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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 mai 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00169 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RC7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025
MINUTE N° 25/00886
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société FIDUCIAIRE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Richard DENANOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0705
ET :
La Société AUDEX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2019, la société FIDUCIAIRE GENERALE a consenti à la société AUDEX, représentée par M. [J] [L], un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 10 décembre 2024, la société FIDUCIAIRE GENERALE a fait délivrer à la société AUDEX un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 8.347,40 euros.
Par acte du 27 janvier 2025, la société FIDUCIAIRE GENERALE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AUDEX, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique, de la société AUDEX ainsi que de tout occupant de son chef ; Ordonner une astreinte provisoire en cas de non restitution spontanée des locaux ; Ordonner l’enlèvement des meubles garnissant les locaux en application des dispositions des article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la société AUDEX à lui payer à titre provisionnel :une somme de 10.336,50 euros majorée d’une indemnité de 2% par mois de retard, calculée par mois indivisible sur le montant des sommes dues ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer, augmentée des taxes, charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux,Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;Condamner la société AUDEX à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de l’exécution de l’ordonnance à intervenir et le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
À l’audience du 3 avril 2025, la société FIDUCIAIRE GENERALE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société AUDEX n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 10 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 8.347,40 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 1er janvier 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 2 février 2025. L’obligation de la société AUDEX de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif et sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AUDEX causant un préjudice à la société FIDUCIAIRE GENERALE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, la société FIDUCIAIRE GENERALE sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux.
La Société FIDUCIAIRE GENERALE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er janvier 2025, que la société AUDEX reste lui devoir à cette date une somme de 10.336,50 euros (incluant loyers, charges, indemnités d’occupation et taxes), échéance de janvier 2025 incluse.
La Société AUDEX sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de la majoration de 2 % des sommes dues au titre des arriérés locatifs en application des dispositions contractuelles. Cette somme est susceptible d’être réduites par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société AUDEX, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, des frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution l’ordonnance à intervenir et le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société FIDUCIAIRE GENERALE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 2 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la Société AUDEX ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AUDEX au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société AUDEX à payer à la société FIDUCIAIRE GENERALE la somme provisionnelle de 10.336,50 euros (incluant loyers, charges, indemnités d’occupation et taxes), arrêtée au 1er janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
Condamnons la société AUDEX à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, des frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution l’ordonnance à intervenir et le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier prévu par l’article A444-32 du code de commerce ;
Condamnons la société AUDEX à payer à la société FIDUCIAIRE GENERALE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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