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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mars 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00873 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OVI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mars 2025 à 17h05
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [M] [N] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de [M] [N] [P], cette décision étend infirmée par le Premier président de la cour d’appel de Lyon le 12 janvier 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, cette ordonnance étant confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 8 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2025 reçue et enregistrée le 06 Mars 2025 à 14h54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
[M] [N] [P]
né le 21 Août 2003 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
rerépsenté par son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [N] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [N] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [N] [P] le 03 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2025 notifiée le 07 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 10/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mise en liberté de [M] [N] [P], cette décision étant infirmée par le Premier président de la cour d’appel de Lyon le 12 janvier 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 06/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [N] [P] pour une durée maximale de trente jours, cette décision étant confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon du 8 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2025, reçue le 06 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu d’une part que la rétention administrative de [M] [N] [P] débutée le 7 janvier 2025, a été prolongée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 12 janvier 2025 pour 26 jours , puis le 6 février 2025 pour 30 jours, et confirmée par la décision du premier président de la cour d’appel de Lyon, le 8 février 2025 ;
Attendu que [M] [N] [P] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, les informations obtenues par relevé VISABIO confirmant sa nationalité congolaise ;
Attendu que le conseil de [M] [N] [P] soutient à l’audience qu’il estime que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dès lors qu’aucun justificatif n’est produit en demande pour prouver la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ;
Attendu que la réalité des diligences préfectorales est bien établie, dès lors que les autorités consulaires congolaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 3 janvier 2025, avec relances effectuées les 31 janviers 2025 et 6 mars 2025 ;
Qu’en l’état de la procédure, la Préfecture n’est tenue qu’à une obligation de moyen, le préfet ne disposant d’ aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires congolaises exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce , alors même que l’ identification de l’ intéressé a été confirmée par le relevé VISABIO ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai sans qu’il n’y ait lieu à apprécier le temps écoulé entre les différentes diligences réalisées par l’autorité administrative dès lors qu’en vertu de l’article précité, la demande de troisième prolongation peut également être fondée sur la menace pour l’ordre public ;
Attendu en effet qu’il y a lieu de constater que l’ intéressé a été condamné, le 9 novembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Thonon-les-Bains la peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, et le 9 décembre 2024, par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel dans quatre mois avec sursis probatoire de 24 mois ainsi que la révocation totale de la peine de six mois sursis prononcé le 9 novembre 2023 et, à une interdiction de séjourner en Haute-Savoie pendant cinq ans ;
Attendu que les condamnations prononcées caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 06 Mars 2025 de PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [M] [N] [P] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [M] [N] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [N] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [M] [N] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [N] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [N] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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