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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02972 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4ZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SARP SUD OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [O] [A], responsable d’agence
DEFENDEUR
M. [Y] [V],
demeurant [Adresse 2]
comparante
Copie certifiée conforme
délivrée
Le :
à S.A.S. SARP SUD OUEST
à M. [Y] [V]
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02972 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4ZW Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le tribunal judiciaire de POITIERS a enjoint à Madame [Y] [V] de payer à la SAS SARP Sud Ouest la somme de 1 097,80 euros en principal au titre d’une facture du 06 mai 2024 outre la somme de 6,80 euros au titre des frais accessoires, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 30 euros au titre des pénalités de retard à déduire la somme de 701,80 au titre des versements.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 09 décembre 2025.
Madame [Y] [V] a formé opposition à l’encontre de la décision par courrier recommandé réceptionné le 11 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, la société SARP Sud Ouest représentée par Monsieur [O] [A], responsable d’agence, selon pouvoir maintient la demande en paiement de la société.
Il explique être intervenu à la demande de Madame [V] pour la vidange de la fosse toutes eaux desservant son logement. Il précise que le bouchage de la canalisation a nécessité la présence de deux techniciens et l’utilisation d’une gazelle afin de pouvoir y accéder par l’évent et qu’au regard des difficultés rencontrées le débouchage a dû se faire par la fosse.
Il soutient avoir déduit de la facture le montant de la gazelle et de la caméra, à titre commercial.
Madame [V] reconnait avoir fait appel à la société SARP pour le débouchage de canalisation et maintient son refus de payer le solde de la facture présentée par la société SARP. Elle précise qu’elle a alerté le technicien que le dernier débouchage s’est fait par l’évent. Elle produit une facture de la dernière intervention de la SARP en 2021 pour la somme de 284,99 euros et indique n’avoir eu aucun élément de prix préalablement à la seconde intervention.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, Madame [Y] [V] a formé opposition le 11 décembre 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2025 qui lui a été signifiée à personne le 09 décembre 2025.
L’opposition formée est donc recevable en la forme. Il convient de mettre à néant l’injonction de payer et de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que Madame [V] a fait appel à la société SARP Sud Ouest pour le débouchage de la canalisation de son habitation.
La prestation consistant au débouchage d’une canalisation met à la charge du professionnel une obligation de résultat, celui-ci s’engageant à remédier à l’obstruction ayant motivé l’intervention.
Il appartient dès lors au prestataire de démontrer que les diligences accomplies étaient suffisantes et que l’échec éventuel de l’intervention ne lui est pas imputable.
La société demanderesse a réalisé une première intervention le 16 avril 2024 à l’issue de laquelle le problème de canalisation n’a pas été résolu ce qui a conduit à la réalisation d’une seconde intervention dès le lendemain facturée séparément.
Le rapport d’intervention du 16 avril 2024 mentionne en effet en commentaire « pompage deux fosses pour problèmes d’écoulement. Malgré aspiration canalisation non débouchée ».
Si la société SARP Sud Ouest produit un deuxième rapport d’intervention mentionnant l’impossibilité de déboucher par l’évent et la réalisation du débouchage par deux opérateurs en descendant dans chaque fosse, ces éléments ne permettent pas d’établir que la première intervention a été correctement exécutée ni que la nécessité d’une seconde intervention résulterait d’une cause étrangère ou d’une difficulté imprévisible indépendant de la première prestation.
Dans ces conditions, la seconde intervention doit être considérée comme la conséquence de l’échec de la première.
En outre, la production par Madame [V] d’une facture antérieure relative à une intervention similaire par le même opérateur pour la somme de 284,99 euros renforce le doute quant à la justification du montant réclamé.
La société demanderesse ne peut donc facturer à la cliente les conséquences de la mauvaise exécution de sa propre prestation.
La seconde intervention doit ainsi être analysée comme la poursuite de l’exécution initialement souscrite sans pouvoir donner lieu à une facturation distincte.
En conséquence, la demande en paiement sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SARP Sud Ouest, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 septembre 2025 et signifiée à personne le 09 décembre 2025,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 11 décembre 2025 par Madame [Y] [V],
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2025,
DÉBOUTE la société SARP Sud Ouest de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société SARP Sud Ouest aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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