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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 12 mars 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6MV
AL/CC
Nature de l’affaire : Demande relative à l’option successorale (28E)
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] [G], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [1], inscrite au RCS de Brive sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Franck DELEAGE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Fabien COURVOISIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie exécutoire Me Caillaud, Me Deleage le 12/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Caroline CHABANON, Présidente du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 12 février 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 12 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [D] et Monsieur [S] [C], concubins, étaient associés de la société civile immobilière SCI [1], laquelle a, par acte du 14 novembre 2000, fait l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2] sur lequel elle a fait construire une maison d’habitation.
Madame [U] [D] et Monsieur [S] [C] se sont séparés au mois de mai 2015 et ont conclu le 18 février 2016 un protocole d’accord organisant les modalités de leur séparation. Ce protocole prévoyait notamment un engagement de cession des 499 parts sociales de la SCI [1] détenues par Monsieur [C] au bénéfice de Madame [D], avec engagement de consentir une promesse de vente par Monsieur [C] au profit de Madame [D] de la seule part conservée par ce dernier.
Madame [U] [D] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [W] et [F] [G]. Un contentieux est alors survenu entre les deux héritiers de Madame [U] [D] et Monsieur [S] [C] au sujet de la validité de deux contre-lettres manuscrites du 18 février 2016 aux termes desquelles Monsieur [S] [C] et Madame [U] [D] abandonnaient respectivement les comptes courants qu’ils détenaient chacun sur la SCI [1]. Mme [W] [G] a assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de [Localité 2] Monsieur [S] [C], la SCI [1] et Monsieur [F] [G] afin qu’il soit statué sur ce point.
Par acte du 14 septembre 2023, la SCI [1] a fait sommation à Mme [W] [G] d’opter sur la succession de Madame [U] [D].
Par acte du 9 octobre 2023, après autorisation reçue par ordonnance du 5 octobre 2023, Madame [W] [G] a assigné selon la procédure accélérée au fond la SCI [1] au visa des articles 771 et 772 du Code civil aux fins de se voir octroyer un délai supplémentaire pour opter sur la succession de [U] [D], dans l’attente du jugement du Tribunal Judiciaire de Brive sur la validité de la contre lettre et l’abandon du compte courant de [S] [C] sur la SCI [1], et de la valorisation des 999 parts sociales de la SCI [1] appartenant à [U] [D] d’un commun accord entre les parties ou en cas de contestation par un expert judiciaire désigné à cet effet. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire de vingt-quatre (24) mois pour opter sur la succession de [U] [D] et en tout état de cause à demandé la condamnation de la SCI [1] au paiement de la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI [1] a conclu au rejet de l’ensemble de ses demandes et a formé une demande reconventionnelle en condamnation de Madame [W] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement rendu le 4 avril 2024 la présidente du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a :
— octroyé un délai supplémentaire de vingt-quatre mois à Madame [W] [G] pour opter sur la succession de Mme [U] [D], délai courant à compter de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCI [1] aux entiers dépens de la procédure ;
— condamné la SCI [1] à payer une somme de 1 000 euros à Mme [W] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par nouvel acte du 2 février 2026, après autorisation reçue par ordonnance du 29 janvier 2026, Madame [W] [G] a assigné selon la procédure accélérée au fond la SCI [1] au visa des articles 771 et 772 du Code civil aux fins de se voir octroyer à titre principal un délai supplémentaire pour opter sur la succession de [U] [D], dans l’attente du jugement du Tribunal Judiciaire de Brive sur la validité de la contre lettre et l’abandon du compte courant de [S] [C] sur la SCI [1], et de la valorisation des 999 parts sociales de la SCI [1] appartenant à [U] [D] d’un commun accord entre les parties ou en cas de contestation par un expert judiciaire désigné à cet effet et à titre subsidiaire, un délai supplémentaire de vingt-quatre mois pour opter sur la succession de [U] [D] compte tenu de l’impossibilité de procéder à la clôture de l’inventaire commencé de ladite succession. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SCI [1] au paiement de la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, Madame [W] [G] maintient ses demandes et conclut au débouté de la SCI [1] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que l’inventaire de la succession de [U] [D] commencé n’est pas en mesure d’être clôturé dès lors qu’il est à ce jour impossible de procéder à la valorisation des 999 parts sociales que la défunte détenait dans la SCI [1], sans que la validité de l’abandon du compte-courant d’associé de [S] [C] ne soit reconnue judiciairement (s’agissant de l’objet même de la procédure au fond en cours devant le Tribunal Judiciaire de Brive). Elle indique que la créance en compte-courant revendiquée par [S] [C] sur la SCI [1] s’élève à 588 000 euros et que ce n’est qu’après reconnaissance de l’abandon du compte-courant de [S] [C] et valorisation des 999 parts sociales de la SCI [1] (99,9% du capital) que les opérations d”inventaires de la succession de [U] [D] pourront être clôturées.
