La société Ecothermal et la société ergo , qui succombent , sont condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Enfin, l’exécution provisoire de la décision est de droit , en application de l’article 514 du Code de procédure civile, et rien ne justifie de l’écarter .
La demande visant à voir écarter l’exécution provisoire est donc rejetée.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Dit que les travaux réalisés par la société Ecothermal ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserves et fixe la date de réception tacite des travaux au 30 avril 2020;
Dit que la responsabilité décennale de la société Ecothermal est engagée;
Condamne la société Ecothermal in solidum avec la société Ergo Versicherung AG son assureur à payer au titre de sa responsabilité décennale à Monsieur et Madame [J] [M] la somme de 14 818 € TTC pour la reprise des désordres;
Dit que la somme de 14 818 € correspondant au coût de reprise des désordres est indexée sur l’index du bâitment BT01 de l’insse entre le 27 janvier 2022 et let 15 mai 2025;
Dit que cette condamnation interviendra dans les limites des montants de franchise contractuelle de la police d’assurance de la société Ergo Versicherung AG , opposable à son assurée, la société Ecothermal .
Condamne la société Ecothermal à verser aux Monsieur et Madame [J] [M] une somme de 6 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes dues à Monsieur et Madame [J] [M], dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne in solidum la société Ecothermal et la société Ergo Versicherung AG aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire;
Condamne in solidum La société Ecothermal et son assureur la société Ergo Versicherung AG à payer à Monsieur et Madame [J] [M] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit , par application de l’article 514 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Le Greffier Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Maître [Localité 6] ROBERT
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