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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 6 mai 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01763 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNZD
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE LES CIGALES, pris en la personne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Y] [T] [W], pris en sa qualité d’héritier de Madame [B] [N], décédée le 11 janvier 2019, gérant de la société MUTTY, SCI immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le n° 398 090 100, dont le siège social est [Adresse 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant ayant pour postulant Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C], [I], [V] [W], pris en sa qualité d’héritier de Madame [B] [N], décédée le 11 janvier 2019, gérant de la société MUTTY, SCI immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le n° 398 090 100, dont le siège social est [Adresse 5] , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant ayant pour postulant Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Le 06 Mai 2025
Grosse à :
Me Carline LECA,
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments dans les débats que Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] sont les héritiers de Madame [B] [N].
Celle-ci était, jusqu’à son décès, gérante en compagnie de sa sœur, Madame [O] [N] de la SCI MUTTY, société civile immobilière constituée en 1994, et propriétaire notamment des lots 53 et 105 au sein de la résidence LES CIGALES.
La SCI MUTTY compte ainsi comme associé depuis le décès de Madame [B] [N] :
Monsieur [P] [N]Madame [O] [N] divorcée [A]Monsieur [M] [G]Madame [R] [G]Monsieur [C] [W]Monsieur [H] [W]
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES a adressé à Monsieur [C] [W] et Monsieur [H] [W] deux mises en demeure, l’une réceptionnée le 22 mai 2024 concernant Monsieur [H] [W] et l’autre avisée le 16 mai 2024 mais non réclamée pour Monsieur [C] [W]. La mise en demeure visait notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Suivant acte des 8 et 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES, représenté par son syndic en exercice, la société DEVICTOR IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :8.247,82€ au titre des charges de copropriété, frais ainsi que des provisions de l’exercice 2024 non encore échues, avec capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2024, date de présentation d’une des mises en demeure,1.500€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnés solidairement aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge des débiteurs
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2025, Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] sollicitent à titre principal de débouter le syndicat des copropriétaires LES CIGALES de l’ensemble de ses demandes pour irrecevabilité de l’action à l’encontre des associés d’une personne morale sans avoir préalablement poursuivie cette dernière, en application de l’article 1858 du Code Civil.
A titre subsidiaire ils sollicitent que le demandeur soit débouté pour non sincérité des décomptes de charges.
A titre très subsidiaire, ils sollicitent que la clause de solidarité ne soit pas appliquée et ils sollicitent un délai de paiement de 24 mois pour apurer leur dette.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES fait valoir que son action est recevable, les biens étant entrés dans l’actif successoral. De fait, il serait légitime à poursuivre les anciens associés, la société étant dissoute selon lui du fait d’une procédure de partage judiciaire datant du 22 novembre 2008. Il maintient par suite ses demandes de paiement des charges et actualise les sommes réclamées
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont maintenus leurs prétentions contenues dans leurs conclusions.
Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des associés d’une personne morale :
Aux termes de l’article 1858 du Code Civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES CIGALES sollicite de voir condamner les requis aux paiements des charges de copropriétés dues par la SCI MUTTY aux motifs que Messieurs [W] sont anciens associés de la SCI MUTTY, qui serait désormais dissoute aujourd’hui.
A l’appui de cette prétention, le syndicat des copropriétaires fait valoir aux termes de ses dernières écritures que la SCI MUTTY a fait l’objet d’une radiation du RCS de SALON DE PROVENCE, de sorte qu’il serait légitime à agir directement à l’encontre des anciens associés de cette SCI pour le recouvrement des charges dues.
En opposition, Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] font valoir que la SCI MUTTY a bien été radiée, mais que cela ne constitue qu’une sanction administrative prévue par les textes, et n’emporte pas nécessairement sa dissolution et la fin de la personnalité morale de la société. Ils font en outre valoir que cette société a toujours une gérante, en la personne de [O] [N], sœur de leur de cujus. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne peut les assigner en paiement qu’après avoir vainement poursuivi la SCI MUTTY en application de l’article 1858 du Code Civil.
En l’état des éléments dans les débats, il est avéré que la SCI MUTTY s’est vue radiée du RCS de SALON DE PROVENCE par décision du greffe datée du 4 avril 2018 en application de l’article R123-125 et R123-136 du Code de Commerce.
Toutefois, aucune disposition légale n’expose que la radiation du RCS entraîne la disparition de la personnalité morale d’une société.
Cependant, la lecture de l’article 1844-7 Code Civil permet de déterminer que la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
De fait, seul un des cas ci-dessus évoqués est susceptible de permettre de déterminer que la SCI MUTTY a perdu sa personnalité morale ou est en voie de la perdre à la fin de sa liquidation en application de l’article L237-2 du Code de Commerce.
Or, il n’est pas rapporté, par le syndicat des copropriétaires LES CIGALES, la preuve qu’un des événements prévu par l’article 1844-7 du Code Civil est intervenu. La SCI MUTTY est donc toujours existante bien que radiée, et reste donc propriétaire des lots au titre desquels le syndicat des copropriétaires sollicite le recouvrement des charges.
Si au surplus le syndicat des copropriétaires LES CIGALES tente de faire valoir que les biens seraient désormais présent dans l’actif successoral, cette affirmation apparaît factuellement fausse.
En effet, le syndicat avance à l’appui de ses dires une pièce 19 constituant un procès-verbal de carence et difficulté dans le cadre de la succession de Monsieur [X] [N] et faisant prétendument mention que les actifs de la SCI MUTTY se trouverait désormais dans la succession à laquelle le de cujus de Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] était présent.
Néanmoins, à la lecture de la page 6, il n’est pas fait mention des biens propriétés de la SCI MUTTY mais uniquement de part sociale de celle-ci retournant dans l’actif de la succession. De fait, rien n’indique que la SCI MUTTY a fait l’objet d’une liquidation ou d’une quelconque mesure susceptible d’entraîner la disparition de sa personnalité dans le cadre de la procédure de partage judiciaire ordonnée le 22 novembre 2008.
Ainsi, en l’état de ces éléments, il ne ressort pas des éléments produits que la SCI MUTTY soit liquidée ou dissoute, de sorte que sa personnalité morale persiste.
Par suite, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaire LES CIGALES d’une action en recouvrement de charge restée vaine et diligentée à l’encontre de la SCI MUTTY de sorte que, au visa des articles 30, 31 et 32 du Code de Procédure Civile et de l’article 1858 du Code Civil, celui-ci apparaît irrecevable en ses demandes à poursuivre des associés de la SCI MUTTY.
En conséquence et sans qu’il ne soit examiné les autres moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires LES CIGALES, celui-ci sera débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement des charges.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires LES CIGALES, celui-ci succombant en ses prétentions.
L’équité commande que le syndicat des copropriétaires LES CIGALES soit condamné à payer à Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires LES CIGALES à l’égard de Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] ;
Et par conséquent,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES CIGALES de sa demande de sa demande en paiement de charges ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES CIGALES à payer à Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES CIGALES aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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