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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 23/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00988 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSCY
Jugement du 18 Février 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS,
vestiaire : 3305
Me Pierre-Laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES, SA, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, Madame [M] [D] épouse [P] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir contracté en 2017 avec son époux deux prêts auprès de la [Adresse 6] et avoir adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la compagnie assignée.
Consécutivement à un arrêt de travail en 2021, elle a sollicité le bénéfice d’une prise en charge des échéances de l’un des deux prêts, l’autre ayant été remboursé par anticipation.
Sa demande n’a pas été satisfaite au motif que son cas relevait d’une exclusion de garantie, précisant qu’elle se trouve désormais en invalidité.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L112-2 et L113-5 du code des assurances et des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, Madame [P] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société CNP ASSURANCES, sous le bénéfice d’une exécution provisoire ordonnée sans aménagement,
— à lui régler une somme de 13 916, 07 € au titre de la garantie incapacité temporaire totale pour la période du 15 avril 2021 au 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022
— à lui régler une somme de 7 755, 08 € au titre de la garantie invalidité pour la période du 1er février 2023 au 1er février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022
— à poursuivre la prise en charge des échéances du prêt jusqu’à cessation des garanties comme prévu au contrat,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée fait valoir que la clause d’exclusion dont l’assureur se prévaut lui est inopposable faute d’avoir été portée à sa connaissance antérieurement au sinistre et d’être formelle et limitée, affirmant par ailleurs que le contrat en cause revêt bien un caractère aléatoire.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie CNP ASSURANCES conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Madame [P] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
A défaut, la défenderesse entend qu’une condamnation à prise en charge soit prononcée dans les limites des stipulations contractuelles et au seul bénéfice de l’établissement prêteur, avec une exécution provisoire écartée ou conditionnée à la constitution d’une garantie par la demanderesse.
Elle soutient que la garantie n’est pas due à l’assurée en l’état d’une restriction opposable et que le contrat d’assurance est dépourvu d’aléa, et ajoute que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d’un état d’incapacité ni d’invalidité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur l’exécution du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie CNP ASSURANCES
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par principe, un contrat d’assurance doit présenter un caractère aléatoire, de sorte que ses effets dépendent pour ce qui est des avantages et pertes susceptibles d’en résulter d’un événement incertain.
L’article L112-2 du code des assurances pris dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018 dispose en ses deux premiers alinéas ceci : “L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents”.
L’article L113-5 de ce même code énonce “lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà”.
Sur l’opposabilité de la clause restrictive de garantie
En l’espèce, il est constant que selon une offre émise le 24 avril 2017 acceptée le 10 mai 2017, le Crédit Agricole a consenti aux époux [P] deux prêts destinés au financement d’une résidence principale : un prêt n°00001522921 de 260 000 € non concerné par le litige et un prêt n°00001522922 de 190 000 €.
Il apparaît que Madame [P] a sollicité le 8 avril 2017 son adhésion à un contrat d’assurance en couverture de prêt souscrit auprès de la compagnie défenderesse, aux fins de garantie de plusieurs sinistres dont l’incapacité temporaire totale et l’invalidité totale.
L’assureur CNP produit la copie d’une lettre datée du 24 avril 2017 adressée par le Crédit Agricole à Madame [P] afin de l’informer qu’une suite favorable avait été donnée à sa demande pour la garantie décès, pour la garantie perte totale et irréversible d’autonomie et pour la garantie incapacité temporaire totale/invalidité totale “avec des réserves qui (lui) seront communiquées par l’Assureur”, cette précision étant mentionnée en gras. Il était ajouté que la garantie invalidité AERAS lui était accordée.
La partie défenderesse démontre que cette lettre a effectivement été reçue par Madame [P], selon un pli recommandé avec accusé de réception distribué le 26 avril 2017 à destinataire.
