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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00413 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G257
NAC : 5BA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOSPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE BRUNILS (“LES TABLES DE [N]”) immatriculée au RCS de [Localité 7] de la Réunion sous le n° 892 532 235, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 06 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 03 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître RAYMOND et Maître MERCIER-BARRACO délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2022, la SCI Immosport a conclu avec la SARL Le Brunils une convention d’occupation précaire portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Sainte Clotilde pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. L’indemnité d’occupation est fixée à la somme de 4.500 €.
Une nouvelle convention d’occupation précaire était envisagée entre la SCI Immosport et une nouvelle société, Le Jardin Des Mets, qui devait être créée par le gérant de la SARL Le Brunils, Monsieur [N] [H], pour une prise d’effet à compter du 1er janvier 2024. Par courriel du 9 janvier 2024, Monsieur [H] indiquait à la SCI Immosport être dans l’attente d’un numéro Siret. Les factures étaient alors libellées au nom de la société Le Jardin Des Mets.
Monsieur [N] [H] s’est maintenu dans les lieux. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2024, la société Le Brunils a requis, par l’intermédiaire de son conseil, un bail commercial sur le fondement de l’article L145-6 du code de commerce, avec effet au 1er janvier 2024.
La SCI Immosport a proposé à la société Le Brunils une résolution amiable en l’absence de paiement par cette dernière des indemnités d’occupation entraînant pour sa part des difficultés économiques. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, la société Immosport a fait part de sa position ferme de voir la société Le Brunils quitter les lieux et de payer la somme de 17.528 € au titre des indemnités d’occupation. Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la société Immosport faisait régulièrement notifié le courrier du 16 avril 2024 à la société Le Brunils, concomitamment, lui faisait sommation de déguerpir et lui faisait sommation de payer la somme totale de 25.517,72 €.
La société Brunils restant dans les lieux, la société Immosport a par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, fait assigner la SARL Le Brunils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Recevoir la société Immosport en ses demandes,En conséquence,
Ordonner l’expulsion immédiate de la société Le Brunils ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,Condamner la société Le Brunils à payer à la société Immosport une indemnité d’occupation mensuelle de 4.882 € à compter du 1er janvier 2024 et ce, jusqu’au départ effectif de la société Le Brunils,Condamner la société Le Brunils à payer à la société Immosport à titre provisionnel la somme de 32.056 € pour la période de janvier à août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation sauf à parfaire en cours de procédure,Condamner la société Le Brunils à payer à la société Immosport la somme de 4.251 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Brunils aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice exposés à ce jour pour un montant total de 629,02 € TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Immosport a actualisé ses demandes et sollicite la condamnation de la société Brunils à lui payer la somme de 41.820 € pour la période de janvier à octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
La société Immosport expose qu’elle a échangé avec Monsieur [H] pour une nouvelle convention d’occupation précaire que ce dernier a signé pour la société Le Jardin Des Mets. Il a trompé la SCI Immosport en lui précisant qu’il avait fait le nécessaire pour la création de cette nouvelle société et qu’il était dans l’attente du numéro de Siret. Or, Monsieur [H] n’a exécuté aucun engagement et est parvenu, par des manœuvres dolosives, à se maintenir dans les lieux.
La SCI Immosport estime que la requalification d’un bail dérogatoire en bail commercial requiert que le preneur ait été laissé en possession de manière non équivoque au sens des règles du droit patrimonial. Elle précise que Monsieur [H] a souhaité orienter l’exploitation des lieux en créant une nouvelle structure afin de développer ses activités. Finalement, il s’est maintenu dans les lieux tout en ne réglant aucune indemnité d’occupation. Postérieurement à la présente instance, la société Le Brunils a assigné au fond la SCI Immosport aux fins d’obtenir la reconnaissance d’un bail commercial.
