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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 5 févr. 2026, n° 20/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 20/02552 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XLLI
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Novembre 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [E] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laure SAINT-DENIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
Profession : Gérant de Société
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le mariage célébré le le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non conciliation du 05 octobre 2020,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 05 mars 2025,
PRONONCE la clôture de la procédure au 27 novembre 2025,
ADMET aux débats les conclusions et pièces post-clôture ainsi que l’audition d'[K],
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [S] [E] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
Monsieur [O] [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 05 octobre 2020,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE [O] [W] à verser à [S] [F] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE [S] [F] de ses demandes visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et à attribuer les véhicules,
Concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
— Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : Les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 19 heures,
— En période de vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
— A Noël : Le 24 décembre les années impaires et le 25 décembre les années paires
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT sauf meilleur accord, qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de le ramener ou le faire ramener à ce même domicile,
FIXE à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que [O] [W] devra verser à [S] [F] et au besoin l’y CONDAMNE ,
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [O] [W] devra verser cette contribution entre les mains de [S] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du jugement, chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
ORDONNE la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais scolaires, périscolaires, extra scolaires, médicaux non remboursés (orthodontie, orthophonie, psychomotricité etc…) et des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique, permis de conduire etc…) de l’enfant et ce, sur présentation de justificatif de la dépense et au besoin les y CONDAMNE ;
ORDONNE que les frais de garde ou de colonie de vacances seront supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE [O] [W] à verser à [S] [F] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 05 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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