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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 21 oct. 2025, n° 22/04896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, entreprise régie par le code des assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/04896 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQ7P
AFFAIRE :
[U] [I]
C/
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ROSSI- LABORIE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ROSSI- LABORIE
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
entreprise régie par le code des assurances, SA enregistrée au RCS de [Localité 10] n°493.253.652, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume BORDET, substitué à l’audience par Maître Amandine COLLET, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame BATTUT Ophélie Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [T] épouse [I], propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] sont titulaires d’un contrat multirisques habitation n°NM16383117 auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Par courrier du 02 septembre 2017, ils ont procédé à une déclaration de sinistre au titre de leur garantie CAT NAT du fait de l’apparition de désordres affectant leur habitation faisant suite à un épisode de catastrophe naturelle durant l’été 2016 ayant donné lieu à la publication d’un arrêté consacrant un état de catastrophe naturelle le 1er septembre 2017.
Le cabinet TEXA a été désigné par l’assureur aux fins d’expertise amiable, assisté de BET GIA INGENIERIE pour l’étude géotechnique.
Par courrier du 07 décembre 2018, une position de non garantie était prise par la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Les époux [I] ont contesté cette position par courrier du 13 décembre 2018 et ont sollicité leur protection juridique pour une nouvelle expertise amiable, l’assureur BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD maintenant malgré tout sa position par courrier du 12 mars 2019.
Les époux [I] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 octobre 2020.
Monsieur [N], expert, a déposé son rapport définitif le 07 juin 2022.
Sur la base de ce rapport, les époux [I] ont fait assigner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2022 aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [T] épouse [I] demandent à la juridiction de :
— juger que la garantie souscrite CAT NAT doit être mobilisée par la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
— condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à leur payer la somme de 38.376,80 euros TTC à réactualiser en fonction de l’indice du coût de la construction publié à l’INSEE;
— condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à leur payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux entiers dépens, incluant tous les frais d’expertise,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande à la juridiction de :
— juger que la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ne couvre que les dommages matériels directs, à l’exclusion des dommages immatériels, en application des dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances,
— rejeter la demande de condamnation au paiement d’une somme totale de 38.376,70 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD au paiement d’une somme totale de 22.044,20 euros TTC au titre du préjudice matériel, déduction faite de la franchise légale,
— rejeter la demande de condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, comme infondée et injustifiée,
— débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 696 du code de procédure civile et à titre subsidiaire – ordonner un partage des frais d’expertise judiciaire à parts égales,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 avec effet différé au 19 août 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 09 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les diverses demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments, en conséquence, le tribunal n’a pas à statuer sur celles-ci.
L’article L 125-1 alinéa 3 du Code des assurances prévoit que « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » .
L’article 1103 du code civil énonce:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce:
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
SUR LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE CATASTROPHE NATURELLE
Il est constant que la maison des époux [I] a présenté des fissures suite à une sécheresse survenue en 2016 et qu’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 25 juillet 2017 a été publié au Journal Officiel le 1er septembre 2017 et a reconnu un état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 9] pour les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016.
Il est établi par les pièces versées et notamment les conditions particulières du contrat d’assurance Habitation n°NM16383117 que les époux [I] ont souscrit auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD une garantie « catastrophe naturelle et technologique » ayant pris effet le 14 avril 2016.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert Monsieur [N] dans son rapport a confirmé les désordres, à savoir des fissures extérieures et intérieures généralisées sur leur maison. Sur l’origine et la cause de ses désordres après passage d’un sapiteur, l’expert conclut qu’ils ont « pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et pour origine l’état de catastrophe naturelle, trouvant leur origine dans l’existence d’un tassement différentiel de l’angle Sud, dû à l’effet d’une sécheresse sévère survenue lors d’un épisode de type catastrophe naturelle affectant les sols sur une frange de 1 à 2 m d’épaisseur impactant l’assise des fondations de la villa ». Il ajoute que les désordres constatés sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.
Sur les travaux nécessaires, il les chiffre au regard du devis produit à la somme totale de 38.376,80 euros TTC, reprenant le traitement des causes et des conséquences et les travaux à réaliser après mise à l’observation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres subis par l’habitation de Monsieur et Madame [I] ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, à savoir un phénomène de tassement différentiel des sols d’assise consécutif à la sécheresse par un retrait-gonflement des argiles survenu au cours de l’année 2016, entre les mois d’avril et de septembre 2016, et qui a été constaté par arrêté interministériel du 25 juillet 2017 publié le 1er septembre 2017.
L’ensemble des parties s’accordent sur l’origine et la cause des désordres et aux termes des débats, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ne conteste pas la mise en jeu de la garantie « catastrophes naturelles et technologiques» du contrat souscrit par les époux [I].
