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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 juin 2025, n° 21/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/01762 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VW4L
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2025
Affaire :
M. [B], [C] [K]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP ROBIN – VERNET – 552
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 29 Novembre 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Hélène BROUTIN, Greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [C] [K]
né le 21 Septembre 2002 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
représenté par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
rerprésenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[B] [K] se dit né le 21 février 2002 à [Localité 3] (GUINEE).
[B] [K] a souscrit une déclaration de nationalité française le 15 juin 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par une décision du 9 septembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Gap a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que le délai de trois ans prévu à l’article 21-12 du code civil n’a pas été respecté, le jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants de Gap le 8 juin 2018 indiquant que l’intéressé a été confié du 8 juin 2018 au 21 septembre 2020 à Monsieur et Madame [D].
Par acte d’huissier de justice du 2 mars 2021, [B] [K] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire compte tenu de l’urgence, sur le fondement de l’article 20 du de la loi du 10 juillet 1991,
— déclarer que la présente assignation est recevable et bien fondée,
— dire et juger que la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité est nulle et en tous cas infondée,
— prononcer, en conséquence, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [B] [K] se fonde sur les articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil.
Il prétend en premier lieu qu’il était mineur à la date de sa déclaration le 19 août 2020. En second lieu, il fait valoir qu’il démontre sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 26 août 2017 au 9 novembre 2017, et son hébergement chez Monsieur et Madame [D], de nationalité française, du 9 novembre 2017 au 21 septembre 2020, déclarés tiers digne de confiance par un jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants le 4 juin 2018. Il affirme ainsi justifier de trois années d’accueil au jour de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que les formalités de l’articles 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— dire qu’il n’y a pas lieu à enregistrement de la déclaration litigieuse souscrite le 15 juin 2020 par [B] [C] [K], se disant né le 21 février à [Localité 3] (GUINEE),
— dire que [B] [C] [K], se disant né le 21 février 2002 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961, 21-12 1°, 30 et 47 du code civil, 2 du décret du 10 août 2007, 1er du décret du 10 novembre 2020.
Il considère qu’il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve qu’au jour de la souscription, il était confié sur décision de justice à une personne Française depuis trois années complètes, ou bien qu’à ce jour il était confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans.
En outre, il estime que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, le ministère public soutient que la copie du jugement supplétif de naissance et l’extrait d’acte de naissance produits devant le directeur des services de greffe judiciaires dans le cadre de sa souscription sont inopposables en France, faute d’être revêtus d’une mention de légalisation apposée par l’une des deux autorités consulaires compétentes, outre le fait que l’intéressé est titulaire à la fois d’un acte de naissance dressé le 29 septembre 2002 et d’un jugement supplétif de naissance qui aurait été rendu le 14 décembre 2017, ce qui a pour effet de leur ôter toute force probante selon le ministère public.
En outre, il constate que le demandeur verse à la présente procédure une simple photocopie de la minute du jugement supplétif du 14 décembre 2017 qui n’est pas certifiée conforme à l’original et sur laquelle ne figurent ni la date ni l’identité de la personne qui a établi cette photocopie. Ainsi, il estime que cette photocopie est inopposable en France car elle n’est pas certifiée conforme et sa légalisation n’authentifie la signature de son auteur. En tout état de cause, il considère que la décision guinéenne est irrégulière du point de vue de l’ordre public international français faute d’être suffisamment motivée, l’intéressé ne produisant par ailleurs aucune pièce de nature à pallier cette carence. Il estime en conséquence que l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision étrangère inopposable en France est dépourvu de force probante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [B] [K]
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
En l’espèce, contrairement aux dires du ministère public, [B] [K] verse à la procédure un jugement supplétif de naissance n° 357 rendu le 14 décembre 2017 par la justice de paix de Fria, suffisamment motivé au regard de l’ordre public international, ainsi qu’un extrait du registre des naissances délivré le 23 décembre 2017 et portant sur la transcription n° 353 de cette décision guinéenne, outre une copie délivrée le 29 décembre 2017 du volet n° 1 de l’acte de naissance n°455, tous les trois valablement légalisés par [J] [T] le 2 septembre 2022, chargée des affaires consulaires, légalisation portant sur la signature des officiers d’état civil qui ont délivrés les copies d’acte de naissance et sur la signature de la greffière en cheffe signataire du jugement.
Toutefois, force est de constater que [B] [K] est non seulement titulaire d’un acte de naissance n° 353 dressé en exécution d’un jugement supplétif de naissance du 12 décembre 2017 mais également d’un acte de naissance n° 455 établi sur déclaration du père le 29 septembre 2002. Cette situation a pour effet d’ôter toute force probante aux actes d’état civil produits par l’intéressé.
[B] [K] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, [B] [K] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
[B] [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [B] [K], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 juin 2020 par [B] [K],
DIT que [B] [K], se disant né le 21 février 2002 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [B] [K] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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