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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 28 nov. 2024, n° 20/05925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 19 ] sis [ Adresse 1 ], Syndic : Société ACM GESTION, S.C. SCI [ Adresse 21 ], Société SMABTP c/ Société AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV, S.A. MMA IARD, SNC LE FLOREAL A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Novembre 2024
N° R.G. : 20/05925
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] sis [Adresse 1], S.C. SCI [Adresse 21]
C/
Société SMAC, S.A. MMA IARD, S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV, Société SMABTP, Société AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] sis [Adresse 1]
Syndic : Société ACM GESTION
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.C.I [Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 46
DEFENDERESSES
Société SMAC
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV venant aux droits de SNC LE FLOREAL A [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1511
Société SMABTP, assureur de la société SMAC
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : K0152
Société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2004-2005, la SNC LE FLOREAL a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier constitué de 96 logements collectifs et commerces sur la Commune de [Localité 22] (91), à l’angle de l'[Adresse 16], de la [Adresse 24] et de la [Adresse 23].
Elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA.
La SNC LE FLOREAL a contracté selon des marchés distincts avec diverses entreprises pour procéder à la construction de cet immeuble.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction la société CCP (Compagnie de construction Parisienne), désormais liquidée et radiée, titulaire des lots n°1 fondations spéciales, n°2 terrassements et °3 gros-oeuvre, assurée auprès des MMA, ainsi que la société SMAC, titulaire du lot n°6, étanchéité, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juillet 2006.
La SCI [Adresse 20] [Localité 22] a fait l’acquisition par acte notarié du 1er décembre 2006 d’un lot à usage commercial. Après achèvement, cet ouvrage a été donné à bail à une société dénommée LADY SPORT [Localité 22]. L’exploitant des lieux a signalé dans le courant de l’année 2007 un phénomène d’infiltrations d’eau par une porte arrière du local étant à l’origine d’une dégradation des embellissements de sol.
Une déclaration de sinistre a alors été adressée à l’assureur dommages-ouvrage AXA, le 25 septembre 2007, lequel a mandaté le cabinet SARETEC en qualité d’expert.
Suite au dépôt du rapport de l’expert de la compagnie AXA, le 14 novembre 2007, une position de non-garantie a alors été notifiée à la SCI [Adresse 20] [Localité 22].
Confrontée à la persistance des désordres, la SCI [Adresse 20] [Localité 22] et son locataire la société LADY SPORT [Localité 22] ont alors saisi en référé le Tribunal de Grande Instance de Créteil, par acte du 12 juillet 2013, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Cette mesure d’expertise a été diligentée à l’égard de la société BNP PARIBAS venant aux droits de la SNC LE FLOREAL, du syndicat des copropriétaires qui avait été constitué, de la société Mazelec, qui avait été chargée des travaux d’aménagement du local, et de la société AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance en référé en date du 24 octobre 2013, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert, étant précisé que la SNC PROMOTION RESIDENTIEL est intervenue à la procédure au lieu et place de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER.
La compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage, a assigné les locateurs d’ouvrage in bonis, ainsi que leurs assureurs garantie décennale respectifs.
Une ordonnance commune est intervenue en ce sens le 10 avril 2014.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 décembre 2018.
Par acte du 12 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FLOREAL et la SCI [Adresse 20] ont saisi en référé le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre d’une demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE et à l’égard du promoteur d’origine la SNC PROMOTION RESIDENTIEL.
La compagnie AXA FRANCE a appelé en intervention forcée avec appel en garantie les sociétés SMAC et SMABTP d’une part, et la société MMA, assureur de la COMPAGNIE CONSTRUCTION PARISIENNE, d’autre part, par actes délivrés les 10 et 11 septembre 2019.
Le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a statué par ordonnance en date du 13 février 2019 et après avoir ordonné une jonction, débouté le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FLOREAL et la SCI de leur demande de provision.
Suivant acte du 14 août 2020, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FLOREAL et la SCI [Adresse 20] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SNC PROMOTION RESIDENTIEL et la compagnie AXA attraite en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (RG n°20/05025).
La compagnie AXA a appelé en intervention forcée et en garantie par actes des 16 et 18 septembre 2020, la société SMAC et son assureur la SMABTP, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CCP, liquidée et radiée (RG n°20/06958).
Par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 mai 2021, une jonction est intervenue entre l’affaire principale et l’assignation en intervention forcée en garantie sous le numéro RG n°20/05925). Par la même décision, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de condamnation provisionnelle.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD, assignée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui avait soulevé initialement l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile, 1792-4-1 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de :
— Prendre acte de la renonciation du syndicat des copropriétaires et de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à leurs demandes de condamnation et de garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur CNR,
— Déclarer, en conséquence, en raison de ces renonciations à toutes demandes au fond à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur CNR, l’incident irrecevabilité, dont la société AXA FRANCE IARD a valablement saisi le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 789 du CPC, désormais sans objet,
— Réserver les dépens de l’incident.
