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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00209 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6AY
N° MINUTE : 26/00020
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Chloé TALLEC avocate au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE:
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [H] [Z], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [G], salariée de la société [6] (la société) a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la [8] [Localité 15] (la caisse) datée du 4 octobre 2022 pour la pathologie « canal carpien gauche ».
Le certificat médical initial adjoint à cette déclaration, rédigé par le docteur [Y] [P], a fait état de « G sd canal carpien », initialement constatée le 19 septembre 2022.
Par courrier en date du 18 octobre 2022, la caisse a informé la société de la réception le 7 octobre 2022 de cette déclaration de maladie professionnelle et, par courrier daté du 2 février 2023, la caisse a indiqué à la société que la maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement de sorte que le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il a été précisé à ce titre par la caisse que la société dispose d’un délai jusqu’au 4 mars 2023 pour consulter et compléter le dossier en ligne et, au-delà de cette date, il lui sera possible de formuler des observations jusqu’au 15 mars 2023 sans joint de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 5 juin 2023.
Par courrier daté du 26 avril 2023, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier daté du 29 juin 2023 et, en l’absence de réponse, elle a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée en recommandé le 2 septembre 2024 et réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 4 septembre 2024.
Suivant des conclusions dites conclusions n°2 remises à l’audience du 12 novembre 2025, la société [6] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Madame [R] [G] le 7 octobre 2020 ;à titre subsidiaire, avant-dire droit, ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles situées dans l’une des régions limitrophes du ressort de celui précédemment saisi par l’organisme de sécurité sociale ;en tout état de cause, condamner la [9] [Localité 15] aux entiers dépens et a dû verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société faite valoir en substance qu’elle n’a reçu le courrier daté du 2 février 2023 que le 7 février 2023 de sorte qu’elle n’a bénéficié que de 25 jours francs au titre de la première phase de consultation au cours de laquelle elle pouvait émettre des observations de sorte que le principe de la contradiction et les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été violés par la caisse.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 12 novembre 2025, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [6] de ses demandes ;solliciter avant-dire droit la vie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une des régions les plus proches, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par Madame [R] [G] et son activité professionnelle.Par requête en date du 10 septembre 2024, réceptionnée au greffe le 12 septembre 2024, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, estimant que le délai de deux mois étant écoulé, la [12] a implicitement rejeté son recours, et ce en contestation de cette décision de rejet.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L’article D. 461-29 dispose quant à lui que
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Il est nécessaire de rappeler dès à présent que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, en cas de saisine d’un [13], de mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle destine à ce même [13] pendant un délai de 40 jours francs et de préciser à l’employeur la date à laquelle elle rendra sa décision définitive à l’issue de l’avis rendu par le [13] ainsi que les dates d’échéance des deux phases composant le délai de 40 jours.
Effectivement, le délai légal mentionné par le texte se subdivise en deux phases, tout d’abord une phase de 30 jours francs, au cours de laquelle l’employeur peut consulter le dossier transmis au [13], y ajouter des pièces et formuler des observations à son égard, puis dans un second temps, une phase d’une durée de 10 jours francs durant laquelle l’employeur peut apprécier le dossier dans son ensemble et continuer d’émettre des observations.
Saisie d’un pourvoi quant au non-respect de l’intégralité du délai de 30 jours francs par une caisse primaire, la Cour de cassation s’est récemment prononcée en les termes suivants
« L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge » (Cass. Civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11-391).
Le délai de 40 jours est qualifié de délai franc. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (rappr. CE, avis, 1er juill. 2020, req. nº 438152).
Il doit également être rappelé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, en vertu desquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou l’employeur de l’information sur les éléments recueillis par la Caisse et susceptibles de leur faire grief ou sur la possibilité de venir consulter le dossier, et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 févr. 2020, nº 19-11.253).
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 2 février 2023, la caisse a informé la société de la transmission du dossier de Madame [G] au [13], de la possibilité pour celle-ci de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 4 mars 2023 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 15 mars 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale de la caisse devant intervenir au plus tard le 5 juin 2023 (pièce n°7 de la société).
Le délai de 40 jours a bien ici pour point de départ l’émission du courrier mentionné ci-dessus, correspondant à la saisine du [13], soit le 2 février 2023.
Ainsi, force est de constater que la caisse a honoré l’intégralité de ses obligations d’information, peu important la date effective de la réception du courrier recommandé de la caisse du 2 février 2023 par la société et peu important que le premier délai de 30 jours n’ait pas été intégralement respecté, le second, soit celui-ci de 10 jours, l’ayant quant à lui été. En ces conditions, il convient donc de rejeter le premier moyen de la société.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Il convient de rappeler que suivant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
« (…) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a transmis le dossier au [13] de la région des Pays de la [Localité 14] au motif que le délai de prise visé dans le tableau n°57 des maladies professionnelles pour la pathologie « syndrome canal carpien gauche» en charge était dépassé.
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits des parties et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [6] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [R] [G] en raison du défaut de respect du contradictoire ;
Et, par décision avant dire droit ;
Désigne le [11] aux fins de :
◦ prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
◦ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
◦ donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [R] [G] est directement causée par son travail habituel au sein de la société [6];
◦ faire toutes observations utiles ;
Dit que ce [10] prendra connaissance du dossier de la [8] [Localité 15] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
Réserve les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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