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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 4 mai 2026, n° 23/16339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/16339
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQB
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
03, avenue Foch
83339 CUERS
représenté par Me Fabrice LUBRANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2152
DÉFENDERESSES
Société ORPHEE (SCI)
07, rue Pierre Fontaine
75009 PARIS
Société HEURTEBISE (SCI)
94, rue Saint-Martin
75009 PARIS
représentées par Me Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0267
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 23/16339 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2026, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Constituée le 19 septembre 2006, la SCI ORPHEE disposait d’un capital social composé de 1200 parts d’un euro chacune et réparties entre M. [Q] [Y] (324 parts), Mme [S] [M] (204 parts), Mme [B] [M] (204 parts), M. [V] [M] (408 parts) et M. [F] [J] (60 parts). M. [Y] était alors gérant de la SCI ORPHEE.
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2020, Mme [B] [M] et M. [J] ont cédé leurs 264 parts sociales à l’association ORPHEE et ce au prix unitaire d’un euro.
La SCI HEURTEBISE a quant à elle été constituée, le 3 août 2012, avec un capital social de 10 000 euros divisé en 100 parts de 100 euros chacune. Celles-ci étaient réparties entre M. [Y] (25 parts), Mme [B] [M] (25 parts), M. [V] [M] (25 parts) et M. [F] [J] (25 parts). M. [Y] a également été nommé gérant lors de la constitution de la personne morale.
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2020, Mme [B] [M] et M. [J] ont cédé leurs 50 parts sociales à l’association ORPHEE et ce au prix unitaire de 100 euros.
S’agissant de ces deux sociétés civiles immobilières, M. [Y] a choisi de ne jamais convoquer la réunion de l’assemblée générale à l’exception de celles en date des 14 septembre et 30 octobre 2020.
Le 7 mars 2022, M. [U] [M], neveu de M. [Y] et père de M. [V] [M] et de Mme [B] [M], a été nommé dirigeant de la SCI ORPHEE et de la SCI HEURTEBISE.
Le 25 mars 2022, M. [Y] est décédé.
Le 30 juin 2022, l’assemblée générale de l’association ORPHEE a pris acte de la décision de M. [J] de quitter celle-ci.
Le 13 juillet 2022, ce dernier a déposé une plainte simple auprès de l’antenne de gendarmerie nationale de Hyères (83) des chefs d’escroquerie, faux et usage de faux.
Initiée le 15 octobre 2023, une procédure de conciliation a échoué en l’absence de communication par les deux sociétés civiles immobilières des documents sollicités.
Aux termes de son assignation signifiée le 8 décembre 2023, M. [F] [J] demande au Tribunal de :
PRONONCER la dissolution judiciaire des SCI ORPHEE et HEURTEBISE ;
CONDAMNER les SCI ORPHEE et HEURTEBISE à lui verser la somme de 2 483 807 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’évaluer la valeur des parts sociales des SCI ORPHEE et HEURTEBISE dans les conditions définies par l’article 1843-4 du code civil ;
CONDAMNER les SCI ORPHEE et HEURTEBISE à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [J] fait valoir :
que les consorts [M] ont imité sa signature et organisé la cession gratuite des parts sociales qu’il détenait au sein du capital des SCI ORPHEE et HEURTEBISE à l’association ORPHEE ;
que l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2022 ne s’est en réalité pas tenue ;
que le procès-verbal correspondant comprend trois fausses signatures (la sienne, celle de M. [Y] et celle de M. [V] [M]) ;
qu’il a été frauduleusement évincé de l’association ORPHEE ;
que les consorts [M] n’ont, à son instar, jamais participé financièrement aux acquisitions immobilières réalisées par les deux SCI ;
qu’il existait des liens forts et anciens entre M. [Y] et lui ;
qu’il a été spolié de ses parts sociales ;
qu’il valorise celles-ci détenues dans les deux SCI à la somme de 1 782 587, 50 euros outre celle de 701 220 euros au titre de loyers non payés ;
à titre subsidiaire, qu’il conviendrait de faire procéder à l’estimation desdits parts sociales dans les conditions définies à l’article 1843-4 du code civil ;
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, la SCI HEURTEBISE et la SCI ORPHEE soutiennent :
