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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 10 mars 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01694 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4NL
N° de Minute : 25/00030
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 10 Mars 2025
S.C.I. FLIMMO1 représenté par son gestionnaire immobilier la SA CDC HABITAT
C/
[M] [J]
[C] [Y] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FLIMMO1 représenté par son gestionnaire immobilier la SA CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [J], demeurant [Adresse 4]
M. [C] [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1694/24 – Page 2 – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 2 décembre 2021, prenant effet le 10 décembre 2021, la S.C.I. FLIMMO1 a donné à bail à Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 833,81 euros, outre une provision sur charges de 52,04 euros, ainsi que deux places de stationnement numéros 23 et 24 au sein de la même résidence pour un loyer mensuel initial de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la S.C.I. FLIMMO1 a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de bail, portant sur la somme principale de 2.977,19 euros au titre des loyers et charges dus.
S.C.I. FLIMMO1 a saisi la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayé de loyers par voie électronique le 27 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la S.C.I. FLIMMO1 a fait assigner Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 25 juin 2024 ; Ordonner l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, des défendeurs et celle de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent, ainsi que des places de stationnement numéros 23 et 24 ;Autoriser leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef en faisant procéder, si besoin est, à l’ouverture des portes, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Rappeler qu’en application de l’article L.433-1 du code de procédure civile d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 977,19 euros ; Condamner solidairement Mme [M] [J] et M.r [C] [Y] [D] au paiement des sommes suivantes :3.606,37 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 12 août 2024, avec intérêts légaux sur la somme de 2.977,19 euros à compter du commandement aux fins de résiliation du bail et à compter de l’assignation pour le surplus ; 977,19 euros, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de septembre 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; RG 1694/24 – Page 3 – MA
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juin 2024 soit la somme de 152,12 euros.Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 17 octobre 2024.
À l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. FLIMMO1, représentée par son conseil, déclare maintenir ses demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et se désister de ses autres demandes du fait des paiements effectués par les locataires postérieurement à l’assignation en justice.
Régulièrement assignés par acte délivré à l’étude, Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D], assignés à l’étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement partiel :
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la S.C.I. FLIMMO1 formulé oralement à l’audience des débats de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement à titre de provision des loyers, charges et indemnité d’occupation dus, compte tenu de la reprise du paiement du loyer et des versements supplémentaires effectués par les locataires.
RG 1694/24 – Page 4 – MA
Sur les demandes accessoires :
La situation d’impayés ayant été régularisée postérieurement à l’assignation en justice, Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2024, de l’assignation en justice et de sa notification à la préfecture du Nord, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] seront également condamnés in solidum à payer à la SCI FLIMMO1 la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la SCI FLIMMO1 de ses demandes de résiliation des contrats de location conclus entre, d’une part, la S.C.I. FLIMMO1 et, d’autre part, Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D], d’expulsion et de paiement à titre de provision des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Condamnons in solidum Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] à payer à la S.C.I. FLIMMO1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2024, de l’assignation en justice et de sa notification à la préfecture du Nord ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Juge,
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