Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 5 sept. 2025, n° 23/04312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/04312 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2H7
Notifiée le :
Executoire et expédition à :
Me [Localité 3] DANDAN de la SARL RD AVOCATS – 16
Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS [Localité 2] – 2319
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 05 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SFERE BM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rémy DANDAN de la SARL RD AVOCATS, avocats au barreau de LYON et de Maître Marine MORLANNE avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocats au barreau de LYON et de Maître Yves-Marie LE CORFF avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société SFERE BM a pour objet la fabrication et la vente de matériels d’emballages, de machines à cercler et de machines liées à la pépinière viticole.
La société GENPLAST EXTRUSION était un fournisseur de bobines de fils étirables pour la société SFERE BM.
Par jugement du 23 juillet 2008, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et nommé Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations de liquidation, clôturées pour insuffisance d’actif par jugement du 11 janvier 2012, ont, sur requête de la SELARL MJ SYNERGIE été reprises par jugement du 21 mars suivant afin de permettre, au profit du collectif des créanciers, le recouvrement sur la société SFERE BM d’une somme totale de 85.937,24 euros, au titre du défaut de règlement de deux factures auxquelles elle avait opposé un refus de paiement.
Par acte du 07 août 2013, la SELARL MJ SYNERGIES a fait assigner la société SFERE BM devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE. Ce dernier, par jugement du 02 juin 2015, l’a condamnée à titre principal à payer à la liquidation judiciaire 85.937,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010.
Sur appel de la société SFERE BM, la Cour d’appel de [Localité 4] a, par arrêt du 28 octobre 2015, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Se prévalant d’un défaut de règlement de ces sommes, le liquidateur judiciaire a, le 05 mars 2021, diligenté entre les mains du CREDIT AGRICOLE [Localité 4], une saisie-attribution sur les comptes de la société SFERE BM.
Saisi par cette dernière d’une contestation de cette mesure, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a ordonné à la banque susvisée le paiement de la somme de 97.041, 53 euros au profit de MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur, par jugement du 15 juin 2022.
Sur appel de la société SFERE BM, la Cour d’appel de [Localité 4] a, suivant arrêt du 16 mai 2023, déclaré irrecevables les demandes de l’appelante aux fins de dire irrégulier et nul le jugement attaqué, le confirmant ainsi.
La société SFERE BM a, par acte introductif d’instance du 17 mai 2023, assigné la SELARL MJ SYNERGIE devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir engager sa responsabilité civile délictuelle et d’obtenir indemnisation des préjudices subis.
La SELARL MJ SYNERGIES a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident, transmises par RPVA le 14 février 2025, elle sollicite, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 2224 du code civil, ainsi que des articles 122, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société SFERE BM irrecevable comme prescrite en ses actions et demandes,La débouter de tous ses moyens et prétentions, La condamner à lui payer une indemnité procédurale de 5000 euros ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Cécile FLANDROIS, membre de la SELARL SVMH AVOCATS.Elle conclut que, dès qu’elle a diligenté une action en paiement à l’encontre de la société SFERE BM le 07 août 2013, celle-ci savait ou aurait dû savoir que cette action était menée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire réouvertes par jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 21 mars 2012, lequel avait été publié le 06 avril suivant.
Elle souligne que la requérante produit les avis de publication des autres décisions rendues par le tribunal de commerce de sorte qu’elle était censée connaitre aussi ce jugement.
Elle en déduit que si la société SFERE BM soutient avoir cru que la publicité du jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif avait fait naître dans son esprit une légitime croyance de l’abandon de toute poursuite et de l’extinction de la créance, cette croyance a pourtant été démentie par la réception de l’assignation en paiement du 07 août 2013.
Elle soutient que la société SFERE BM en a eu au plus tard connaissance par l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel du 28 octobre 2015, l’ayant définitivement condamnée envers la liquidation judiciaire.
Elle souligne à ce titre que le Juge de l’exécution puis la Cour d’appel ayant ultérieurement statué ont justement relevé qu’elle n’avait jamais soulevé aucune faute devant le tribunal de commerce puis la Cour d’appel, ou déposer une plainte pénale, n’ayant pas davantage formé de tierce opposition.
La SELARL MJ SYNERGIES en conclut qu’en ne l’assignant que le 17 mai 2023, plus de cinq ans après la plus tardive de ces dates, la société SFERE BM est prescrite en son action.
Elle soutient de même que l’article 2225 du code civil invoqué par la SAS SFERE BM est inapplicable en l’espèce, ce texte ne pouvant être allégué que par la partie que le liquidateur judiciaire représente en justice et non par les tiers, soumis aux dispositions de l’article 2224.
