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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 20 mai 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00062 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G5YM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me BERNARDEAU
Copie exécutoire à :
— Me BERNARDEAU
Madame [S] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Hadrien NICAISE avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. O’PLURIEL
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 01 Avril 2026.
Délibéré du 06 Mai 2026, prorogé au 20 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [P] a obtenu, par arrêté du maire de la commune de [Localité 1] en date du 06 août 2015, un permis de construire pour la construction d’une habitation et d’une piscine sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour une surface de plancher créée de 215 m².
Les travaux pour le lot « Terrassement-Gros œuvres » ont été confiés à la SARL ETABLISSEMENTS BOSSEBOEUF, assurée auprès de la SMABTP, selon facture du 29 juillet 2016, pour un montant de 97 826,05 euros HT. Les autres travaux ont été réalisés par la SARL O’PLURIEL, dont le gérant est Monsieur [A] [P].
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 25 juillet 2016.
Une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été régularisée le 09 juin 2021.
Madame [S] [J] a acquis, par acte notarié du 16 novembre 2021, auprès de Monsieur [A] [P] la maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], ainsi que des meubles pour la somme de 610 000 euros.
Un procès-verbal de constat réalisé le 22 février 2022 a constaté l’existence de fissures et de coulures noirâtres sur les façades de la maison, de l’absence de système d’alarme dans la piscine et d’infiltrations d’eau dans une des chambres.
A la suite de l’effondrement du plafond de l’une des chambres de la maison principale et de l’apparition d’infiltrations d’eau dans une des dépendances, un deuxième procès-verbal de constat a été réalisé le 02 juin 2022.
Un troisième procès-verbal de constat réalisé le 26 juin 2023 fait état d’infiltrations d’eau dans les deux garages de la propriété.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 20 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de Madame [S] [J], Monsieur [A] [P], la SMABTP et la SARL ETABLISSEMENTS BOSSEBOEUF.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 08 janvier 2025, un complément des chefs de mission de l’expert aux nouveaux désordres a été ordonné.
Madame [S] [J] a mandaté un expert privé Monsieur [R] [O].
Suivant rapport du 07 novembre 2025, Monsieur [R] [O] relevait des défauts d’isolement sur le circuit expliquant les disjonctions répétées ainsi que des non-conformités dans l’installation présentant des risques pour la sécurité des biens et des personnes.
Par un dire du 25 novembre 2025, Monsieur [A] [P] transmettait à l’expert et aux parties une attestation de conformité Consuel du 05 juillet 2016 signé par la SARL O’PLURIEL.
Par actes de commissaire de justice du 05 février 2026, signifiés à personnes habilitées, Madame [S] [J] a assigné la SARL O’PLURIEL et Monsieur [A] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2026, Madame [S] [J] sollicite que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [G] par ordonnance du 20 décembre 2023, soient étendues aux nouveaux désordres dénoncés, au contradictoire de Monsieur [A] [P] et de la SARL O’PLURIEL.
Elle sollicite de rendre commune et opposable à Monsieur [A] [P] et à la SARL O 'PLURIEL l’extension des opérations d’expertise de Monsieur [Y] [G], aux chefs de mission suivants :
— Décrire les nouveaux désordres dénoncés dans la présente assignation ainsi que les pièces jointes, hormis s’agissant des désordres intitulés dans le rapport de Monsieur [O] « prise non fixée sous évier » (vue 12), « fuite eau au-dessus du tableau électrique » (vue 18), « mastic toiture amiante garage » (vue 19), « montage gouttière " (vue 26), «gouttière intérieure garage » (vue 27), « bardage garage » (vue 28), « effondrement plafond » (vue 29) en ce qu’ils intègrent déjà les chefs de mission de l’expert judiciaire ;
— Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
— Dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, s’ils en compromettent la solidité ou s’ils en diminuent fortement l’usage ;
— Déterminer si ces désordres préexistaient à la vente ou s’ils étaient en germe lors de celle-ci ;
— Dire s’ils étaient connus du vendeur ;
— Dire si les vices à l’origine des désordres constatés étaient visibles dans toute leur ampleur lors de la visite du bien, pour un acheteur profane ;
— Dire si la société O’PLURIEL a commis une faute technique en délivrant une attestation de conformité Consuel eu égard aux malfaçons et à la règlementation en vigueur au 05 juillet 2016 ;
— Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
— Faire toute observation utile sur le dispositif de sécurité afférent à l’installation électrique de la maison ;
— Faire toutes observations utiles.
