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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 mars 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00434 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G44R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me PILON
— service des expertises (X2) extension avec RG 25/00132
S.C.I. PAGOT dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Hadrien NICAISE avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S., [Adresse 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane PILON avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lucille PASQUET avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 Février 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 24 octobre 2023, la SCI PAGOT a fait l’acquisition auprès de Madame, [Z], [V] d’un ensemble immobilier à usage mixte commercial et d’habitation situé au, [Adresse 4] à Chauvigny (86).
Selon procès-verbal de constat du 10 janvier 2025, des désordres d’infiltrations au sein de plusieurs pièces de l’appartement situé au second étage ont été relevés.
Par courrier en date du 9 octobre 2024, le conseil de la SCI PAGOT a mis en demeure Madame, [Z], [V] de lui régler la somme de 25 427,74 euros correspondant au coût des travaux de réparation de la toiture.
Suivant ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de la SCI PAGOT.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la SCI PAGOT a assigné la SAS, [Adresse 5] par acte délivré à personne habilitée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SCI PAGOT sollicite l’extension de la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [F], [T] par ordonnance du 25 juin 2025 au contradictoire de la SAS, [Adresse 5].
Elle fait valoir l’article 145 CPC et que la défenderesse, chargée d’une mission de gestion de l’immeuble n’a pas informé sa mandante d’infiltrations et est susceptible d’engager sa responsabilité.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2026, la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU dispose que sans aucune approbation de l’action engagée, et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle émet toutes protestations et réserves sur l’extension de la mesure d’expertise déjà ordonnée sollicitée par la SCI PAGOT.
Elle sollicite la condamnation de la SCI PAGOT aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
L’expert a constaté que des tentatives de réparations ont été mises en œuvre à l’initiative de la SAS, [Adresse 5] mais que ces travaux n’ont pas permis de traiter la cause des désordres. Sa responsabilité est alors susceptible de se voir engager.
Dès lors, la SCI PAGOT dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS, [Adresse 5].
L’expertise ordonnée le 25 juin 2025 sera étendue à la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SCI PAGOT sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que l’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 25 juin 2025 à la SAS, [Adresse 2].
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SCI PAGOT provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 mars 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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