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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 févr. 2026, n° 25/03672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJOU
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me CARDONA Henri-Joseph
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Toque : D1533
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-02-2026
Délibéré prorogé : 13-02-2026
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJOU
EXPOSÉ DES DEMANDES
Par requête enregistrée le 3 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Paris, monsieur [G] [H] sollicite le remboursement par la S.A.R.L. AGO SERVICES de la somme de 3452.40 € consécutivement à une intervention le 17 janvier 2025 pour une réparation de serrure non conforme au devis, défectueuse dans son exécution et manifestement sans rapport avec la prestation. Une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts est également sollicité pour le temps consacré aux démarches et à la procédure.
A l’audience, monsieur [H], représenté par son conseil , confirme la demande en remboursement ainsi qu’une demande de 200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi et de 100 € pour réticence abusive, outre 700 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
La S.A.R.L. AGO SERVICES régulièrement citée par acte du commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, selon procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures du requérant visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demandes principale en remboursement
La demandes étant recevable et régulière, il convient d’examiner son bien-fondé.
Vu les dispositions des articles L.217-3, 217-4 217-1 du code de la consommation;
Il ressort des pièces versées à l’appui de la demande que la Société AGO n’a pas réalisé les prestations détaillées dans le devis.
Le prix facturé ne coïncide pas à ce devis ou est manifestement d’un montant excessif sans rapport avec l’intervention. Cela ressort à l’évidence du montant de l’intervention effectuée par un autre professionnel (652 €), laquelle a été nécessaire pour remplacer la serrure défectueuse après quelques jours d’utilisation.
Le professionnel n’a jamais répondu aux réclamations de son client.
Dans ces conditions, et à défaut d’éléments contraires, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat de prestation et à celle de remboursement pour un montant de 3452.40 €.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le fondement de la demande (200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 100 € pour réticence abusive) ne peut être modifié à l’audience, en l’absence de la partie défenderesse.
En revanche, la demande indemnitaire présentée dans la requête pour un montant de 300 € pour compenser le préjudice résultant du temps consacré aux démarches et à la procédure, sera accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la Société défenderesse, en ce compris les frais de citation.
La demande au titre des frais irrépétibles qui fait double emploi avec la demande indemnitaire présentée initialement dans la requête, ne peut être accueillie, en l’absence de la partie défenderesse à l’audience, la procédure étant orale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
Par résolution du contrat de prestation du 17 janvier 2025,
Condamne la S.A.R.L. AGO SERVICES à rembourser à monsieur [G] [H] la somme de 3452.40 € et à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la S.A.R.L. AGO SERVICES, en ce compris les frais de citation,
Rejette toute autre demande.
Fait ce jour à [Localité 1]
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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