La SCI Immosport indique que le maintien dans les lieux de la société Le Brunils constitue un trouble manifestement illicite. La société Immosport a refusé expressément la poursuite du bail à la société Le Brunils. Or, cette dernière s’est rapprochée du bailleur pour continuer l’exploitation des locaux par le biais d’une nouvelle société et étendre ses activités commerciales. Elle rappelle que le statut des baux commerciaux s’applique si le bailleur et le preneur conviennent de conclure un nouveau bail portant sur le même local ou si le preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur. Si le preneur est laissé en possession à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, il s’opère un nouveau bail commercial. La convention d’occupation précaire prend fin d’elle-même par la survenance du terme prévu ou après une mise en demeure de quitter les lieux, sans que l’occupant puisse se prévaloir d’un droit au maintien dans les lieux ou d’un renouvellement.
Pour que s’applique le statut des baux commerciaux, la convention dérogatoire doit être expirée et le preneur resté dans les lieux avec l’accord du bailleur. Or, la SCI Immosport s’est opposée au maintien dans les lieux de la société Le Brunils à l’expiration du bail dérogatoire, puisque dès l’été 2023, les discussions autour de l’expiration du bail dérogatoire ont débutées entre les parties. Dès le 31 juillet 2023, Monsieur [H] et la société Immosport avaient arrêté les conditions contractuelles de la nouvelle convention d’occupation précaire pour la société en cours de constitution, Le Jardin Des Mets. Dès lors, ni la SCI Immosport ni la SARL Le Brunils ne désiraient poursuivre leur relation contractuelle. Pourtant, la société Le Brunils s’est maintenue dans les lieux et Monsieur [H] a menti sur la création de la société Le Jardin Des mets, démontrant l’existence de manœuvres dolosives de la part de la société Le Brunils.
La SCI Immosport estime qu’il n’existe aucune contestation sérieuse qui au surplus, est indifférente alors que bailleur et preneur ont tous deux manifesté leur volonté de rompre leur relation contractuelle. Par ailleurs, elle ajoute qu’aucune fraude à la loi ne peut lui être reprochée.
La SARL Le Brunils est occupante sans droit ni titre. La SCI Immosport sollicite son expulsion immédiate sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
La SARL Le Brunils se maintient dans les locaux. L’indemnité d’occupation n’a été que partiellement réglée en janvier et février 2024. La société Le Brunils reconnaît devoir des indemnités d’occupation. Elle ne peut se prévaloir d’une obligation de délivrance en l’absence de bail commercial et ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance. Elle ne peut non plus se prévaloir de la fermeture administrative. L’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 4.882 €, la société Le Brunils reste à lui devoir la somme de 41.820 €, décompte arrêté à octobre 2024.
La SARL Le Brunils s’oppose à ces demandes. Elle réplique que, par acte sous seing privé du 19 décembre 2020, la société Immosport et la société Le Brunils ont conclu un avenant à une convention d’occupation précaire à effet du 1er janvier 2021 et prenant fin le 31 décembre 2021, portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] et fixant une indemnité d’occupation mensuelle variant de 500 € HT à 1.500 € HT selon les mois. Quelques jours plus tard, le 4 janvier 2021, une nouvelle convention précaire a été régularisée prenant effet le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 janvier 2022. Les lieux loués étaient décrits et une caution prévue. Un accord de principe était signé entre les mêmes parties anticipant la poursuite de la relation locative et prévoyant que serait versé un droit au bail de 15.000 € ainsi qu’un prix de rachat du matériel par la preneuse fixé à la somme de 11.500 €.
Le 26 décembre 2022, une dernière convention d’occupation a été régularisée avec effet au 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2023. La seule modification portait sur l’interdiction faite à l’occupante d’accéder aux vestiaires, l’espace tente, et à certains locaux. Les conditions financières étaient alourdies, l’indemnité d’occupation était triplée, passant à 4.500 € par mois et la caution doublée pour atteindre 10.000 €. Cette convention rappelait en des termes identiques à celle du 4 janvier 2021 l’envoi d’un congé pour mettre un terme à la convention.