*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile de :
— Dire et juger que la demande de garantie formée à titre subsidiaire par la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur CNR n’a plus d’objet du fait de la renonciation du [Adresse 25] à sa demande subsidiaire de condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR),
— Donner acte à la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV de ce qu’elle renonce par voie de conséquence à sa demande de garantie formée à titre subsidiaire à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur CNR,
— DEBOUTER la société SMAC et son assureur la SMABTP de toutes leurs demandes formées au titre de leurs conclusions d’incident, celles-ci étant irrecevables et infondées,
— CONDAMNER la société SMAC et la SMABTP à payer chacune à la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société SMAC et la SMABTP également aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle COHADE BARJON, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, la société SMABTP assureur de la société SMAC, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 et 2224 du Code civil, et de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
— JUGER la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société SMAC recevable et bien fondée en ses fins et conclusions
— JUGER qu’en application du point 6 de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est pleinement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
— JUGER que la réception des travaux a été prononcée le 21 juillet 2006 ;
— JUGER que la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV a eu connaissance des désordres allégués par l’assignation en référé-expertise délivrée à son encontre par exploit en date du 12 juillet 2013
— JUGER que la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV ne justifie d’aucun acte interruptif de la prescription décennale et quinquennale à l’encontre de la société SMAC, et son assureur la SMABTP ;
Par conséquent :
— PRONONCER l’irrecevabilité des appels en garantie formés par la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à l’encontre de la société SMAC, et son assureur la SMABTP ;
— PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SMAC s’en rapporte à la justice du Tribunal quant à la demande d’irrecevabilité des prétentions formulées à la compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur CNR ;
— CONDAMNER la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION PARISIENNE, demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’appel en garantie présenté par la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à l’encontre de MMA IARD et MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES en l’absence d’acte interruptif de prescription avant l’expiration du délai de 10 ans ;
— Déclarer la demande irrecevable, car tardive ;
— Condamner SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à verser à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023, la société SMAC demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevable l’appel en garantie présenté par la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à l’encontre de la société SMAC en l’absence d’acte interruptif de prescription avant l’expiration du délai de 10 ans ;
— DECLARER irrecevable car tardive la demande ;
— CONDAMNER la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à verser à la société SMAC une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 2 juillet 2024 et mis en délibéré au 17 octobre 2024 prorogé au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer l’incident d’irrecevabilité, dont la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur CNR a saisi le juge de la mise en état, désormais sans objet.
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SMAC et son assureur la SMABTP
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société SMAC et la SMABTP soutiennent que les demandes de garantie formées par la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV sont irrecevables pour cause de prescription, puisque la réception est intervenue le 21 juillet 2006 et que cette société ne justifie pas d’un acte d’interruption de prescription avant le 21 juillet 2016, date à laquelle le délai de garantie décennale a expiré.
La SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV soutient avoir demandé à titre subsidiaire, d’être garantie intégralement, notamment par la société SMAC, au cours de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 décembre 2019, dès le 20 novembre 2019 ; que, dans la procédure au fond, elle a demandé à être garantie par la société SMAC par conclusions signifiées le 30 novembre 2021 ; que, d’autre part, le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 20] [Localité 22] n’ont formé pour la première fois des demandes de paiement à des sommes provisionnelles que par assignation en référé du 12 juillet 2019, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme inactive, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de cette demande.
La présente action est intentée sur le fondement de la responsabilité décennale.
En l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Ce délai de dix ans est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
Selon l’article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption ne vaut que pour les désordres expressément désignés ou dénoncés et les conséquences futures des désordres précédemment dénoncés. L’effet interruptif est par ailleurs limité aux personnes visées.
Il est constant que la réception des travaux est intervenue le 21 juillet 2006, date de point de départ du délai de dix ans précité.
La citation en justice n’interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
L’assignation en référé aux fins d’expertise a été délivrée 12 juillet 2013 par la SCI [Adresse 20] [Localité 22] et son locataire la société LADY SPORT [Localité 22] et n’a donc pas d’effet interruptif s’agissant de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV.
La SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV ne justifie donc d’aucun acte interruptif de prescription qui serait intervenu antérieurement au 21 juillet 2016, les conclusions évoquées par cette dernière ayant été signifiées bien postérieurement.
La SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV ne saurait se prévaloir de la jurisprudence relative au report du point de départ du délai de prescription applicable aux recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant, dès lors qu’elle intervient dans cette instance en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion soulevée par les sociétés SMAC et SMABTP.
I Sur la fin de non-recevoir soulevée par les MMA
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES soutiennent que les demandes de garantie formées par la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV sont irrecevables pour cause de prescription, puisque la réception est intervenue le 21 juillet 2006 et que cette société ne justifie pas d’un acte d’interruption de prescription avant le 21 juillet 2016, date à laquelle le délai de garantie décennale a expiré.
La présente action est intentée sur le fondement de la responsabilité décennale.
En l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Ce délai de dix ans est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
Selon l’article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption ne vaut que pour les désordres expressément désignés ou dénoncés et les conséquences futures des désordres précédemment dénoncés. L’effet interruptif est par ailleurs limité aux personnes visées.
Il est constant que la réception des travaux est intervenue le 21 juillet 2006, date de point de départ du délai de dix ans précité.
La citation en justice n’interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
L’assignation en référé aux fins d’expertise a été délivrée 12 juillet 2013 par la SCI [Adresse 20] [Localité 22] et son locataire la société LADY SPORT [Localité 22] et n’a donc pas d’effet interruptif s’agissant de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV.
La SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV ne justifie donc d’aucun acte interruptif de prescription qui serait intervenu antérieurement au 21 juillet 2016, les conclusions évoquées par cette dernière ayant été signifiées bien postérieurement.
La SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV ne saurait se prévaloir de la jurisprudence relative au report du point de départ du délai de prescription applicable aux recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant, dès lors qu’elle intervient dans cette instance en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les sociétés MMA.
II. Sur les frais irrépétibles et dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance sur incident. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société AXA FRANCE IARD sans objet, en raison de la renonciation du syndicat des copropriétaires et de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à leurs demandes de condamnation et de garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur CNR ;
FAIT droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SMAC et SMABTP à l’encontre de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV,
et, en conséquence, DECLARE les demandes formées au titre de l’appel en garantie soulevé par la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à l’encontre de la société SMAC et de la SMABTP irrecevables pour cause de prescription et de forclusion ;
FAIT droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à l’encontre de la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV,
et, en conséquence, DECLARE les demandes formées au titre de l’appel en garantie soulevé par la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES irrecevables pour cause de prescription et de forclusion ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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