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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 7 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 274/26JCP
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTKY
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Entre :
Monsieur [Q] [T]
né le 01 Septembre 1972 à [Localité 1] (VAUCLUSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS, substitué par Me DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me DE SAINT ANDRIEU et à Mr [W] le
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTKY – jugement du 07 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail en date du 9 janvier 2025, Monsieur [Q] [T] a donné à bail à Monsieur [S] [W] logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 340 euros et une provision mensuelle pour charge de 20 euros.
Se prévalant du non-paiement des loyers, Monsieur [Q] [T] a adressé à Monsieur [S] [W], par acte d’un commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 680 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Monsieur [Q] [T] a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1728 et 1760 du code civil et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des dispositions de la loi n°2023.668 du 27 juillet 2023 :
Constater que Monsieur [S] [W] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié, Constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer la résiliation de plein droit, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [W] et de tout autre occupant de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 2040 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Condamner Monsieur [S] [W] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance de l’assignation, Condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, Condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [S] [W] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [Q] [T], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 3 400 euros.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [W] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 2 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [T] justifie avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 8 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En application de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l’une des parties n’a pas rempli ses obligations.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [Q] [T] a fait signifier, le 8 juillet 2025, à Monsieur [S] [W], un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 680 euros.
Celui-ci étant resté infructueux, il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [S] [W] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, Monsieur [Q] [T] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [W], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
A compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
A l’audience, Monsieur [Q] [T] produit un décompte actualisé au 24 février 2026 comprenant l’échéance du mois de février 2026 et démontrant que Monsieur [S] [W] reste à lui devoir la somme de 3 400 euros au titre de l’arriéré locatif.
Compte tenu de la résiliation du bail au 9 septembre 2025, les sommes dues se composent de loyers jusqu’à cette date puis d’indemnité d’occupation. En effet, Monsieur [S] [W] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 340 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue des biens.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [S] [W] sera condamné au paiement de la somme de 3 400 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [S] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de cette dernière à la Préfecture.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Monsieur [S] [W] à régler à Monsieur [Q] [T] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 janvier 2025 conclu entre Monsieur [Q] [T] et Monsieur [S] [W] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 9 septembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
DECLARE Monsieur [S] [W] occupant sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 2] à [Localité 3] à compter du 10 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Q] [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [Q] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [Q] [T] la somme de 3 400 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, en deniers ou quittances, selon décompte arrêté au 24 février 2026 comprenant l’échéance du mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de mars 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de cette dernière à la Préfecture ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le vice-président,
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