Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 mars 2024, n° 23/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 23/00251 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMZ5
N° MINUTE : 5
Assignation du :
04 Janvier 2023
Ordonnance d’incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. CABINET JOURDAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0551
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S.U. KMJ KARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T14
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Pauline LESTERLIN, Juge
assisté de Christian GUINAND, Greffier lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée du 28 septembre 2006, Madame [D] [X] veuve [T] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A. TOME DOM des locaux comprenant une boutique en façade sur rue à gauche de l’entrée de l’immeuble, composée de deux bureaux situés au rez-de-chaussée, dont un sur cour, une cave accessible depuis le rez-de-chaussée au moyen d’une trappe, un water-closet et un logement de deux pièces situé au premier étage en communication avec le rez-de-chaussée par un escalier intérieur au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2006 pour se terminer le 30 juin 2015 afin qu’y soit exercée une activité de librairie, papeterie et presse, à l’exclusion de toute autre, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant de 12.368 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous signature privée du 21 février 2011, la S.A. TOME DOM a cédé, avec l’accord du bailleur, à la S.A.R.L. LB2M son droit au bail portant sur les locaux loués.
Par suite d’un apport partiel d’actif approuvé par décision de l’associé unique en date du 31 décembre 2015, la S.A.S. KMJ KARL est venue aux droits de la S.A.R.L. LB2M.
Par courrier du 16 mai 2022, la S.A.S. SUNCOO GROUPE a transmis à la S.A.S. KMJ KARL une offre d’acquisition du fonds de commerce exploité dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un prix de cession de 225.000 euros, qu’elle a acceptée.
Dans le cadre de son projet de cession du fonds de commerce, la S.A.S. KMJ KARL a, par courriel en date du 20 juillet 2022, pris attache avec la S.A. CABINET JOURDAN, en sa qualité de mandataire du bailleur en vertu d’un contrat de mandat de gestion immobilière portant sur les locaux loués, afin notamment de l’inviter à intervenir à l’acte de cession et d’obtenir son autorisation pour les travaux de mise au concept de sa marque envisagés par le cessionnaire.
Constatant que la cession tardait à se réaliser, la S.A.S SUNCOO GROUPE a, par courriel en date du 3 novembre 2022, renoncé à y faire suite.
Reprochant à la S.A. CABINET JOURDAN son inertie, qui l’aurait empêchée de réaliser la cession du fonds de commerce, la S.A.S. KMJ KARL l’a, par exploit d’huissier du 4 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de son préjudice évalué à hauteur du prix de cession qui avait été proposé par la S.A.S. SUNCOO GROUPE, soit 225.000 euros.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA en dernier lieu le 10 janvier 2024, la S.A. CABINET JOURDAN soulève une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre et sollicite du juge de la mise en état l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. CABINET JOURDAN fait valoir qu’elle a été assignée à titre personnel, et non en sa qualité de mandataire du bailleur, alors qu’elle n’a aucun lien contractuel avec le locataire. Elle souligne par ailleurs que le mandataire n’est qu’un intermédiaire qui, en vertu du principe de l’effet relatif des conventions, n’est pas tenu personnellement du contrat qu’il conclut pour le compte du représenté.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la S.A.S. KMJ KARL demande au juge de la mise en état, à titre principal, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts et déclarer recevable son action introduite à l’encontre de la S.A. CABINET JOURDAN. À titre subsidiaire, si le juge de la mise en état se déclarait compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A. CABINET JOURDAN, la S.A.S. KMJ KARL sollicite qu’elle en soit déboutée.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. KMJ KARL fait valoir que le mandataire a toujours été son seul interlocuteur depuis le début de la relation contractuelle. Elle rappelle par ailleurs que le mandat de gestion conclu avec le bailleur attribue à la S.A. CABINET JOURDAN un pouvoir de représentation en justice des bailleurs « tant en demande qu’en défense ». Enfin, elle soutient que la S.A. CABINET JOURDAN aurait commis une faute personnelle, justifiant que sa responsabilité soit retenue à l’égard d’un tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la S.A.S. KMJ KARL expose, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande. À titre subsidiaire, elle soutient qu’aucune circonstance ne serait de nature à caractériser un abus du droit d’agir de sa part.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 janvier 2024 et la décision mise en délibéré au 21 mars 2024, les parties en ayant été avisées.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.A. CABINET JOURDAN
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, en application de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la demanderesse à l’incident communique le mandat de gestion établi entre Madame [D] [X] veuve [T] et la S.A. CABINET JOURDAN, aux termes duquel « le présent mandat est consenti et accepté aux conditions particulières précités ainsi qu’aux conditions générales suivantes précisant l’étendue des pouvoirs : (…) citer, assigner tant en demande qu’en défense et comparaître devant les tribunaux compétents » (pièce n°1 de la demanderesse à l’incident).
Néanmoins, aux termes de l’assignation en date du 4 janvier 2023, la S.A. CABINET JOURDAN est mise en cause en sa qualité personnelle, et non en sa qualité de mandataire de Madame [D] [X] veuve [T]. La clause susvisée insérée au contrat de mandat de gestion n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
En revanche, il est de jurisprudence constante que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre à leur préjudice soit spontanément, soit même sur les instructions du mandant dans l’accomplissement de sa mission, la faute pouvant consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif.
Sans préjuger du fond du litige et des conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité délictuelle, le locataire, tiers au contrat de mandat, est recevable à agir contre le mandataire sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
La demande en réparation de son préjudice formée par la S.A.S. KMJ KARL à l’encontre de la S.A. CABINET JOURDAN, en sa qualité personnelle, sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Aux termes des articles 789 et 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour trancher une liste exhaustive de points juridiques ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, relatifs à l’incident.
En l’espèce, la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la S.A. CABINET JOURDAN est une demande au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de la S.A. CABINET JOURDAN en condamnation de la S.A.S KMJ KARL au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. CABINET JOURDAN tirée de son défaut de qualité à agir,
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 à 11h30, pour conclusions au fond de la S.A.S KMJ KARL,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30.
Faite et rendue à Paris le 21 Mars 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
M. PLURIEL P. LESTERLIN
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