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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/02033 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQTA
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne ORPI, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1], et prise en son établissement sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 28 OCTOBRE 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 09 DÉCEMBRE 2025
III PROCÉDURE
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 août 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 6 631,74 euros au titre des charges de copropriété, appels de provisions échues de l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 425,61 euros au titre des provisions du budget ordinaire prévisionnel 2025 restant à être appelées et qui seront déclarées immédiatement exigibles ;
— Condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 121,36 euros au titre des provisions du fonds travaux 2025 restant à être appelées et qui seront déclarées immédiatement exigibles ;
— Rappeler qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance due par Monsieur [T] [C] seront imputables à ce dernier ;
— Condamner Monsieur [T] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [C] en tous les frais et dépens ;
— Condamner Monsieur [T] [C], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, saut s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [T] [C] a indiqué avoir effectué un règlement récent.
Dans ces dernières conclusions enregistrées le 28 octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] a repris les termes de son assignation modifiant ses demandes principales en sollicitant du Président du Tribunal judiciaire qu’il :
— Condamne Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 597,06 euros au titre des charges de copropriété, appels de provisions échues de l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamne Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 1 402,67 euros au titre des provisions du budget ordinaire prévisionnel 2026 restant à être appelées et qui seront déclarées immédiatement exigibles ;
— Condamne Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 68,93 euros au titre des provisions du fonds travaux 2026 restant à être appelées et qui seront déclarées immédiatement exigibles.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] a produit les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2024 et du 23 octobre 2025 au cours desquelles ont été approuvés les comptes arrêtés, les travaux et les budgets prévisionnels.
En outre, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [T] [C] que ce dernier est redevable de la somme de 597,06 euros au titre des charges et frais arrêtés au 14 octobre 2025 et tenant compte des paiements effectués.
Il apparaît également que la mise en demeure du 28 avril 2025 est restée infructueuse, Monsieur [T] [C] n’ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [C] à verser la somme de 597,06 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date de l’assignation.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 deviennent immédiatement exigibles.
En conséquence, le budget prévisionnel 2026 ayant été voté le 23 octobre 2025, il convient de condamner Monsieur [T] [C] à verser la somme de 1 402,67 euros au titre des provisions sur charges à échoir des quatre trimestres de l’année 2026 et celle de 68,93 euros au titre des provisions sur fonds travaux des quatre trimestres de l’année 2026.
Au terme de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance due par Monsieur [T] [C] seront imputables à ce dernier.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [C], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [T] [C] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] [Localité 7] la somme de 597,06 euros au titre des charges échues, des provision sur charges échues et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 402,67 euros au titre des provisions sur charges à échoir des quatre trimestres de l’année 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] la somme de 68,93 euros au titre des provisions sur fonds travaux des quatre trimestre de l’année 2026 ;
DIT que les frais nécessaires exposés par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] [Localité 8] pour le recouvrement de la créance due par Monsieur [T] [C] seront imputables à ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;
DIT que le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire .
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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