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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00072
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVGX
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [H] a été employée par la SAS [1] en qualité d’agent de réception expédition. Elle est, à ce titre, affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1].
Le 20 juin 2024, Madame [H] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, lequel a été médicalement constaté par un certificat médical établi le jour même et mentionnant : « Contusions membre supérieur gauche et hémithorax gauche avec multiples contractures musculaires. Atteinte élective coude gauche et poignet gauche ».
La SAS [1] a réalisé une déclaration d’accident du travail en date du 20 juin 2024 avec comme indication : « Madame [H] vidait une palette. Cette dernière a basculé et les pièces se sont renversées sur Madame [H]. Pièces métalliques et cartons. Douleurs. ».
Par courrier du 17 octobre 2024, la CPAM de [Localité 1] a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident de Madame [H] du 20 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 12 décembre 2024, la SAS [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 1] en contestation de la prise en charge de l’accident de Madame [H].
Lors de sa séance du 20 mars 2025, la CRA de la CPAM de [Localité 1] a rejeté le recours de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er avril 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Lors de cette audience, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 17 octobre 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Madame [H] du 20 juin 2024 ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM de [Localité 1] a réceptionné la déclaration d’accident de travail le 24 juin 2024.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le certificat médical initialement transmis par Madame [H] était entaché d’irrégularités en ce qu’il manquait de précision quant au siège des lésions, et que le cachet ainsi que la contresignature du praticien manquaient, de sorte que le délai de 30 jours ne pouvait commencer à courir.
Il ressort des éléments versés aux débats que le certificat médical initial régulier n’a été réceptionné par la Caisse que le 7 octobre 2024, date à laquelle le délai de trente jours francs susvisé a commencé à courir.
Or, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la SAS [1] la décision de prendre en charge l’accident de Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 17 octobre 2024, de sorte qu’elle a respecté le délai de trente jours qui lui était imparti.
En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes :
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
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