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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 mai 2026, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/01685 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-présidente
GREFFIER :
Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. LA CHAPELLE,
sis [Adresse 1][
représentée par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
SA [Adresse 2],
sis [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Anne DESCAZAUX, avocate au barreau des DEUX-SÈVRES
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Maxime BARRIERE
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Maxime BARRIERE
à Me Anne-Marie FREZOULS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01685 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYHA Page
FAITS et PROCÉDURE
L’earl La Chapelle était assurée auprès de la [Adresse 4] (ensuite dit Groupama) selon contrat 335306021.
Le 21.01.2021, cet assureur lui a réclamé paiement de 3 509,17 €.
Le 29.3.2021, il l’a mise en demeure de lui régler 7 018,24 €, ce à peine de suspension des garanties le 02.5.2021 et résiliation des contrats le 12.5.2021.
Le 21.7.2021, il lui a réclamé paiement de 1 732,81 €
Le 09.3.2023, l’earl La Chapelle (son avocat) a demandé à cet assureur de lui restituer les sommes de 7 018,24 €, 3 239,62 € et 1 953,54€, déclarant avoir découvert que les contrats étaient résiliés depuis le 12.5.2021 et disant le mettre en demeure de ce faire.
Le 07.11.2023, elle lui a délivré sommation interpellative à cet effet à laquelle il n’a pas souhaité répondre.
Le 10.6.2025, le conciliateur de Justice a dressé un constat de carence.
Le 10.7.2025, l’earl La Chapelle a assigné Groupama à l’audience du 03.10.2025 du tribunal judiciaire de Poitiers.
À la demande des avocats des parties, deux renvois ont été ordonnés jusqu’au 06.3.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES, MOYENS et ARGUMENTS
L’earl La Chapelle demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.3.2026, de condamner la défenderesse à lui payer :
— 4 452,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 09.3.2023,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût de la sommation interpellative
et la débouter de toutes ses demandes.
Elle expose que la défenderesse a résilié les contrats au 12.5.2021 pour impayés alors que c’est elle qui avait perdu à plusieurs reprises les chèques de paiement qu’elle lui avait remis.
Elle ajoute que la défenderesse a pourtant conservé l’intégralité de la cotisation de 2021 et demande remboursement proportionnel.
[Adresse 5] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 24.02.2026, de débouter la demanderesse et la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle nie avoir résilié les contrats couvrant la demanderesse, affirmant que c’est le nouvel assureur de celle-ci qui l’a fait à effet du 01.01.2022.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
La mise en demeure datée du 29.3.2021 que la défenderesse a émise menace de résiliation des contrats le 12.5.2021 mais ne les résilie pas.
Elle n’est au demeurant pas adressée à la demanderesse mais à son associée. D’ailleurs, les abréviations des biens et valeurs couverts permettent de constater qu’ils ne composent pas le patrimoine de l’earl La Chapelle : “nav.plaisance”, santé active”, “groupama hab.” (pièce 9 de la demanderesse).
L’ “avis de résiliation mise en recouvrement” daté du 22.6.2021 résilie “vos contrats… pour non paiement de primes à la date indiquée sur la mise en demeure du 29/03/2021", soit le 12.5.2021 (pièce 10 de la demanderesse).
Toutefois, cet “avis” est adressé à “Madame [D] [K]” tout comme l’unique mise en demeure du “29/03/2021" susdit. Il ne résilie dès lors pas le contrat de l’earl La Chapelle.
Il en va de même de l’ “avis de résiliation mise en recouvrement” daté du 22.6.2021 qui est adressé à “Monsieur [D] [G] 12 de la demanderesse).
Les préavis d’assignation émis par la défenderesse ne font pas davantage état d’une quelconque résiliation, que ce soit à son initiative ou celle de la demanderesse.
Figure au dossier de plaidoirie de la demanderesse, placée entre ses pièces 13 et 14, un feuillet non numéroté qui est l’édition d’un courriel émis par Groupama et daté du 16.07.2021 dont le premier paragraphe est le suivant :
“Pour faire suite à votre demande, après vérification de votre dossier il s’avère malgré tout que votre paiement partiel du 09/06/2021 est intervenu après la date de résiliation mentionnée sur la mise en demeure de payer du 29/03/2021 et n’a pas pu stopper la résiliation de vos contrats en date du 12/05/2021".
Cette pièce prouve la résiliation de contrats au 12.5.2021 bien que sans en préciser les références autrement que sur le champ dédié à son objet : “00518385Z – Mme [D] [K]”.
Or, comme déjà indiqué, l’unique mise en demeure que la demanderesse produit est celle adressée à la [K] [D] pour des biens et services qui lui sont personnels et non pas à l’earl La Chapelle.
En réalité, aucune pièce produite en demande ni en défense n’établit la résiliation de contrats d’assurance pour l’earl La Chapelle au 12.5.2021.
La défenderesse produit en revanche le courriel que lui a adressé le 21.10.2021 un concurrent se déclarant le nouvel assureur de l’earl La Chapelle mandaté par elle pour résilier trois contrats se rapportant à son activité.
Il s’en déduit qu’à la date de ce courriel, ces contrats étaient toujours en cours, ce que savait ce mandataire et, dès lors, son mandant.
La demanderesse doit en conséquence être déboutée.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, elle supportera les dépens et indemnisera la défenderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, non susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déboute l’earl La Chapelle de toutes ses demandes,
condamne l’earl La Chapelle aux dépens et à payer à la SA Groupama [Adresse 6] 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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