Enfin, elle sollicite le rejet des demandes formulées à titre principal par la SARL O’PLURIEL et Monsieur [A] [P].
Elle se prévaut des dispositions des articles 145 et 149 du code de procédure civile. Elle précise que les nouveaux désordres constatés portent sur des travaux électriques de la propriété réalisés entre 2016 et la vente par Monsieur [A] [P], ainsi elle dispose d’un motif légitime pour solliciter l’extension des opérations de la mesure d’expertise.
Elle précise qu’elle n’avait pas sollicité un audit de toute l’installation électrique à l’occasion de sa précédente assignation en extension délivrée le 02 octobre 2024. En outre, les opérations d’expertise étaient exclusivement étendues, concernant la partie électrique, à l’examen de la dangerosité des spots lumineux de la chambre du fond et de l’entrée, or les désordres relevés par Monsieur [O] ne concernent pas ces spots mais des défauts de raccordement, des valeurs de terre non conformes ainsi que des défauts de câblage dans le tableau électrique.
Enfin, elle se prévaut des dispositions de l’article 2224 du code civil et soutient que le point de départ du délai de prescription de cinq ans débuterait le jour de la communication du rapport de Monsieur [O], soit le 10 novembre 2025.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2026, Monsieur [A] [P] et la SARL O’PLURIEL sollicitent à titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par Madame [J] concernant les désordres affectant prétendument l’installation électrique
En toute hypothèse,
— Déclarer mal-fondée la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par Madame [J] concernant les désordres affectant prétendument l’installation électrique
— Rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise concernant les désordres affectant prétendument l’installation électrique
— Rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société O’PLURIEL
— Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [P] et à la société O’PLURIEL la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
— Recevoir Monsieur [P] et la société O’PLURIEL, en leur demande, ces derniers formulant les protestations et réserves les plus expresses, tous droits et moyens restant expressément réservés au fond.
S’agissant du rejet de la demande d’expertise judiciaire, ils soutiennent que la demande méconnaît l’autorité de la chose jugée au provisoire. En outre, l’ordonnance de référé du 08 janvier 2025 a déjà étendu la mission de l’expert aux non-conformités affectant l’installation électrique, ainsi la demande doit être déclarée irrecevable ou rejetée comme étant mal-fondée.
Ils précisent, qu’en toute hypothèse ladite demande ne satisfait pas aux exigences des articles 145 et 245 du code de procédure civile. En effet, ils précisent que l’expert n’a pas été interrogé concernant l’opportunité ou non d’étendre sa mission, tant en ce qui concerne son périmètre que sur l’intervenant nouvellement mis en cause d’autant qu’il est seulement produit l’attestation de conformité Consuel datant de plus de 10 ans. Or Madame [S] [J] a acquis la maison en 2021, il y a près de cinq ans.
A titre subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ils s’en remettent à justice quant à l’organisation d’une mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 245 du code de procédure civile :
«Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Par ailleurs l’article14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.»
Il est sollicité l’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie, la SARL O’PLURIEL et l’extension de l’expertise à de nouveaux désordres.
La question de l’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie n’a cependant pas été soumise à l’expert qui n’a donc pas donné son avis. Par ailleurs la SMABTP et la SARL ETABLISSEMENTS BOSSEBOEUF, parties à l’expertise, n’ont pas été assignées. Les demandes d’extension sont donc irrecevables.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [S] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [S] [J] est condamnée aux dépens. Il est équitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur [A] [P] et la SARL O’PLURIEL les frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [S] [J] sera condamnée à leur payer à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes d’extension d’expertise.
Condamnons Madame [S] [J] à payer à Monsieur [A] [P] et la SARL O’PLURIEL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 CPC.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Madame [S] [J] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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