Elle argue ainsi qu’elle justifie de motifs sérieux et légitimes à solliciter un délai pour opter sur la succession de [U] [D] en ce que la reconnaissance par le Tribunal Judicaire de la validité de la contre-lettre et de l’abandon du compte-courant de [S] [C] impactera nécessairement l’actif net de la succession de [U] [D]. Elle affirme, qu’à ce stade, elle ne peut évaluer la succession de sa mère dans l’attente de la décision à intervenir et, en conséquence, ne peut opter sans prendre la mesure des dettes auxquelles elle pourrait s’exposer.
Elle conteste être à l’origine du retard dans le réglement de la succession et se trouve étrangère à l’incident de communication de pièces sollicitée auprès de la SCI [1] par son frère devant le juge de la mise en état. Elle se dit tout aussi intéressée à voir rapidement trancher ce litige.
Dans ses conclusions en réponse, la SCI [1] conclut à titre principal au rejet des demandes de Madame [W] [G] et, à titre subsidiaire, à l’octroi d’un nouveau délai strictement encadré à Madame [W] [G]. Elle demande en tout état de cause la condamnation de Madame [W] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 772 du code civil n’ont pas entendu instituer un mécanisme de prorogations renouvelables, mais une faculté exceptionnelle, strictement encadrée puisqu’il ne vise qu’ “un délai supplémentaire” et ce afin d’imposer une clarification dans un délai raisonnable et à prévenir toute paralysie durable de la succession au détriment des créanciers.
Elle indique que de jurisprudence, il appert qu’une incertitude successorale ne suffit pas à empêcher l’exercice d’une option successorale, le cas échéant à concurrence de l’actif net et rappelle qu’en l’espèce la succession a été ouverte il y a plus de 4 ans.
Elle précise que l’incertitude tenant au compte courant d’associé ne constitue pas une impossibilité juridique d’excercer l’option successorale et l’héritier conserve la faculté d’accepter la succession à concurrence de l’actif net, mécanisme précisément institué pour protéger contre un passif supérieur à l’actif.
Elle rappelle qu’un délai exceptionnel de 24 mois a déjà été octroyé et que depuis cette décision, il n’y a eu aucun élément nouveau, et par ailleurs, la requérante ne s’est pas opposée à la procédure incidente devant le juge de la mise en état tendant notamment à voir enjoindre à Monsieur [S] [C] de communiquer ses avis d’imposition pour les années 2000 à 2016, sous astreinte.
Elle affirme que depuis l’origine du contentieux, Madame [G] soutient avec constance l’existence d’une contre-lettre valable et le caractère, selon elle, évident de l’abandon des créances en compte courant d’associé. Elle dispose, en tout état de cause, de l’ensemble des éléments nécessaires pour exercer utilement son option successorale, sans qu’il soit besoin d’attendre l’issue définitive des procédures en cours.
Elle prétend que cette situation lui porte préjudice car elle subit de nombreux frais liés à ces incidents, outre les frais de gardiennage des affaires personnelles de [U] [D] supportés par la SCI [1] (1 800 euros par an depuis février 2023).
Enfin, elle demande que si par extraordinaire, le Tribunal estimait devoir accorder un nouveau délai à Madame [W] [G], qu’il soit strictement limité dans sa durée et assorti d’un rappel selon lequel il ne saurait faire l’objet d’un nouveau renouvellement car accorder un délai d’ampleur comparable à celui déjà octroyé reviendrait en effet à détourner l’esprit du texte de l’article 772 du Code civil.
