Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHBV
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 11] [Localité 1] [Adresse 8], Syndic. de copro. L’Agence Immobilière MATRAY C/ S.A.S.U. FONCIA AGDA
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 11] [Localité 1] [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice l’Agence Immobilière MATRAY dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 8] (RC [Localité 9] 421126616), légalement représentée par son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis sis [Adresse 3]
Syndic. de copro. L’Agence Immobilière MATRAY dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 8] (RC [Localité 9] 421 126 616) légalement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, syndic de la Copropriété [Adresse 10] – sis [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 8]., dont le siège social est sis sis [Adresse 3]
tous représentés par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA AGDA, dont le siège social est sis sis [Adresse 5]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Février 2025 ; Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2024, la société Agence Matray a été désignée en remplacement de la société Foncia Agda, en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 10], située [Adresse 7].
Par courriers recommandés du 8 août et 9 septembre 2024, la société Agence Matray a mis la société Foncia Agda en demeure de lui transmettre différents éléments manquants.
Certains documents ont été envoyés par la société Foncia Agda le 9 septembre, le 30 octobre et le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] et la SARL Agence Matray ont fait assigner la SASU Foncia Agda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la communication de divers éléments concernant la copropriété outre la condamnation du défendeur au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] et la SARL Agence Matray entendent voir :
— débouter la société Foncia Agda de l’ensemble de son argumentation
— condamner la société Foncia Agda à remettre sous astreinte de 200€ par jour de retard l’ensemble des documents suivants :
Les relevés bancaires de 01.2023 – 02.2021 – 03.2021 – 04.2021 – 09.2021 – 10.2021 – 11.2021. La clôture des comptes au 31.12.2023 avec les décomptes individuels, les grands livres, les annexes comptables. Les décomptes individuels pour 2023. Le montant exact et les justificatifs des charges pour l’année 2023, avec justificatif de la différence résultant des documents communiqués. L’ensemble des éléments concernant la vente du lot BC RESEAU avec également justificatif d’une éventuelle opposition ou non opposition. Indiquer où se trouve la somme de 17 009,40€ devant revenir au Syndicat à la suite de cette mutation et ce également sous astreinte. – condamner la société Foncia Agda à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] représenté par l’agence immobilière Matray :
5000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cet effet, les demandeurs affirment que les précédents communications de documents se sont avérées tardives et partielles. Ils soutiennent en outre qu’il est peu probable que la société Foncia Agda ne soit pas en possession des documents manquants puisqu’ils ont été réalisés au cours de sa période de gestion.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la société Foncia Agda conclut au rejet des demandes, fin et conclusions des requérantes, demande de juger que l’ensemble des pièces et archives ont été communiquées avant la délivrance de l’assignation et sollicite la condamnation des requérantes au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, la société Foncia Agda affirme avoir transmis tous les éléments en sa possession le 9 septembre et les 30 et 31 octobre 2024, soit antérieurement à l’assignation, et ne pas détenir de pièces supplémentaires.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes principales
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, la société Foncia Agda, ancien syndic, affirme avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments en sa possession et justifie de la transmission dématérialisée de nombreux documents requis par la loi en date du 30 octobre 2024, ainsi que de la transmission d’éléments complémentaires le 5 février 2025 et de relevés bancaires en cours de procédure (pièce n° 4).
Toutefois, l’examen de ces pièces révèle que les relevés bancaires transmis sont incomplets, certains mois étant manquants et sont de surcroît produits dans le désordre. Or l’ancien syndic ne peut sérieusement prétendre ne pas détenir ces relevés de comptes qu’il sera donc condamné à remettre conformément à la demande.
De la même manière, la société Foncia Agda ne peut se soustraire à l’obligation qui figure à l’article 18-2 précité qui dispose que « Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture ». Or elle prétend qu’elle ne peut clôturer les comptes après la fin de son mandat, ce qui est inexact, puisque c’est une obligation légale pour l’exercice antérieur dont elle a la responsabilité.
Elle sera donc également condamnée à remettre aux demandeurs la clôture des comptes au 31 décembre 2023 avec les décomptes individuels, grands livres et annexes comptables pour cet exercice.
Pour le surplus des demandes, concernant la vente du lot BC RESEAU, les éléments produits par les demandeurs sont insuffisants pour en ordonner la remise. De la même manière il ne peut être ordonné en référé à l’ancien syndic d’ « indiquer où se trouve la somme de 17 009,40 € devant revenir au syndicat à la suite de cette mutation ». Ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses et ne peuvent être tranchées que par le juge du fond.
La société Foncia Agda devra remettre les documents retenus ci-dessus dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
2) Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Foncia Agda n’a pas transmis dans les délais la totalité des pièces requises, et ce malgré les mises en demeure successives qui lui ont été adressées par le conseil des demandeurs.
Cette transmission tardive a pour conséquence une désorganisation de la gestion de la copropriété par le syndic nouvellement nommé et génère des difficultés de trésorerie.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que les demandeurs ont subi un préjudice du fait de l’absence de transmission spontanée des éléments nécessaires à la gestion de la copropriété dans les délais légaux.
Par conséquence la société Foncia Agda sera condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation.
3) Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Foncia Agda, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société Agence Matray la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société Foncia Agda à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Foncia Agda de transmettre au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai :
Les relevés bancaires de janvier 2023, février 2021, mars 2021, avril 2021, septembre 2021, octobre 2021 et novembre 2021. La clôture des comptes au 31 décembre 2023 avec les décomptes individuels, les grands livres, les annexes comptables. Les décomptes individuels pour 2023. Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de communication de documents ;
Condamnons la société Foncia Agda à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] et à la société Agence Matray la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur les préjudices subis ;
Condamnons la société Foncia Agda à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] et à la société Agence Matray la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Foncia Agda aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Consul ·
- Personnes
- Facture ·
- Sommation ·
- Taux légal ·
- Référé ·
- Promotion immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Contrats de transport ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Education
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Fondation ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Bail
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt
- Transport ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Astreinte
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Production ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Incident ·
- Secret bancaire ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.