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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :21/08/25
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE; Madame [L] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02723 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KHL
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
Délibéré 21 août 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02723 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KHL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2025, [Localité 3] HABITAT-OPH, a fait assigner Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution :
constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2],ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse ainsi que de tout autre occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, du commissaire de police et d’un serrurier, et ordonner la séquestration des meublescondamner la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation fixée à la valeur locative, soit 872, 87 euros mensuels à compter du 1er février 2024 jusqu’au jugement puis 1000 euros jusqu’à libération effective du logementcondamner la défenderesse aux dépens aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [Localité 3] HABITAT-OPH explique que la défenderesse était gardienne d’immeuble, et à ce titre, disposait également d’un appartement de fonction. [Localité 3] HABITAT-OPH indique que la défenderesse a fait valoir ses droits à la retraite, à effet du 21 janvier 2024. Le bailleur soutient que ce départ à la retraite conditionne la restitution du logement de fonction conformément aux dispositions des conditions de l’accord collectif des gardiens d’immeuble, deux options de relogement ayant été, au demeurant, proposées, sans être acceptées. A l’audience du 16 juin 2025, [Localité 3] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, ajoutant que les indemnités sont payées par la défenderesse, Madame [Z].
Madame [Z] se présente et explique que les propositions de relogement ne lui convenaient pas et qu’elle a travaillé 45 ans. Elle indique qu’elle paie l’indemnité d’occupation et pensait être protégée du fait de son âge.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail (mise à disposition gratuite ou moyennant une faible participation), cette fourniture de logement étant alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui. Le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer (délai courant à compter de la fin du contrat de travail et devant être d’une durée raisonnable) peut être condamné à payer à son ex-employeur une indemnité d’occupation.
Il est constant que Madame [L] [Z] bénéficiait en tant que gardienne, du fait d’un contrat du 20 mai 2009, d’un logement de fonction, selon annexe du contrat de travail en date du 4 juillet 2013, qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 21 janvier 2024, ce qu’elle confirme, qu’elle n’a pas donné suite aux propositions de relogement sans, pour autant, restituer le logement de fonction mis à sa disposition, ce qu’elle ne conteste pas.
Il n’est pas contesté que l’accord collectif relatif aux gardiens d’immeuble lui est applicable,
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [L] [Z] occupante sans droit ni titre du local litigieux à compter du 22 janvier 2024.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail portant sur le logement de fonction constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Au vu de la description du logement inscrite à l’annexe du contrat de bail, la somme sollicitée paraît justifiée, Madame [Z] payant cette somme chaque mois. En ces conditions, Madame [L] [Z] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 872, 87 euros pour la période courant du 22 janvier 2024, à la date de la libération effective et définitive des lieux, aucun élément ne justifiant que l’indemnité d’occupation soit majorée à compter du jugement comme le sollicite le bailleur.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer la somme de 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [L] [Z] occupant sans droit ni titre du logement litigieux situé [Adresse 2], et ce depuis le 22 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [Localité 3] HABITAT-OPH, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à verser à [Localité 3] HABITAT-OPH, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 872, 87 euros, à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation
CONDAMNE Madame [L] [Z] à verser la somme de 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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