La décision mise en délibéré au 12 mars 2026 sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’un délai supplémentaire pour exercer l’option successorale
En vertu de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession et, à l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’article 772 du code civil dispose que, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes, que ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi et, qu’à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond notamment pour les demandes formées en application de l’article 772 du code civil.
En l’espèce, en application de l’article 720 du Code civil, la succession de Madame [U] [D] s’est ouverte à la date de sa mort soit le le [Date décès 1] 2021. Il est acquis que dans les quatre mois de ce décès, Madame [W] [G], fille de la défunte, n’a pas opté pour accepter ou renoncer à cette succession. Le 14 septembre 2023, la SCI [1] a sommé Madame [W] [G] par acte de commissaire de justice de prendre parti à ce titre.
Suivant jugement rendu le 4 avril 2024 la présidente du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a octroyé un délai supplémentaire de vingt-quatre mois à Madame [W] [G] pour opter sur la succession de Madame [U] [D], délai courant à compter de la présente décision.
Ainsi, la nouvelle demande de prorogation de délai a été effectuée dans le délai imparti par Madame [W] [G].
L’examen des pièces produites par les parties permet de constater l’absence de tout élément nouveau s’agissant du règlement de la succession de Madame [U] [D] depuis le dernier jugement rendu le 4 avril 2024.
Ainsi l’actif de la succession reste indéterminé et l’inventaire n’a pu être clôturé.
La SCI [1] ne produit aucune pièce permettant d’apporter la certitude du caractère manifestement bénéficiaire de la succession.
La procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a pour objet de déterminer la valeur juridique des contre-lettres signées par devant avocat le 18 février 2016 respectivement par Madame [U] [D] et Monsieur [S] [C] et par lesquelles ils abandonnent leurs comptes courants dans la SCI [1]. Or, la succession de Madame [D] est composée de 999 parts de la SCI [1] et il importe ainsi, afin de valoriser ces parts, de déterminer si la créance de compte-courant litigieuse est fondée ou ne l’est pas. En l’absence de décision sur la portée de l’abandon de leurs comptes courants par les associés, il n’est pas possible de déterminer la valeur des parts de la SCI [1] et donc de dresser l’inventaire de la succession de feue Madame [U] [D].
Si plus de quatre années se sont écoulées depuis l’ouverture de la succession, soit un temps relativement long, la procédure engagée au fond devant le tribunal judiciaire apparaît déterminante pour permettre d’évaluer si la succession de Madame [U] [D] est bénéficiaire ou déficitaire.
L’acceptation à concurrence de l’actif net, réglementée par les articles 787 à 803 du Code civil et les articles 1334 à 1338 du Code de procédure civile trouve ses limites dans le fait que le successible, qui souhaite accepter la succession à concurrence de l’actif net dispose d’un délai de deux mois à compter de sa déclaration d’option pour déposer l’inventaire au tribunal. Il ne peut demander une prorogation de ce délai au juge que pour motifs sérieux et légitimes. Passé ce délai, il est déchu de son option et est réputé avoir accepté la succession purement et simplement (C. civ., art. 790). Aussi, au regard de l’espèce, cet argument présenté par la SCY [1] comme une solution au litige apparaît peu pertinent et conduirait à une nouvelle procédure pour une demande de délai.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté que l’incident devant le juge de la mise en état ayant donné lieu à une ordonnance du 1er février 2024 procède d’une volonté dilatoire de Madame [W] [G], le juge de la mise en état ayant au demeurant condamné in solidum la SCI [1] et Monsieur [S] [C] à payer à Madame [W] [G] et à Monsieur [F] [G] la somme respective de 1 500 euros et 1 100 euros. Enfin, c’est Monsieur [F] [G] qui, par conclusions, avait saisi le juge de la mise en état.
Au surplus, chacun a un intérêt au règlement dans les meilleurs délais de la succession de Madame [D].
Aussi, dès lors que Madame [W] [G] justifie d’un motif sérieux et légitime de solliciter un délai pour opter, il sera fait droit à sa demande pour une durée de deux années supplémentaires.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Accorde à Madame [W] [G] un délai supplémentaire de 24 mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 12 mars 2028, pour prendre parti sur la succession de Madame [U] [D] ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejette toute autre demande ;
Et le présent jugement a été signé par Caroline CHABANON, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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