Le bailleur, dès le mois de juillet 2023, a voulu échapper aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce en signant une nouvelle convention d’occupation précaire avec le gérant de la société Le Brunils mais avec une nouvelle société que ce dernier devait créer. Cette volonté de poursuivre la relation contractuelle au-delà de trois ans sous la forme d’une convention d’occupation précaire avec une nouvelle société émane de la SCI Immosport et non de la volonté de la SARL Le Brunils qui n’en avait aucun intérêt. La relation contractuelle s’est poursuivie depuis, la société Le Brunils étant laissée en possession depuis le 31 décembre 2023. En janvier et février 2024, la société Immosport facturait la société Le Jardin Des Mets d’une indemnité d’occupation non du montant prévu à la nouvelle convention, soit 4.300 €, mais du montant de la précédente convention, soit 4.500 €.
La société Le Brunils estime que la société Immosport, en imposant une nouvelle convention d’occupation précaire avec une nouvelle société créée par le gérant de la société Le Brunils a voulu poursuivre sa relation contractuelle au-delà de trois ans et éviter une requalification en bail commercial et tenter de frauder la loi. Par ailleurs, le bailleur a voulu connaître les montants et les résultats de la société Le Brunils avant de signer un nouveau contrat, démontrant ainsi l’absence de changement de l’activité. La société Le Brunils estime que ces éléments constituent des contestations sérieuses aux demandes de la société Immosport.
De même, la société Le Brunils estime que les demandes de provisions se heurtent à une contestation sérieuse, la société Immosport manquant gravement à ses obligations contractuelles de délivrance et d’entretien. Le montant sollicité est de 4.500 € HT alors que la dernière convention d’occupation temporaire devait s’élever à 4.300 € HT. La SCI Immosport n’a plus émis de facture depuis février 2024.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement d’une durée de deux ans.
Reconventionnellement, la société Le Brunils estime, à compter de la conclusion du bail ou de la requalification de la relation contractuelle en bail commercial, que le bailleur doit remettre au locataire le local principal mais encore ses accessoires. Le bailleur doit répondre du trouble causé au locataire par le fait d’un tiers, il a une obligation de délivrance, obligation de résultat. Le local doit être apte à permettre l’exploitation du fonds de commerce, il doit garantir au locataire la jouissance paisible des lieux loués.
La société Le Brunils précise que les locaux loués sont en très mauvais état, les dégradations ne cessent de s’aggraver, comme le démontre le procès-verbal du commissaire de justice en date du 26 juillet 2024. Cet état des lieux met gravement en péril l’activité de la société Le Brunils. Par ailleurs, la mairie de [Localité 6], à la suite d’une visite inopinée du respect des normes ERP, a envoyé un courrier de mise en demeure de fermeture du site, avant un arrêté de fermeture. La société Le Brunils a dû annuler plusieurs devis qu’elle avait pu contracter au salon du mariage en avril 2024 et rembourser les acomptes versés.
La société Le Brunils sollicite la condamnation de la société Immosport, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par manquement constaté, à respecter ses obligations de délivrance et d’entretien en lui faisant injonction d’accomplir toutes diligences afin que la société Le Brunils puisse avoir accès à l’ensemble des locaux mis à sa disposition et désormais objets d’un bail commercial, en ce compris les vestiaires et les toilettes et de remettre en état les locaux tant privatifs à la société Le Brunils que communs à l’ensemble des locataires du site, ce en conformité avec la règlementation et la législation en vigueur. Elle sollicite encore la consignation des loyers courants et de leurs accessoires versés par la société Le Brunils à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à disparition complète de ses troubles de jouissance et l’autorisation de réouverture du site au public, outre une somme de 15.000 € au titre de son trouble de jouissance. Enfin, elle sollicite la condamnation de la SCI Immosport la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-5 du code de commerce dispose :
« Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.
A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local ».