Il convient dès lors de dire que les époux [I] sont fondés à mobiliser la garantie Catastrophes Naturelles de son assureur la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
SUR LES TRAVAUX REPARATOIRES
S’agissant des solutions réparatoires, il convient de rappeler qu’en application de l’article Annexe I article A125-1 du code des assurances, paragraphe c) « Étendue de la garantie » : « La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. »
Il convient de rappeler que le rôle de l’assureur catastrophe naturelle est de financer, au profit de son assuré, les travaux adaptés, efficaces et pérennes de nature à mettre un terme définitif aux désordres.
La prise en charge du préjudice matériel des époux [I] doit être totale et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD entend prendre en charge la totalité des travaux, à exception de trois postes de travaux inclus dans le traitement des causes qu’elle conteste, à savoir la création d’un réseau de drainage, la pose de géomembranes et l’aménagement du réseau d’eaux pluviales. Elle fait valoir qu’il s’agit de travaux n’entrant dans la catégorie des travaux matériels directs au sens des dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances et soutient que ces travaux doivent être qualifiés de mesures conservatoires destinés à prévenir tout risque de récidive des désordres, lesquels ne seraient certainement pas survenus si ces mesures avaient été prises dès la construction du pavillon.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu par la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, il ne s’agit pas de prévoir des mesures de prévention destinées à éviter la reproduction des désordres de même nature lors de la survenance de nouveaux phénomènes de sécheresse mais de répondre de la part de l’assureur catastrophe naturelle à son obligation contractuelle et à son rôle qui est celui de financer, au profit de son assuré, les travaux adaptés, efficaces et pérennes de nature à mettre un terme définitif aux désordres.
En conséquence, il convient de condamner la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer aux époux [I] la somme de 38.376,80 euros TTC au titre des travaux de reprise réparant les préjudices matériels.
Il convient de dire que la somme accordée au titre des travaux de remise en état définitive sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
Il convient de dire que la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD est fondée à opposer sa franchise à son assuré dans les termes et limites de son contrat.
SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L’ASSUREUR
En l’espèce, les consorts [I] sollicitent la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ils soutiennent que l’assureur a engagé sa responsabilité et a commis une faute par son abstention injustifiée de prise en charge du sinistre dès sa survenance ce qui a généré un préjudice moral qui doit être indemnisé. Ils font valoir que les premières conclusions du rapport d’expertise du cabinet TEXA et de l’étude géotechnique réalisée par BET GIA INGENIERIE qui émettait « un avis favorable de l’action des sols argileux face au phénomène de sécheresse de 2016 » relevaient dès l’origine que les désordres subis par l’habitation de Monsieur et Madame [I] avaient pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, à savoir un phénomène de tassement différentiel des sols d’assise consécutif à la sécheresse par un retrait-gonflement des argiles survenu au cours de l’année 2016, ce qui sera confirmé par la suite tant par le cabinet UNION D’EXPERTS et par l’expertise judiciaire.
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD conteste avoir usé de manœuvres dilatoires ou de mauvaise foi pouvant être qualifiés de résistance abusive ou d’abus de droit et indique avoir été partiellement validé par l’expert judiciaire sur l’absence de caractère déterminant de la sécheresse concernant les dommages affectant la véranda.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment des rapports n°1 et n°2 établis par le cabinet TEXA les 31 janvier 2018 et 28 novembre 2018 sur lesquels s’est appuyé l’assureur pour refuser sa garantie, il n’est pas établi que la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a commis une faute contractuelle en refusant sa garantie.
En effet, au terme des investigations, les conclusions expertales soumises à l’assureur ont conclu que le phénomène de sécheresse, s’il a pu jouer un rôle dans la survenance des dommages, n’était pas la cause déterminante à l’origine des désordres au regard de la nature des fondations de la construction qui selon l’expert ne la rendait pas sensible au phénomène de retrait et gonflement mais qui présentait des caractéristiques mécaniques médiocres, mais aussi. Dès lors, il ne peut être reproché à l’assureur d’avoir adopté la position technique de son expert et d’avoir conclu à un refus de garantie avant de reconnaître devoir sa garantie au terme de l’expertise judiciaire.
Par conséquent, il n’est pas établi de faute commise par l’assureur dans le traitement de ce sinistre et la demande formée au titre de sa responsabilité contractuelle ne peut prospérer.
Il convient de débouter les consorts [I] de leur demande de ce chef.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sera également condamnée à payer aux époux [I] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [T] épouse [I] la somme de 38.376,80 euros TTC au titre du préjudice matériel,
DIT que la somme accordée au titre des travaux de remise en état définitive sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
DIT que la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à ses assurés dans les termes et limites de son contrat d’assurance,
DÉBOUTE Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [T] épouse [I] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [T] épouse [I] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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