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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI3J
MINUTE n° 25/00275
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Nous, Laurence ROUILLON, Vice-Présidente Placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement le 29 décembre 2025 sans débats conformément aux dispositions de l’article 463 du Code de Procédure civile, les parties ayant été appelées à formuler leurs observations écrites,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
avons rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Madame [M] [X] [T] [R] née [K]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
MOTIFS
Selon requête reçue au greffe le 15 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS a sollicité la réparation de l’omission de statuer qui affecterait le jugement du 02 août 2024 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de céans à l’encontre de Monsieur [V] [R] et Madame [M] [X] [T] [R] née [K] en ce qu’il n’aurait pas été statué sur la demande portant sur la créance relative au contrat Etalis n°03.
Madame [M] [R] née [K] a adressé ses observations le 18 juillet 2025 sur la requête qui lui a été notifiée par lettre recommandée le 2 juillet 2025, accusé de réception signé le 9 juillet 2025.
Monsieur [V] [R] n’a pas fait connaître ses observations dans les 8 jours qui lui étaient impartis pour ce faire, suite à la signification de la requête qui lui a été faite par acte de Maître [O] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 12], par remise à une personne présente au domicile.
Conformément aux dispositions de l’article 463 du code procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, la demande étant formée par simple requête d’une des parties ou par requête commune et il est statué après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS sollicite de compléter le jugement rendu le 02 août 2024 en condamnant Monsieur [V] [R] au paiement d’une somme de 2.396,44 euros représentative des montants qu’elle allègue lui rester dus en exécution d’un contrat de crédit “Etalis n°03", ceci avec intérêts ainsi qu’assurance au taux de 0,5% à compter du 24.12.2023.
Au vu de l’assignation en son temps délivrée le 03 mai 2024 ainsi que du jugement de ce tribunal du 02 août 2024, il est constaté que la requête apparaît fondée en ce qu’il a été omis de statuer sur un chef de demande.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente demande est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, et auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ou dans le cas dans d’un crédit renouvelable, dans les deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de crédit, le décompte de la créance et le relevé des échéances en retard, rapprochées de la date d’assignation à savoir le 03 mai 2024, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, en l’espèce fixé au 05 novembre 2022.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS sera déclarée de chef recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du formalisme du contrat, il est présentement justifié de la remise d’une offre de crédit régulière, avec signature électronique le 02 avril 2022, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche de renseignements”, justificatifs fiscaux) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière.
Monsieur [V] [R], qui n’a pas fait connaître d’observations, n’a de fait ni contesté la validité de sa signature électronique, ni les montants réclamés.
Il ne justifie pas, a fortiori, ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS, ni de l’existence d’un fait susceptible de l’avoir libéré de son obligation au paiement.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, à la lecture de l’historique de compte et de l’historique des remboursements ainsi que du décompte de sa créance à la date du 24 octobre 2023 et l’exigibilité anticipée des montants suite à résiliation du crédit pouvant être fixée à cette même date du 24 octobre 2023 (courrier LRAR adressé en ce sens par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL), la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS apparaît bien-fondée à hauteur des montants suivants, que Monsieur [V] [R] se verra condamné à lui payer :
— 2.220,17 euros au titre des mensualités impayées (y compris assurance échue) et du capital restant dû au 23 octobre 2024, date de déchéance du terme, ceci avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2023, conformément à la demande, et la part d’intérêt liée à l’assurance étant rejetée pour n’être pas au nombre des montants susceptibles d’être réclamés au vu des articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation ;
— 34,90 euros (436,31 euros x 8%) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat, ceci en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance et sans qu’il n’y ait lieu de réduire ce taux en l’espèce compte-tenu du faible remboursement du prêt.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Les dépens de la présente procédure seront à la charge du Trésor Public, en application des dispositions de l’article R.93 II-3° du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, les parties appelées à formuler leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
COMPLÉTONS le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de céans le 02 août 2024 RG : 24/00201 – minute n°24/182 dans le cadre de la procédure ayant opposé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS à Monsieur [V] [R] et à Madame [M] [X] [T] [R] née [K] ainsi :
DÉCLARONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS recevable en sa demande au regard des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation.
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS la somme de 2.220,17 euros (deux mille deux cent vingt euros et dix sept centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû du crédit “Etalis n°03", avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2023.
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS la somme de 34,90 euros (trente quatre euros et quatre vingt dix centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DISONS qu’il sera fait mention de cette décision complétive sur la minute et les expéditions du jugement complété par les soins du Greffe.
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2025 et signé par le Juge des Contentieux de la Protection, Laurence ROUILLON et le Greffier, Véronique BIJASSON.
Le Greffier Le Juge
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