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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 12 mars 2024, n° 23/07167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 Mars 2024
N° RG 23/07167 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KS25
JUGEMENT DU :
12 Mars 2024
N° 24/128
[G] [D]
C/
[L] [W]
[O] [Z], caution
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 12/03/24
à Me LUET Laura
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mr [Z] [O]
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante et assistée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde MONTANT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [L] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
M. [O] [Z], caution
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 2022, Madame [D] [G] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Monsieur [Z] [O].
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1740 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 21 juin 2023.
Par actes d’huissier de justice des 18 septembre 2023 et 26 septembre 2023, Madame [D] [G] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [L] et obtenir sa condamnation solidaire avec Monsieur [Z] [O] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
2900 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2023,
500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant les commandements de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 2 février 2024, Madame [D] [G], présente et assistée de son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [O], présent, expose reconnaître les sommes dues et regretter amèrement la désinvolture du locataire à faire face à ses engagements.
Bien que régulièrement cité par acte de Commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [W] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la demande de constat de la résiliation du bail
« Sur la recevabilité
Madame [D] [G] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
« Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 7 juin 2023.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1740 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 8 août 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [D] [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
II-Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [D] [G] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 août 2023, Monsieur [W] [L] lui devait la somme de 2900 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
III-Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner, solidairement avec Monsieur [Z] [O], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et conformément à l’acte de caution, à partir du 8 août 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [D] [G] ou à son mandataire.
IV-Sur ls demandes accessoires
Monsieur [W] [L], et Monsieur [Z] [O], qui succombent à la cause, seront sous le bénéfice de la solidarité condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la solution du litige commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 juin 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 août 2022 entre Madame [D] [G], d’une part, et Monsieur [W] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 8 août 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [W] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [W] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] sous le bénéfice de la solidarité avec Monsieur [Z] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] solidairement avec Monsieur [Z] [O], à payer à Madame [D] [G] la somme de 2900 euros (deux mille neuf cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2023,
REJETTE la demande relative aux frais irrépétibles formulée par Madame [D] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L], solidairement avec Monsieur [Z] [O], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 juin 2023 et sa dénonce du 21 juin 2023 et celui des assignations des 18 et 26 septembre 2023,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Vice-président
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