que M. [J] ne justifie pas des moyens de droit fondant sa demande de dissolution judiciaire ;
que l’intéressé n’est pas associé au sein de ces deux personnes morales et se trouve donc dépourvu d’intérêt lui donnant qualité à agir ;
que la somme demandée de 2 483 807 euros n’est pas justifiée ; que la demande tendant à la désignation d’un expert ne l’est pas davantage ;
que la procédure intentée à leur encontre revêt un caractère abusif ;
Elle conclut par suite à ce que les demandes de M. [J] soient déclarées irrecevables et mal fondées et l’intéressé par suite intégralement débouté. Elles demandent en outre que M. [J] soit condamné à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SCI HEURTEBISE et la SCI ORPHEE concluent enfin à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir opposée par les SCI HEURTEBISE et ORPHEE
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
Dès lors, la fin de non-recevoir considérée invoquée devant le juge du fond par les SCI HEURTEBISE et ORPHEE est irrecevable en tant que celle-ci n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Sur la dissolution judiciaire
L’article 1844-7 du code civil dispose : « La société prend fin : (…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (…) ».
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que, par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2020, M. [J] a cédé, à titre onéreux, les 60 parts sociales qu’il détenait dans le capital de la SCI ORPHEE à l’association ORPHEE. Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2020, il a de même cédé, toujours à titre onéreux, les 25 parts qu’il détenait dans le capital de la SCI HEURTEBISE à l’association ORPHEE.
Il est constant que M. [J] ne demande plus, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des assemblées litigieuses des 14 septembre et 30 octobre 2020.
Outre la circonstance qu’il ait, dans les conditions susdécrites, perdu à ces dates la qualité d’associé au sein des SCI HEURTEBISE et ORPHEE, il ne démontre nullement ni n’invoque l’existence d’une paralysie du fonctionnement de ces deux personnes morales au sens des dispositions de l’article 1844-7 5° du code de commerce mais se borne à mentionner des « malversations diligentées par les consorts [M] » ainsi que des « faux en écriture publiques réalisés à dessein par ces derniers » sans pour autant d’ailleurs les établir.
Dès lors, la demande de M. [J] tendant à voir prononcer la dissolution judiciaire des SCI HEURTEBISE et ORPHEE ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation
Il résulte de ce qui précède que M. [J] doit être regardé comme ayant valablement cédé, à titre onéreux, ses 85 parts sociales à l’association ORPHEE et qu’il n’a caractérisé de surcroît, au moyen des éléments versés au dossier, aucune faute imputable aux SCI HEURTEBISE et ORPHEE et dont procéderait, de manière directe, le préjudice matériel invoqué.
Par suite, lesdites conclusions seront également écartées et ce sans qu’il soit besoin de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Sur la procédure abusive
L’action en justice constitue un droit fondamental. Elle ne dégénère en abus que si elle est exercée avec mauvaise foi, intention de nuire ou encore par erreur grossière assimilable au dol (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 00-19.423). L’existence d’un différend sérieux exclut, en principe, le caractère abusif de l’action.
Or, en l’espèce, les SCI HEURTEBISE et ORPHEE n’ont pas démontré l’existence certaine d’une telle intention chez M. [J]. Par suite, la présente demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], qui succombe à la présente procédure, sera donc condamné aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il sera également condamné à verser aux SCI HEURTEBISE et ORPHEE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et jugé qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce précédemment décrites, de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] à verser aux SCI HEURTEBISE et ORPHEE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [J] aux dépens ;
DEBOUTE les SCI HEURTEBISE et ORPHEE du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 mai 2026
Le Greffier Le Président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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