La société CNP ASSURANCES fait état d’un second document, s’agissant d’une lettre rédigée par ses propres soins à l’attention de la demanderesse, datée du 27 avril 2017, lui rappelant qu’une ou plusieurs des garanties acceptées faisaient l’objet de réserves et lui précisant que tout sinistre résultant d’affections psychiatriques ne pourra donner lieu à prise en charge au titre du contrat d’assurance.
Il sera cependant observé que cette pièce porte l’indication d’une lettre recommandée simple, de sorte que son expéditeur doit être en mesure de justifier de son lieu de dépôt et de sa date d’envoi, à défaut de pouvoir prouver ses modalités de remise en l’absence d’accusé de réception.
Or, la compagnie d’assurance, sur qui pèse la charge d’établir qu’elle a effectivement renseigné l’assuré quant aux faits dommageables non couverts par le contrat, ne verse aux débats aucun document qui attesterait d’un envoi à destination de Madame [P].
Dans ces conditions, il convient de considérer que la restriction de garantie dont l’assureur se prévaut contre la demanderesse ne lui est pas opposable.
Sur le caractère aléatoire du contrat d’assurance
La société CNP ASSURANCES affirme que le contrat en cause est dépourvu d’aléa.
Madame [P] produit un certificat d’arrêt de travail initial établi le 14 janvier 2021 et des prolongations subséquentes courant jusqu’au 28 février 2023.
L’assureur note que l’intéressée explique que cet arrêt de travail a été motivé par une dépression réactionnelle caractérisée par une asthénie psychique et physique, des troubles de l’humeur et du sommeil, alors même que l’intéressée avait signalé dans le questionnaire de santé avoir déjà souffert d’une dépression nerveuse réactionnelle traitée avec des antidépresseurs durant six mois.
Elle en déduit que le sinistre est survenu avant la conclusion du contrat d’assurance.
L’assureur se prévaut à l’appui de son argumentation d’une jurisprudence qui ne saurait être utilement reprise en l’espèce dès lors qu’elle concernait un cas d’arrêt de travail ayant débuté avant l’adhésion, ce qui ne correspond nullement à la situation de Madame [P].
En outre, il doit être retenu que l’état antérieur de Madame [P], s’il majorait indiscutablement le risque couvert, ne saurait avoir instauré une certitude quant au renouvellement d’un épisode dépressif qui ne présentait pas de caractère inéluctable.
Le moyen développé par le compagnie CNP est donc inopérant.
La garantie incapacité temporaire totale/invalidité totale dont Madame [P] sollicite la mobilisation est ainsi susceptible de recevoir application.
Sur la mobilisation de la garantie incapacité temporaire totale
L’assureur soutient finalement que Madame [P] ne rapporte pas la preuve ni d’une incapacité temporaire totale ni d’une invalidité, renvoyant successivement à l’article 20.3.1 de la notice d’information dont les deux parties admettent qu’elle est appplicable au contrat.
Ce texte définit l’état d’incapacité temporaire totale comme étant celui dans lequel se trouve l’assuré lorsque, à la suite d’un accident ou d’une maladie, il est dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer son activité professionnelle, même à temps partiel, dès lors que cette incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours et qu’elle est justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.4 (attestation médicale d’incapacité, bordereaux de paiement des indemnités journalières ou attestation de l’employeur).
La remise des documents requis n’est pas contestée en défense. L’assureur pointe seulement le fait que l’attestation remplie le 13 décembre 2021 par le Docteur [X] [S] a porté la mention “NON DEFINI” en réponse à la question consistant à savoir si l’assuré(e) sera capable de reprendre son activité professionnelle ou ses activités habituelles.
Cette circonstance est cependant indifférente dès lors que Madame [P] a parfaitement justifié s’être trouvée de façon ininterrompue en incapacité d’exercer son activité professionnelle durant plus de 90 jours.
La demanderesse est donc fondée à réclamer la mobilisation de la garantie souscrite.