Il paraît important de rappeler qu’un premier acte en date du 19 décembre 2020 intitulé « avenant à la convention d’occupation précaire » était signé par la SCI Immosport et la société Le Brunils pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. L’indemnité d’occupation variait selon les mois, de 500 € HT à 1.500 € HT. Le 4 janvier 2021, une nouvelle convention était régularisée entre les parties, prenant effet le 1er janvier 2021 jusqu’au 31 janvier 2022. Les locaux loués étaient déterminés. Les indemnités d’occupation étaient inchangées et une caution de 5.000 € mise à la charge du preneur. Enfin, à la fin de l’occupation, l’occupant devra quitter les lieux en restituant les clés à la date d’effet soit du congé, soit de la résiliation anticipée. Toujours à la même date, il était convenu d’un accord de principe par lequel à la fin d’une ou plusieurs années d’occupation, le droit au bail sera d’une valeur de 15.000 € et le rachat du matériel sera d’une valeur de 11.500 €. Il était ajouté que cet accord de principe avait pour seul but de fixer un prix en cas d’accord et ne représentait aucune obligation contractuelle de l’une ou l’autre partie.
Une nouvelle convention d’occupation précaire était signée le 26 décembre 2022 entre les mêmes parties, prenant effet le 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Une première modification portait sur les locaux loués, la SARL Le Brunils, l’espace tente, le container bleu et les locaux de rangement extérieurs au bâtiment principal étant alors compris dans la convention. En revanche, l’indemnité d’occupation était triplée et fixée à la somme de 4.500 € HT par mois et la caution s’élevait à 10.000 €. Le reste de la convention était inchangé.
Dès le mois de juillet 2023, des pourparlers s’engageaient entre la SCI Immosport et Monsieur [H], gérant de la société Le Brunils. C’est ainsi que le 31 juillet 2022, Monsieur [H] envoyait un courriel sous le nom de la société Le Brunils à Monsieur [U], gérant de la société Immosport, concernant le projet d’une nouvelle convention. Toujours au nom de la société Le Brunils, Monsieur [H] remerciait Monsieur [U] du contrat que ce dernier lui avait envoyé avec cette précision de Monsieur [U] : « j’attends le Kbis par mail dès que tu l’auras ».
Une nouvelle convention d’occupation précaire était rédigée et signée par Monsieur [U], gérant de la société Immosport et Monsieur [H]. Les parties à cette convention était d’une part la SCI Immosport représentée par son gérant en exercice, Monsieur [K] [R] et la société Le Jardin Des Mets en cours de constitution. Cette convention n’était pas datée, le nom du gérant de la société Le Jardin Des Mets en cours de constitution n’était pas précisé. En revanche, les lieux loués étaient sensiblement les mêmes, à l’exception de l’interdiction de l’usage de la piscine pour la clientèle du preneur. L’indemnité d’occupation était mentionnée ainsi : « quatre mille cinq cents euros hors taxes ( 4.300 € HT) ». Cette nouvelle convention porte donc en germe des difficultés dans son application.
En revanche, la destination des lieux restait inchangée, soit toutes activités commerciales liées à la restauration, aux réceptions et activités événementielles, mariage, salon et à l’exclusion de toute autre activité, même connexe ou complémentaire. Un dépôt de garantie de 5.000 € était versé par l’occupant.
Il ressort de ces différentes conventions qu’il est difficilement compréhensible que Monsieur [H] ait souhaité constituer une nouvelle société dont la finalité est strictement identique à la société déjà existante dont il est le gérant, la société Le Brunils. Aucun élément ne permet d’établir un quelconque changement dans son activité qui pourrait justifier la création d’une nouvelle société.
De même, il est difficilement compréhensible que la SCI Immosport ait voulu contracter avec une nouvelle société alors que les conventions qui se sont succédées depuis 2021 portent sur la même activité de restauration, les mêmes lieux loués, notamment la cuisine, le bar, des espaces de rangement, la terrasse, un espace tente, le club house, l’usage des toilettes, soit les lieux nécessaires à une activité de restauration sauf à vouloir faire échec aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce.
Certes, la SCI Immosport souligne la rupture des liens contractuels entre elle-même et la société Le Brunils. Cependant, si une nouvelle convention d’occupation précaire a été signée entre la société Le Jardin Des Mets et elle-même, le maintien de l’occupation des lieux par la société Le Brunils ne permet pas de conclure que cette dernière ait pu manifester son retrait des lieux à l’issue du bail précaire. Enfin, la SCI Immosport n’a adressé aucun congé à la société Le Brunils comme prévu dans la convention précaire.
