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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 22 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00010 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5FE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 Avril 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me FARE
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
S.A.R.L. GARAGE PELLETREAU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lorenza BROTTIER avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gbati FARE avocat au barreau de POITIERS substitué par
Me Méghane SACHON avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C861942026001065 du 19/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 3] (MAYOTTE)
représenté par Me Gbati FARE avocat au barreau de POITIERS substitué par
Me Méghane SACHON avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Février 2026.
Délibéré du 01 Avril 2026, prorogé au 22 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 mars 2025, Monsieur [M] [T] a confié le véhicule appartenant immatriculé DN-401- TY à la SARL GARAGE PELLETREAU dont les réparations ont été facturées à la somme de 13.549,61 euros le 4 juin 2025.
Le 5 juin 2025, Monsieur [M] [T] a réglé un acompte de 6 000 euros par carte bancaire et a établi deux chèques d’un montant respectifs de 3 658,67 euros et 3 890,94 euros.
Les 17 juin 2025 et 17 octobre 2025, les chèques émis par Monsieur [M] [T] sont revenus impayés pour provision insuffisante.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 janvier 2026, la SARL GARAGE PELLETREAU a assigné Monsieur [M] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [H] [T] est intervenu volontairement à la procédure par voie de conclusions.
La SARL GARAGE PELLETREAU sollicite selon conclusions signifiées le 19 février 2026 de :
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [M] [T] à verser la somme de 7.549,61 euros, outre les intérêts à compter de leurs rejets.
— Condamner Monsieur [M] [T] à payer à la SARL GARAGE PELLETREAU la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [M] [T] au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et soutient que Monsieur [M] [T] a signé l’ordre de réparation et a signé deux chèques revenus impayés, pour le montant réclamé, démontrant un lien contractuel et une action directe contre l’émetteur du chèque. Elle expose également l’absence d’éléments justifiant une expertise ce d’autant que les travaux n’ont porté que sur la réparation de carrosserie/tolerie.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2026 Monsieur [M] [T] et Monsieur [H] [T] sollicitent que Monsieur [M] [T] soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils sollicitent, à titre principal, que la demande de provision formée par la SARL GARAGE PELLETREAU soit rejetée. Ils précisent que les deux diagnostics postérieurs à l’intervention de la SARL GARAGE PELLETREAU sont formels sur l’origine des avaries affectant le véhicule. Ils affirment que cela commande de juger qu’il existe une contestation sérieuse du droit de créance revendiqué par la SARL GARAGE PELLETREAU. En outre, ils contestent l’existence d’un lien contractuel entre Monsieur [M] [T] et la SARL GARAGE PELLETREAU. Ils précisent que sur l’ordre de réparation ainsi que sur les factures sont apposés le nom de Monsieur [H] [T].
A ce titre ils précisent que l’article L.137-67 du Code monétaire et financier prévoit que « la remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraine pas novation ».
A titre subsidiaire, Monsieur [M] [T] et Monsieur [H] [T] sollicitent une expertise judiciaire dès lors que le véhicule est toujours affecté de défaillances. La société Feu Vert mentionne notamment des défaillances permanentes et intermittentes en lien avec l’intervention de la SARL GARAGE PELLETREAU.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé à Monsieur [M] [T] le 19 février 2026. Sa demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire est sans objet.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte des conclusions de Monsieur [M] [T], qui est le copropriétaire du véhicule, qu’il a bien confié le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à réparer au demandeur et qu’il est bien le signataire de l’ordre de réparation en date du 3 mars 2025, nonobstant les mentions erronées sur l’ordre de réparation indiquant Monsieur [H] [T], ce qui constitue un aveu judiciaire (page 2 sur 11). Il reconnait également avoir réglé une partie de la facture de 12489,19 euros, par carte bancaire, et avoir émis deux chèques, revenus impayés, de 3658,67 euros et 3890,94 euros, se reconnaissant débiteur nonobstant la mention de [H] [T] sur la facture. Il est donc rapporté dont tout à la fois le lien contractuel et l’impayé d’une partie des sommes dues par Monsieur [M] [T].
Le seul document intitulé rapport de diagnostic du 10 juin 2025 ne saurait constituer une contestation sérieuse quant à l’obligation de payer dès lors que Monsieur [T] [M] n’indique pas quelle défaillance serait en lien avec les travaux, qu’il ne verse aucun avis technique sur ce point et surtout que ces défaillances sont sans rapport avec des travaux portant sur la carrosserie et la peinture.
Monsieur [M] [T] sera donc condamné à payer les sommes provisionnelles de 3658,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 et de 3890,94 euros à compter du 16 octobre 2025.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [M] [T] verse un rapport de diagnostic du 10 juin 2025 mais n’indique pas quelle défaillance serait en lien avec les travaux et ne verse aucun avis technique sur ce point. Surtout, ces défaillances sont sans rapport avec des travaux portant sur la carrosserie et la peinture.
Dès lors, il ne justifie par d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise.
Il n’y pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [M] [T] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [M] [T] est condamné aux dépens. L’équité commande de le condamner à verser à la SARL GARAGE PELLETREAU, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [M] [T] à payer à la SARL GARAGE PELLETREAU les sommes provisionnelles de 3658,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 et de 3890,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
Condamnons Monsieur [M] [T] à payer à la SARL GARAGE PELLETREAU la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [M] [T] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 avril 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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