Dans la mesure où l’assureur ne conteste pas le quantum de la prétention émise par Madame [P] au titre de la période comprise entre le 15 avril 2021 et le 31 janvier 2023, la somme de 13 916, 07 € sera mise à la charge de la société d’assurance.
La défenderesse fait valoir à bon droit que le paiement doit s’opérer non pas au profit de Madame [P] mais de l’établissement bancaire, dès lors que l’article 20.3.1 de la notice d’information précitée stipule dans un point c que “L’Assureur règle au Prêteur, dans la limite des sommes dues, et du plafond mensuel fixé à l’article 19 de la présente notice, les échéances arrêtées à la veille du sinistre, au prorata du nombre de jours d’incapacité”.
Il appartiendra à Madame [P] de solliciter auprès du Crédit Agricole, qu’elle n’a pas cru devoir appeler à la cause, le remboursement des échéances réglées par ses soins.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter du jugement.
Sur la mobilisation de la garantie invalidité totale
C’est ici à l’article 20.3.2 de la notice d’information qu’il convient de se référer.
Ce texte détermine l’état d’invalidité comme étant celui dans lequel se trouve l’assuré lorsqu’à l’issue d’un état d’incapacité temporaire totale, il est dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle, dès lors que l’invalidité est justifée par la production des pièces prévues à l’article 21.5 (attestation médicale, copie de la notification par l’organisme de protection sociale de la mise en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ou copie de la notification d’attribution d’une rente correspondant à un taux d’invalidité supérieur à 66 %).
Madame [P] fait état de la même attestation médicale que celle transmise relativement à son incapacité temporaire totale, document qui laisse apparaître qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle ou ses activités habituelles.
Elle justifie par ailleurs bénéficier d’un titre de pension d’invalidité établi le 2 janvier 2023 attestant d’un classement dans la catégorie 2 et portant mention d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
L’argumentation développée en défense ne saurait être validée en ce que l’assureur affirme que Madame [P] conserve un tiers de sa capacité de travail, en omettant que l’avis d’invalidité indique que la réduction affichée est un minimum et en soutenant qu’un classement en catégorie 2 prend en compte une capacité résultante de l’assuré à exercer une profession, alors que ce classement s’applique aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, contrairement à la catégorie 1.
Madame [P] peut donc légitimement prétendre à la prise en charge des échéances de son prêt au titre de la garantie invalidité totale souscrite auprès de la société d’assurance CNP.
Comme pour la prise en charge au titre de l’incapacité temporaire totale, l’assureur ne conteste pas le quantum de la demande s’élevant pour la période du 1er février 2023 au 1er février 2024 à la somme de 7 755, 08 € qui sera réglée à l’établissement bancaire, puisque les stipulations relatives à l’invalidité totale renvoient quant aux modalités de paiement à celles se rapportant à l’incapacité temporaire totale. Les intérêts au taux légal courront à compter de la décision.
La compagnie défenderesse sera tenue de poursuivre sa prise en charge jusqu’à parfaite et complète exécution du contrat.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie CNP ASSURANCES sera condamné aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter, ni d’exiger de Madame [P] la constitution d’une garantie dès lors que le paiement mis à la charge de l’assureur bénéficie à l’établissement bancaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA CNP ASSURANCES à régler à la [Adresse 6] la somme de 13 916, 07 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement, en application de la garantie incapacité temporaire totale souscrite par Madame [M] [D] épouse [P]
Condamne la SA CNP ASSURANCES à régler à la [Adresse 6] la somme de 7 755, 08 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement, en application de la garantie invalidité totale souscrite par Madame [M] [D] épouse [P], au titre d’une période courant du 1er février 2023 au 1er février 2024
Condamne la SA CNP ASSURANCES à régler à la [Adresse 6] les échéances du prêt n°00001522922 contractée par Madame [M] [D] épouse [P] jusqu’à parfaite et complète exécution du contrat d’assurance
Condamne la SA CNP ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA CNP ASSURANCES à régler à Madame [M] [D] épouse [P] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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