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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G5JQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 MAI 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [H]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 12 Décembre 1986 à [Localité 1] (GUINEE),
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 13 octobre 2014, la SA [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [J] [V] et Madame [D] [V] un appartement de type 3 et un emplacement de stationnement situés à [Localité 2], [Adresse 4], moyennant loyers mensuels respectifs de 424,59 € augmenté de 51,30 € à titre de provisions sur charges, et de 20 € et 1,33 € à titre d’avance sur charges.
Par lettre du 19 janvier 2016, Madame [D] [V] a donné congé.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits du bailleur initial, a fait signifier à Monsieur [J] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour obtenir le paiement de la somme principale de 1 330,24 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Monsieur [J] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— prononcer la résiliation des baux pour inexécution par le locataire de son obligation de paiement des loyers ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [J] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [J] [V] au paiement de 1 330,24 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, outre les échéances postérieures jusqu’à la date de l’audience ; de même que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et charges, avec indexation ;
— condamner Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait déposer son dossier de plaidoirie.
Cité par remise à étude, Monsieur [J] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 3] le 2 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructeux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 1er octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 2 décembre 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Par ailleurs, le défaut de paiement des loyers de l’emplacement de stationnement justifie que soit également prononcée la résiliation de ce bail.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 1 330,24 € au 25 mars 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de février 2026;
il convient de condamner Monsieur [J] [V] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les causes du commandement de payer ayant été apurées.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [J] [V], occupant sans droit ni titre du logement en cause et de l’emplacement de stationnement, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [J] [V] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer, aucune considération tirée de l’équité n’imposant de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE à compter du 2 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA [Adresse 3] – aux droits de qui vient la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT – et Monsieur [J] [V] portant sur le logement situé à [Localité 2], [Adresse 4] ;
PRONONCE la résiliation du bail du 13 octobre 2014 portant sur l’emplacement de stationnement conclu entre les mêmes parties ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [V] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [J] [V], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1 330,24 € (mille trois cent trente euros, vingt-quatre centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation échus à la date du 25 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal aux loyers en cours révisables suivant les conditions contractuelles, à compter du mois de mars 2026 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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