Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 déc. 2024, n° 20/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04697 du 05 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01465 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRWN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Geoffroy DAVID de la SELARL LEFAUCHEUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/01465
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [8] pour son établissement de [Localité 9] a fait l’objet d’un contrôle au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par deux inspecteurs de l’URSSAF [10] et ayant donné lieu à une lettre d’observations datée du 17 octobre 2019 puis à une mise en demeure datée du 10 janvier 2020, pour un montant total de 80.734 € de cotisations et de majorations de retard.
La SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] par afin de contester les chefs de redressement n°1 (Rappel de salaire à décision de justice ou injonction de l’inspecteur du travail), n°2 (CSG/CRDS : rupture du contrat de travail-Limites d’exonération), n°3 (CSG-CRDS : Assujettissement lié au domicile fiscal – justificatifs non probants), n°4 (CSG-CRDS : Assujettissement lié au domicile fiscal – erreur de paramétrage), n°5 (Réduction générale des cotisations : heures éligibles) de la lettre d’observations concernant le personnel intérimaire.
La SAS [8] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 25 novembre 2020, ladite commission a fait droit à la contestation de la société sur les chefs de redressement 2 et 5 et en réduisant le montant du redressement 1 à la somme de 913 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 3 octobre 2024.
La SAS [8], représentée à l’audience par son conseil, a renvoyé à ses dernières écritures. Elle demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 10 janvier 2020.
A titre liminaire, la requérante soulève l’irrégularité de la procédure de contrôle estimant l’avis de contrôle irrégulier en l’absence de la charte du cotisant, l’intervention des inspecteurs du recouvrement sans respecter le délai minimum de 30 jours entre la réception de l’avis d’intervention et la première intervention, la prescription des cotisations des cotisation de l’année 2016 faute de mise en demeure faite en temps utile. Elle conteste également le bien-fondé des chefs de redressement 1, 3 et 4 de la lettre d’observations du personnel intérimaire ci-dessus mentionnés. Elle demande la remise gracieuse des majorations de retard et la condamnation de l’URSSAF [10] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF [10] demande au tribunal de débouter la SAS [8] de son recours et de condamner la requérante à payer à l’URSSAF [10] la somme de 80.734 € en deniers ou quittances, tout en reconnaissant la réduction du redressement 1 et l’annulation des redressements 2 et 5.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des opérations de contrôle
1.Sur la régularité de l’avis de contrôle et sur la remise de la "Charte du cotisant contrôlé
En application de l’article R.243-59 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement doit adresser, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé de la vérification, un avis de contrôle à l’employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions sociales.
L’avis de contrôle informe la personne contrôlée de :
— la date et l’heure de la première visite de vérification ;
— l’identité du ou des agents chargés du contrôle ;
— la liste des documents et supports tenir à la disposition des inspecteurs ;
— la Charte du cotisant contrôlé lui présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement.
Le service de contrôle a effectivement envoyé un avis de passage daté du 3 mai 2016 et réceptionné par la requérante le 4 mai 2016 qui fait référence expressément à la charte du cotisant.
En droit, l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’avis précédant la visite de contrôle « fait état de l’existence d’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé « présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande ».
En l’espèce, l’URSSAF [10] produit l’avis de contrôle daté adressé par lettre recommandée avec avis de réception à informant cette dernière d’une visite de contrôle de l’inspecteur du recouvrement dans le cadre de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [5], pour la période vérifiée. Cet avis préalable au contrôle de conformité est rédigé en ces termes :
« Je vous informe qu’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé « , dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Ainsi, il y a lieu de constater que l’avis de contrôle adressé par l’URSSAF [10] à la SAS [8] faisait bien état des mentions afférentes à la « Charte du cotisant contrôlé » prévues par les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF [10] n’encourt aucune nullité de ce chef.
2. Sur la violation du délai d’intervention de 30 jours des inspecteurs du recouvrement et la réception de l’avis de passage
La SAS [8] estime que l’URSSAF [10] a violé les dispositions de la charte du cotisant qui énonce « l’organisme de recouvrement est tenu de vous communiquer préalablement un avis de contrôle, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Ce document vous est transmis au minimum 30 jours avant la date de début effectif des opérations de contrôle, date de première visite ou date de début des opérations de vérification ».
IL y a lieu de rappeler que cette charte est un document émanant de l’URSSAF qui s’impose et qui est opposable à ces services afin d’organiser au mieux la défense du cotisant et afin d’être assisté utilement par le conseil de son choix. Une violation de cette charte fait grief par définition.
Le tribunal constate que l’avis de contrôle envoyé à la société est datée du 28 janvier 2019 avec une date de réception au 29 janvier 2019 et une date de 1ère intervention le 19 février 2019 sans respecter le délai minimum de 30 jours mentionné dans la charte du cotisant.
L'[12] s’est abstenu de répondre à cet argumentaire dans ses conclusions.
Par conséquent, la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF [10] encourt la nullité de ce chef.
L’ensemble de la procédure de contrôle est annulée ainsi que la mise en demeure du 10 janvier 2020.
Le surplus des demandes et prétentions des parties est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF [10] qui succombe en ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de la SAS [8] ;
DECLARE irrégulière la procédure de contrôle et la mise en demeure du 10 janvier 2020 ;
ANNULE la mise en demeure du 10 janvier 2020 et l’ensemble des redressements relevés dans la lettre d’observations du 17 octobre 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[12] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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