La société SFERE BM sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, au visa des articles 122, 696, 789 et 700 du code de procédure civile, ainsi que 2225 du code civil, de :
Débouter la société MJ SYNERGIE de sa demande tendant à voir déclarer l’action prescrite,Déclarer l’action de la société SFERE BM recevable, comme non-prescrite,Condamner la société MJ SYNERGIE à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle fait valoir que l’article 2225 du code civil s’applique à l’action introduite, celle-ci tendant à engager la responsabilité du liquidateur judiciaire, représentant et assistant les parties en justice.
Elle soutient que le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle la mission du liquidateur judiciaire a pris fin, rappelant à ce titre que la société MJ SYNERGIE a fait pratiquer le 5 mars 2021 une saisie-attribution de son compte bancaire.
Elle en déduit que son action n’est pas prescrite.
A l’audience du 17 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SAS SFERE BM
D’une part, aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’autre part, l’article 2225 du code civil prévoit que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Néanmoins, la société SFERE BM ne peut prétendre à l’application de ces dispositions, la requérante n’ayant pas été représentée par la SELARL MJ SYNERGIES, au contraire de la société GENPLAST EXTRUSION.
En revanche, aux termes de l’article 2224 du même code, dans sa version actuelle entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le délai de l’action en responsabilité exercée par un tiers à l’encontre du mandataire judiciaire à la liquidation ne court qu’à compter de date de la manifestation certaine du dommage causé par la faute reprochée au mandataire judiciaire.
En l’espèce, la société SFERE BM reproche à la SELARL MJ SYNERGIE d’avoir omis d’engager les mesures de recouvrement forcé avant le jugement de clôture et d’avoir obtenu du tribunal de commerce la reprise de la liquidation judiciaire sans lui avoir révélé loyalement que des actions avaient bien été engagées à son encontre.
Il est constant que lors de sa condamnation en première instance puis en appel par le tribunal de commerce de TOULOUSE le 02 juin 2015 puis par la Cour d’appel de TOULOUSE le 28 octobre suivant, la société SFERE BM n’a jamais excipé de ce que le jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE aurait été obtenu par fraude.
Il est vrai que le jugement de reprise de la liquidation judiciaire n’est visé ni dans la décision du tribunal de commerce ni dans l’arrêt de la Cour d’appel, la première ne faisant d’ailleurs référence qu’au jugement d’ouverture des opérations liquidatives.
Néanmoins, il est établi que cette décision du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 21 mars 2012 a bien été publiée le 06 avril suivant au BODACC, la demanderesse n’ayant pourtant pas formé tierce-opposition.
En tout état de cause, quand bien même la société SFERE BM n’aurait initialement pas eu connaissance de ce jugement, elle ne pouvait ensuite l’ignorer après avoir été assignée par la SELARL MJ SYNERGIES, alors qu’elle reconnait elle-même dans son acte introductif d’instance avoir été informée du jugement de clôture du 11 janvier 2012 (dont elle communique l’avis de publication) et avoir ainsi pensé que toute poursuite à son encontre serait abandonnée, la procédure introduite à son encontre lui démontrant pourtant le contraire.
Par conséquent, la société SFERE BM avait connaissance de la certitude du dommage causé par la faute reprochée au mandataire judiciaire au plus tard à la date de sa condamnation définitive par la Cour d’appel de [Localité 4], soit le 28 octobre 2015.
Alors que la présente instance n’a été engagée à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGIES que le 15 mai 2023, soit plus de cinq ans après, l’action de la société SFERE BM est donc irrecevable, étant prescrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SFERE BM, partie succombant, sera donc condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cécile FLANDROIS, membre de la SELARL SVMH AVOCATS, pour les frais dont il a été fait l’avance.
L’équité motive également de la condamner à verser à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la société SFERE BM sera déboutée de sa propre d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables, comme étant prescrites, l’ensemble des demandes de la société SFERE BM,
CONDAMNONS la société SFERE BM à supporter les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cécile FLANDROIS, membre de la SELARL SVMH AVOCATS, pour les frais dont il a été fait l’avance,
CONDAMNONS la société SFERE BM à verser à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société SFERE BM de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Responsabilité ·
- Mur de soutènement ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Référé ·
- Provision ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Mutuelle
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Civil ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Avocat ·
- Partage amiable
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Animaux ·
- Souffrance ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Désinfection ·
- Expert
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- La réunion ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Identification ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.