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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 22/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 22/00132 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWEO
AFFAIRE : Société [3] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la Vienne,
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— Société [3]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Nathalie MANCEAU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [J] est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Elle a été embauchée par la SAS [3] le 13 novembre 2019 en qualité de cariste.
Le 20 octobre 2020, la SAS [3] a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Madame [J] survenu le 19 octobre 2020 indiquant : « Alors que Mme [J] tirait une desserte pour l’accrocher à son chariot elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 par le Docteur [K] [L], joint à la déclaration, mentionne : « Douleur intense de l’épaule droite avec déficit fonctionnel partiel suite à un geste brusque ».
Par courrier en date du 5 novembre 2020, la CPAM a notifié à la SAS [3] une décision de prise en charge de l’accident de Madame [J] du 19 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [I] [J] a été arrêté du 20 octobre 2020 au 29 avril 2022, soit 425 jours au total, durant lesquels elle a été prise en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail.
Par courrier en date du 22 décembre 2021, la SAS [3] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail.
Par décision du 15 mars 2022, notifiée le 16 mars suivant, la CMRA a rejeté le recours de la SAS [3].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2022, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet de la CMRA.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 19 octobre 2020, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 3 juillet 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SAS [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise médicale ;
— Dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [J] sont inopposables à la société [3] puisque n’étant pas imputables à l’accident du travail du 19 octobre 2020 ;
— Condamner la CPAM de la Vienne aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclu de la façon suivante : « Sur la base des seules pièces [présentes au dossier], la lésion initiale rattachable à l’accident de travail du 19 octobre 2020 est une douleur de l’épaule droite faisant suite à un mouvement en force.
Or, une douleur de l’épaule n’est pas une lésion initiale en soi, car la douleur est un symptôme, c’est-à-dire une manifestation ressentie par le patient, alors qu’une lésion initiale est une altération anatomique ou physiologique identifiable qui est la cause de cette douleur. La douleur à l’épaule est donc un indice clinique qui oriente vers une lésion initiale, mais ne constitue pas cette lésion en elle-même. Elle est un signal d’alerte, pas le diagnostic.
Les pièces médicales dont on dispose ne font état que d’un seul diagnostic : une tendinite calcifiante de l’épaule droite.
Ainsi, selon une approche physiopathologique et médicolégale, l’accident de travail du 19 octobre 2020 n’a entraîné aucune lésion initiale.
La tendinite calcifiante de l’épaule ne relève pas d’une lésion traumatique, mais d’un processus pathologique à caractère dégénératif. Cette affection se caractérise par la formation de dépôts calciques, essentiellement de type hydroxyapatite, au sein des tendons de la coiffe des rotateurs, et plus particulièrement du tendon du muscle supra-épineux. […]
Il s’agit donc d’une pathologie évolutive, inscrite dans un cadre dégénératif tendineux, favorisée par l’âge (50 à 60 ans), les microtraumatismes répétés, ou certains troubles métaboliques (diabète, dyslipidémie). Le diagnostic repose sur la clinique […] et surtout l’imagerie.
Ainsi, la tendinite calcifiante doit être considérée comme une pathologie spontanée à évolution naturelle, sans relation directe de cause à effet avec un traumatisme, ce qui exclut sa qualification de lésion traumatique au sens médico-légal et son lien avec l’accident de travail du 19 octobre 2020.
Sur la base du raisonnement médico-légal ci-dessus, on peut établir que l’accident de travail du 19 octobre 2020 a révélé un état antérieur pathologique indépendant, mais n’a entraîné aucune lésion imputable.
Compte tenu des éléments développés ci-dessus, la totalité des soins, arrêts de travail, imagerie, séances de kinésithérapie, consultation, traitement médicamenteux… prescrit à partir du 19 octobre 2020 est en lien avec un état antérieur non imputable qui évolue pour son propre compte.
Aucun soin ni aucun arrêt de travail n’est imputable à l’accident de travail du 19 octobre 2020 ».
Il en ressort donc que les lésions constatées dès le 19 octobre 2020 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] au titre de son accident de travail du 19 octobre 2020 sera déclarée inopposable à la SAS [3].
La CPAM de la Vienne, partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [J] au titre de son accident du travail du 19 octobre 2020 ;
RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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