Dès lors, la SCI Immosport ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite dans l’occupation des lieux par la SARL Le Brunils de sorte qu’il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’ordonner l’expulsion de la SARL Le Brunils. Il lui appartiendra de saisir le juge du fond.
Sur la demande de provision :
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La dernière convention d’occupation précaire fait état d’une indemnité d’occupation de 4.500 ou 4.300 € HT. En conséquence, la somme mensuelle de 4.300 € HT n’est pas sérieusement contestable, soit 4.300 + 365,50 = 4.665,50 € TTC. A la date du 30 octobre 2024, la société Le Brunils reste à devoir à la société Immosport la somme de 39.655 €.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1345-5 al.1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des éléments versés au dossier, et notamment de la situation du preneur à l’égard de la convention d’occupation précaire, il convient d’octroyer des délais de paiement à la société Le Brunils sur deux ans.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les demandes reconventionnelles supposent que la convention liant la SCI Immosport à la SARL Le Brunils soit qualifiée de bail commercial. Le juge des référés étant juge de l’apparence, il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés de qualifier cette convention, qualification qui appartient au seul juge du fond. En conséquence, il appartiendra à la SARL Le Brunils de saisir le juge du fond pour enjoindre la société Immosport de remettre en état les locaux en conformité avec la réglementation en vigueur ou d’accomplir toutes diligences pour lui permettre d’avoir accès à l’ensemble des locaux mis à sa disposition, objet du bail commercial.
En revanche, il ressort d’un courrier du 9 octobre 2024 de la mairie de [Localité 6] que l’établissement Immosport Squash club, situé [Adresse 3] a fait l’objet d’une mise en demeure de fermer l’établissement dans le délai 24 heures. Il est ainsi fait état d’un risque encouru par le public reçu dans cet établissement en raison de nombreuses non-conformités ou dysfonctionnements du dispositif d’ouverture du dégagement de la salle de danse, avec impossibilité d’évacuation en cas d’incendie, du non fonctionnement de l’équipement d’alarme incendie et l’absence de système d’alarme, d’une insuffisance de l’isolement des locaux à risques comme la cuisine, ou encore de la réalisation d’aménagements nouveaux sans consultation préalable de la commission de sécurité. Enfin, il est encore noté que l’enceinte du site ne dispose que d’un seul dégagement et accueille des activités et exploitants multiples sans responsable unique de sécurité, la formation incendie du personnel n’est pas réalisé et les exercices d’évacuation ne sont pas organisés. A cet égard, la société Immosport affirme que les dégradations des alarmes incendie sont l’œuvre de Monsieur [H]. Cependant, cette mise en cause apparaît prématurée sur le seul fondement de la plainte de Monsieur [U] et en l’absence de résultat de l’enquête. De même les photographies versées ne permettent d’établir ni la date des fermetures, ni leur auteur.
Cependant, dans l’attente de la décision au fond sur la qualification du bail, Monsieur [H] ne peut exploiter son activité commerciale. En conséquence, il sera autorisé à consigner ce qu’il convient d’appeler à ce jour des indemnités d’occupation à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’ouverture des lieux au public.
Enfin, sur la demande de provision sur dommages et intérêts de 15.000 € au titre de son préjudice de jouissance, il appartiendra à la SARL Le Brunils de saisir le juge du fond au vu des développements ci-dessus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le demandeur qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion,
CONDAMNONS la SARL Le Brunils à payer à la SCI Immosport la somme provisionnelle de 39.655 € à titre d’indemnité d’occupation,
ACCORDONS des délais de paiement à la SARL Le Brunils sur une durée de 24 mois,
CONDAMNONS la SARL Le Brunils à payer la somme provisionnelle de 4.300 € à titre d’indemnité d’occupation,
AUTORISONS la SARL Le Brunils à consigner les indemnités d’occupation à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à la décision au fond ou l’ouverture des lieux au public,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Le Brunils portant sur le respect des obligations contractuelles du bailleur de délivrance et d’entretien ainsi que sur la demande de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNONS la SCI Immosport aux dépens,
CONDAMNONS la SCI Immosport à payer à la SARL Le Brunils la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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