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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00083 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GA7Y – parquet 23054000024 – minute 25/00002
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDEUR
M. [J] [E], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005449 du 21 décembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) ;
La Société des Intérêts Populaires de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4], ès qualité de curateur de [J] [E], selon jugement du juge du contentieux de la protection en date du 03 mars 2020 ;
Représentés par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (NORD), détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 10], [Adresse 5] ;
Non comparant ni représenté ;
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
M [Y] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 24 février 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 1er et le 22 février 2022 exercé des violences qui n’ont pas entrainé d’incapacité totale de travail sur la personne de M [J] [E] sachant qu’il était particulièrement vulnérable.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [J] [E] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 12 octobre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience M [J] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de d’ordonner une expertise selon mission Dintilhac.
M [Y] [Z] n’a pas comparu bien que valablement convoqué par chef d’établissement.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile.
Il en résulte notamment qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce à l’appui de sa demande M [J] [E] produit un certificat médical daté du 25/09/2023 d’un médecin généraliste certifiant « que l’état de santé de M [J] [E] est consolidé le 25/09/2023 ».
Il ressort de la procédure pénale que M [Y] [Z], sans domicile fixe, était hébergé gratuitement par M [J] [E], étant précisé que ce dernier est sous mesure de tutelle en raison d’une importante vulnérabilité, de son isolement et d’un besoin d’accompagnement. M [Y] [Z] a été condamné pour avoir porté des coups de poings au visage de M [J] [E] et l’avoir fait tombé à terre lors d’épisodes de violences, entre le 1er et le 22 février 2022. Les faits ont été dénoncés notamment par le voisinage chez qui M [J] [E] s’était réfugié et témoignant avoir vu M [J] [E] avec une plaie au front quelques jours avant l’interpellation de M [Y] [Z]. Ce dernier a refusé de se rendre à la consultation médicale de l’UMJ prescrite lors de l’enquête toutefois des photographies ont été versées à la procédure et permettent de constater la trace de coups de poings au visage de M [J] [E]. Aucune plaie n’est toutefois visible.
L’expertise psychologique de M [J] [E] menée durant l’enquête fait état des éléments suivants : « Le discours est adapté mais très pauvre. Il ne donne aucun détail ni aucune précision. La personnalité est immature avec carences affective et éducative Il ne s’est jamais vraiment affirmé ni autonomisé sur le plan psychologique. Il est isolé (le seul membre de sa famille avec qui il communique est sa sœur qui habite [Localité 8]) Il n’a pas de véritables amis proches. La personnalité conjointe aux éléments biographiques recueillis le mettent en situation de grande vulnérabilité notamment pour compenser son manque affectif. Il est suivi par son médecin traitant. Il n’a pas d’anxiolytique ni d’antidépresseur. »
Sur ce, force est de constater que si le préjudice corporel et moral de M [J] [E] est établit, il n’est nul besoin d’une expertise médicale selon la nomenclature Dintilhac pour chiffrer ce dernier, en l’absence de toute blessure corporelle grave ayant nécessité des soins, une intervention chirurgicale ou infirmière et de toute incapacité totale de travail caractérisée. On conçoit également difficilement qu’une date de consolidation soit nécessaire. Une expertise médicale n’est ni nécessaire ni adapté à l’affaire s’agissant de faits de violences simples sur une personne vulnérable ayant entrainé des ecchymoses qui se sont résorbées d’elles-mêmes.
Il appartient dès lors à M [J] [E] de chiffrer son préjudice pour l’audience du 13 mars 2025 en laquelle le dossier est renvoyé. Rappelle à la partie civile qu’il lui appartient de mettre en cause l’organisme social auquel elle est affiliée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
Par jugement contradictoire à l’égard de M [J] [E] assisté de son curateur ;
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M [Y] [Z] ;
DÉBOUTE M [J] [E] de sa demande d’expertise ;
ORDONNE le renvoi en l’audience du jeudi 13 mars 2025 à 09h00.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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