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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2025, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [F]
Madame [L] [S] épouse [F]
Monsieur [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Muriel CADIOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02563 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IUN
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CARDIF LOGEMENTS,
ayant pour mandataire la SA DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS,
[Adresse 3]
représentée par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [F],
[Adresse 4]
comparant en personne
Madame [L] [S] épouse [F],
[Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [Y] [B],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02563 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IUN
Vu l’assignation en référé du 21 février 2025, délivrée à la demande de la SCI Cardif Logements, à M. [K] [F], Mme [L] [S], épouse [F] et M. [Y] [B], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 26 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail d’un logement et d’un emplacement de stationnement n°444, situés : [Adresse 6], conclu le 17 septembre 2019, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 31 octobre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 13 508,02 €, à la date du 13 juin 2025 (juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30 %, des charges et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont le coût des commandements de payer des 27 et 29 janvier 2020 ,18 et 19 avril 2023, et 31 octobre 2024.
M. [K] [F] et Mme [L] [S], épouse [F] souhaitent un report de l’audience pour organiser leur défense ; ils n’ont pas encore formé de demande au titre de l’aide juridictionnelle et disent avoir procédé à des versements, à hauteur de 9000 €.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 17 septembre 2019, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [F], Mme [F] et M. [B], le 31 octobre 2024, pour paiement de 5774,16 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 5 novembre 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 5][Localité 1] [Adresse 7], et de condamner solidairement M. [F], Mme [F] et M. [B] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 1er janvier 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 13 juin 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 13 508,02 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal sur 5774,16 €, à compter du 31 octobre 2024, date du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 17 septembre 2019, pour le logement et l’emplacement de stationnement n°444, situés : [Adresse 5][Localité 2], sont réunies à la date du 1er janvier 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [F], Mme [F] et M. [B], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [F], Mme [F] et M. [B] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamnons solidairement à payer à la SCI Cardif Logements cette indemnité à compter du 1er janvier 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement M. [F], Mme [F] et M. [B] à payer la provision de 13 508,02 €, à la SCI Cardif Logements, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 13 juin 2025 (juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 5774,16 €, à compter du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [F], Mme [F] et M. [B] à payer 1000 € à la SCI Cardif Logements, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [F], Mme [F] et M. [B] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du seul commandement de payer du 31 octobre 2024.
Le greffier, Le président
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