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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 févr. 2025, n° 24/06046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [W]
C/ Monsieur [D] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06046 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVN6
DEMANDEUR
M. [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA – 797
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL PMG (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection de LYON a notamment condamné solidairement Monsieur [S] [W] et Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 3 348,21 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2022 inclus selon état de créance du 2 février 2022, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, précisé que si Monsieur [S] [W] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, condamné solidairement Monsieur [S] [W] et Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [D] [Y], à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, dit qu’en outre, en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, condamné in solidum Monsieur [S] [W] et Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 150 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 20 avril 2022 à Monsieur [S] [W] et le 29 avril 2022 à Monsieur [T] [W].
Le 2 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l’encontre de Monsieur [T] [W] par la SARL PMG Associés, commissaires de justice associés à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [D] [Y] pour recouvrement de la somme de 6 588,63 € en principal, accessoires et frais, ayant été fructueuse pour la somme de 1 790,62 €.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [T] [W] le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Monsieur [T] [W] a donné assignation à Monsieur [D] [Y] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date 2 juillet 2024,
— condamner Monsieur [D] [Y] à supporter le coût du procès-verbal de saisie-attribution, de l’acte de dénonciation de saisie-attribution et de l’acte de mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner Monsieur [D] [Y] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance comprenant le coût de l’assignation, des frais d’information au tiers saisi et de la contribution à l’aide juridique.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable Monsieur [T] [W] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 2 juillet 2024 à la requête de Monsieur [D] [Y] pour recouvrement de la somme de 6 588,63 € en principal, accessoires et frais et a ordonné la réouverture des débats aux fins de soumission au débat contradictoire du moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution tiré de l’éventuelle nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l’encontre Monsieur [T] [W] à la requête de Monsieur [D] [Y] pour recouvrement de la somme de 6 588,63 € en principal, accessoires et frais au regard de l’absence de justification de la notification du titre exécutoire au débiteur saisi, acte qui a été produit dans le cadre de l’audience du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [W], comparant en personne, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte joint avec son ex-partenaire, alors que la dette lui est propre. Il ajoute qu’il n’utilise plus ce compte bancaire, ne disposant plus d’aucun moyen de paiement afférent à ce compte bancaire, qui est destiné à régler l’échéance du prêt immobilier commun par son ex-partenaire et sur lequel il verse la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs.
Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [T] [W] de ses demandes, de juger valide la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 ainsi que condamner Monsieur [T] [W] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de la saisie-attribution et ses suites.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 14 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 a été dénoncée le 5 juillet 2024 à Monsieur [T] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [T] [W] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article R 211-22 du code de procédure civile des voies d’exécution, la saisie-attribution peut porter sur un compte joint, laquelle doit être dénoncée à chacun des titulaires. Si le commissaire de justice instrumentaire ignore l’identité et l’adresse des cotitulaires, il demande à la banque de les informer elle-même de la saisie et du montant des sommes réclamées. Toutefois, l’absence de dénonciation au cotitulaire du compte joint n’est pas sanctionnée et son absence ne peut donc entraîner ni la nullité, ni la caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée.
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
Il est constant que la charge de la preuve de la propriété des fonds repose sur le demandeur à la mainlevée en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, l’argumentation de Monsieur [D] [Y] sur ce point concernant l’absence de l’ex-partenaire du demandeur à la présente procédure est donc inopérant.
En l’espèce, le compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de Monsieur [T] [W] correspond à un compte joint de ce dernier avec son ex-partenaire liée par un pacte civil de solidarité tel qu’il ressort de la déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité entre Monsieur [T] [W] et son ex-partenaire, Madame [X] [V], en date du 8 janvier 2020.
A ce titre, Monsieur [T] [W] fait valoir que les fonds se trouvant sur le compte joint appartiennent à son ex-partenaire en propre, en ce qu’elle seule utilise ce compte notamment pour régler un prêt immobilier commun et que les sommes qu’il a versées sur ce compte bancaire correspondent à la contribution à l’entretien et l’éducation de leurs enfants communs.
Or, seuls les mouvements du compte permettent de reconstituer la nature des fonds représentant le solde créditeur au jour de la saisie, soit la somme de 2 424, 28 € afin de les exclure de l’assiette de la saisie s’il est démontré qu’ils appartiennent en propre à Madame [X] [V], ex-partenaire de Monsieur [T] [W], cotitulaire du compte.
Dans cette optique, si Monsieur [T] [W] verse aux débats quatre relevés du compte bancaire joint n°62217858483, portant sur la période du 11 mars 2024 au 9 juillet 2024, sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée le 2 juillet 2024, les écritures ne permettent pas de déterminer avec précision l’origine des fonds versés. En effet, il est établi que le compte joint est approvisionné, sur toute la période, par des virements reçus du débiteur à hauteur de 3 330 €, des virements reçus de son ex-partenaire à hauteur de 9 050 € ainsi que par des virements émanant de ENERGIE MUTUELLE et que des chèques ont été débités sur toute la période dont le bénéficiaire n’est pas identifié à hauteur de 1 604,39€.
Dans ces conditions, eu égard aux différents mouvements de ce compte bancaire, de l’absence de production des comptes personnels du débiteur et de son ex-partenaire, de la fongibilité des sommes versées sur le compte, Monsieur [T] [W] ne rapporte pas la preuve que tout ou partie des fonds figurant au solde créditeur du compte joint, au jour où la saisie-attribution litigieuse du 2 juillet 2024 a été pratiquée, étaient la propriété exclusive ou partielle de son ex-partenaire permettant une mainlevée de la saisie-attribution totale ou partielle.
Par ailleurs, Monsieur [T] [W] ne démontre nullement que les virements effectués sur le compte joint litigieux par ses soins correspondent au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs qu’il aurait eus avec Madame [X] [V], alors même qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence des enfants, que le seul libellé du virement rédigé par ses soins ne peut suffire à caractériser la nature du virement en l’absence de tout autre élément pour le justifier.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [T] [W] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur le sort des frais d’exécution
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, la saisie ayant été régulièrement diligentée, le débiteur saisi doit supporter les frais d’exécution et sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [T] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [T] [W] sera condamné à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [T] [W] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 2 juillet 2024 à la requête de Monsieur [D] [Y] pour recouvrement de la somme de 6 588,63 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [T] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 à son encontre à la requête de Monsieur [D] [Y] pour recouvrement de la somme de 6 588,63 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [T] [W] de sa demande de condamner Monsieur [D] [Y] à prendre en charge le coût du procès-verbal de la saisie-attribution, de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et de l’acte de mainlevée de la saisie-attribution ;
Déboute Monsieur [T] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 400 € (QUATRE CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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