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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 nov. 2024, n° 23/05237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
2
N° : N° RG 23/05237 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSS6
Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003198 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
Exposé du litige
Par requête en date du 25 septembre 2017, madame [P] [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SAS DUFLOT, afin d’obtenir notamment la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses indemnités.
L’affaire a été fixée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation en date du 12 novembre 2018, et renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 12 février 2019.
Le 16 avril 2019, le Conseil de Prud’hommes a rendu son jugement, déboutant madame [P] [I] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais condamnant son employeur au paiement de diverses sommes au titre du reliquat des indemnités de rupture.
Le 2 octobre 2019, madame [P] [I] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelé à l’audience de la Cour d’Appel de Montpellier 24 janvier 2023 , et un arrêt a été rendu le 22 mars 2023, infirmant le jugement de première instance et condamnant son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses indemnités.
Exposant que le délai de procédure entre la saisine du conseil de prud’hommes et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [P] [I] a, par acte en date du 22 novembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 13 200 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2024, madame [P] [I] maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif, puisqu’il a dû attendre 5 ans et 6 mois pour obtenir une décision définitive et être indemnisée.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle au regard des sommes allouées, puisque elles représentent 13,5 mois de salaires.
Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement de la Juridiction qui lui a fait perdre toute réactivité, alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose une salariée et un employeur, et d’autre part un préjudice financier puisque durant la procédure sa situation financière était particulièrement précaire au point de ne pas être en mesure de payer ses créanciers, que si elle avait pu percevoir les sommes allouées dans un délai raisonnable, elle aurait pu solder ses dettes et disposer d’un revenu complémentaire, en réduisant ses charges de loyer par exemple.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 mai 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de réduire la demande de madame [P] [I] en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions, de rejeter sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier et de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience du bureau de conciliation, il s’est écoulé un délai de 14 mois qui ne doit être considéré comme excessif qu’à hauteur de 11 mois, et que le délai de 3 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience du bureau de jugement n’est pas excessif.
Il fait valoir que le délai entre l’audience devant le bureau de jugement et le délibéré, qui a été de 2 mois, n’est également pas susceptible d’être considéré comme excessif.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir qu’entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, le délai de 40 mois est excessif à hauteur de 26 mois, le délai de 2 mois pour obtenir le délibéré de la Cour d’Appel de 2 mois n’étant pas excessif.
Il soutient que pour l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au-delà de 37 mois de délai déraisonnable
Il fait valoir que le préjudice moral doit être évalué à une somme mensuelle de moins de 150 €.
Il soutient que le préjudice financier allégué apparaît lié principalement au différend de la requérante avec son ancien employeur, plutôt qu’à la longueur de la procédure, que celle-ci ne produit d’ailleurs aucune pièce permettant d’évaluer ce préjudice et se contente de formuler une demande globale à ce titre.
Il expose enfin que la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée à hauteur du montant sollicité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant madame [P] [I] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la requalification de la rupture de son contrat de travail et d’en déduire les indemnités et les dommages et intérêts afférents.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
Deux périodes sont mises en avant par madame [P] [I] pour justifier son action:
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
Le délai raisonnable entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation est de 3 mois; ainsi, le délai de 13,5 mois en l’espèce (entre la saisine du 25 septembre 2017 et l’audience devant le bureau de conciliation du 12 novembre 2018) entre ces deux étapes est excessif à hauteur de 10,5 mois.
Le délai entre l’audience devant le bureau de conciliation du 12 novembre 2018 et l’audience devant le bureau de jugement 12 février 2019, soit de 3 mois, n’est pas un délai excessif, le délai raisonnable étant de 9 mois.
Le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement ne saurait être supérieur à 2 mois; en l’espèce, ce délai entre l’audience de jugement le 12 février 2019 et le délibéré le 16 avril 2019 de 2 mois et 4 jours n’est pas un délai excessif.
Il en résulte que le délai en première instance est excessif à hauteur de 10,5 mois.
Madame [P] [I] a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 2 octobre 2019; en suite de l’audience fixée au 24 janvier 2023, la Cour d’Appel de Montpellier a rendu son arrêt le 22 mars 2023.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai de la procédure devant la cour a été en l’espèce de 41,75 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 27,75 mois.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 38,25 mois.
Ce retard de 38,25 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [P] [I], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [P] [I] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 38,25 mois.
Madame [P] [I] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’un tel préjudice soit évalué sur une base mensuelle de moins de 150 €.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un contrat de travail dont la résiliation est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque près de 60 mois au total dont 38,1 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral madame [P] [I] par référence à une somme mensuelle de 300 € soit au total 38,25 mois X 300 € = 11 475 €.
Sur le préjudice financier, force est de constater que le dommage que madame [P] [I] décrit, à savoir la possibilité de solder ses dettes ou d’améliorer ses revenus, est purement hypothétique et que la situation financière précaire alléguée ne résulte pas en soi du retard accusé par la procédure prud’homale. Madame [P] [I] ne justifie en réalité d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [P] [I] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [P] [I] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [P] [I] la somme de 11 475 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/05237 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSS6
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/05237 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSS6
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/05237 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSS6
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/05237 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSS6
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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